Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 13 novembre 2025, n° 22/04269
TJ Montpellier 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrat conclu à distance

    La cour a estimé que le contrat n'a pas été conclu exclusivement par des techniques de communication à distance, car la société s'est rendue sur le lieu du chantier avant la signature du devis.

  • Rejeté
    Clauses abusives dans le contrat

    La cour a jugé que même si certaines clauses étaient abusives, elles ne privaient pas le contrat de sa substance.

  • Rejeté
    Inexécution du contrat par la SARL SIP GARD

    La cour a constaté que la demanderesse a interrompu la relation contractuelle et que la SARL SIP GARD n'a pas commis de faute.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de l'acompte

    La cour a jugé que la SARL SIP GARD conserve le bénéfice de l'acompte en raison de la rétractation tardive de la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Madame [B] [P] a demandé la caducité, la nullité ou la résolution d'un contrat de construction de piscine avec la SARL S.I.P. GARD, réclamant le remboursement de son acompte de 6.000 euros et des pénalités. Elle invoquait notamment un droit de rétractation lié à un contrat à distance et des clauses abusives.

La SARL S.I.P. GARD a demandé le rejet de toutes les demandes de Madame [B] [P] et sa condamnation aux dépens et à des frais de justice. Le litige portait sur la qualification du contrat et l'application des clauses contractuelles et légales.

Le tribunal a rejeté toutes les demandes de Madame [B] [P], considérant que le contrat n'était pas un contrat à distance et que son droit de rétractation contractuel n'avait pas été exercé dans les délais. Il a également jugé que les clauses invoquées comme abusives n'entraînaient pas la nullité du contrat et qu'il n'y avait pas eu d'inexécution contractuelle imputable à la SARL S.I.P. GARD. Par conséquent, la SARL S.I.P. GARD conserve l'acompte, et Madame [B] [P] est condamnée aux dépens et à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 nov. 2025, n° 22/04269
Numéro(s) : 22/04269
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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