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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 juin 2025, n° 24/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02899 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YERC
N° de Minute : BX25/00688
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. VILOGIA
C/
[K] [U]
[G] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [P] [I], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [U], demeurant [Adresse 2]
M. [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 décembre 2018, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6] et un jardin (annexe) et un stationnement n°213634 situé à la même adresse et faisant partie intégrante de la chose louée.
Le 15 mars 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U] un commandement de payer et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U], pour l’audience du vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— à défaut prononcer la résiliation pour défaut d’assurance habitation et défaut de paiement des loyers et charges;
— condamner solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U] au paiement:
— de la somme de 2704,64 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 10520,77 euros selon 28 février 2025. Le bailleur ne demande plus la résiliation, le logement ayant été repris le 23 décembre 2024.
Assignés à sa personne pour Madame [K] [U] et à domicile pour Monsieur [G] [U], ils n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 28 février 2025, à la somme de 9936,49 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 9936,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que les lieux ont été repris le 23 décembre 2024 ;
Condamne solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 9936,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [K] [U] et Monsieur [G] [U] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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