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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 30 mars 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE : 30 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIERS : N° RG 26/00095 – N° RG 26/00110,
[K] :, [S] C/, [T]
DÉBATS : 25 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 25 mars 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [N], [S]
né le 30 juillet 1974 à BRUGES (BELGIQUE)
de nationalité française
demeurant 390 Chemin de Valgrand – 30122 LES PLANTIERS
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [U], [T], pris en son nom propre et es qualité de représentant légal de M., [V], [T]
né le 01er février 1974 à LILLE (59)
demeurant Le Mazel – 30122 LES PLANTIERS
représenté par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame, [P], [A], es qualité de représentante légale de M., [V], [T]
née le 09 janvier 1975 à CROIX (59)
de nationalité française
demeurant 104 Rue d’Ikermann – 59100 ROUBAIX
représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur, [F], [T]
né le 16 mars 2007 à VILLENEUVE D’ASCQ (59)
de nationalité française
demeurant 104 Rue d’Ikermann – 59100 ROUBAIX
représenté par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur, [C], [R]
né le 28 décembre 1973 à NANTES (44)
demeurant 25 Route de la Vigne à la Croix – 85350 L’ILE D’YEU
non comparant, ni représenté
Monsieur, [I], [E]
né le 28 octobre 1958 à SURESNES (92)
demeurant 25 Route de la Vigne à la Croix – 85350 L’ILE D’YEU
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 31 mars 2003 par Maître, [W], [Z], notaire, Monsieur, [N], [S] a acquis de Monsieur, [B], [X] une maison d’habitation sise sur la Commune de LES PLANTIERS (30122), cadastrée Section B, Numéros 380, 381 et 382.
Cette propriété ne disposait d’aucune issue sur la voie publique de sorte que des servitudes de passage ont été constituées pour désenclaver la propriété acquise par Monsieur, [N], [S].
Pour permettre à Monsieur, [N], [S] d’accéder à son fonds, les consorts, [K] ont consenti à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage grevant les parcelles cadastrées Section B Numéros 429, 414, 415, 416, 418, 419 et 420 (fonds servant) au profit des parcelles cadastrée Section B, Numéros 380, 381 et 382 (fonds dominant).
La parcelle cadastrée Section B Numéro 429 est devenue la parcelle cadastrée Section B Numéro 1114.
Suivant acte authentique reçu le 1er décembre 2021 par Maître, [H], [Y], notaire à le VIGAN, Monsieur, [U], [T] en qualité d’usufruitier, Monsieur, [V], [T] et Monsieur, [F], [T], en qualité de nus-propriétaires, ont acquis des Consorts, [K] leur ensemble immobilier. Les consorts, [T] ont été informés de la servitude de passage grevant leur fonds au bénéfice de Monsieur, [N], [S]. Cette servitude a été retranscrite dans l’acte authentique de vente.
En 2020, en application des articles 697 et 698 du code civil, Monsieur, [N], [S] a financé les travaux nécessaires à l’exercice de sa servitude consistant notamment en la création d’une chaussée en sous-couche, d’un revêtement tri-couche en bitume et gravillon, d’un passage busé et d’une stabilisation en blocs d’enrochement. Selon facture n° 200515-3 en date du 15 mai 2020, les travaux ont été réalisés par la SARL TRAVAUX PUBLICS CABRIT.
A la suite d’importantes précipitations, des dommages ont été occasionnés au chemin suite à l’emport partiel d’un enrochement naturel supportant une portion du chemin. Monsieur, [N], [S] a déclaré ledit sinistre auprès de son assureur.
Le 20 janvier 2026, le Cabinet ELEX, agissant par Monsieur, [G], [J], expert technique mandaté par l’assureur, a convoqué une expertise amiable en présence de la SARL TRAVAUX PUBLICS CABRIT.
Aux termes de son rapport d’expertise du 21 janvier 2026, l’expert a constaté que les dommages étaient consécutifs à un ravinement sous-terrain des eaux pluviales ayant engendré la déformation irrémédiable et la chute de l’enrochement en pierre de schiste.
Dans l’attente de la réalisation des travaux de réfection, Monsieur, [N], [S] a souhaité mettre en œuvre des mesures conservatoires.
Par courriel du 01er février 2026, Monsieur, [N], [S] a informé Monsieur, [U], [T] : « Prochainement, je vais mettre en place un boudin temporaire en ciment sur la longueur de la fissure qui devrait empêcher l’eau de venir abîmer davantage cet endroit. Ce dispositif sera enlevé quand les travaux de réparation commenceront. »
Par courriel en réponse du 01er février, Monsieur, [U], [T] a fait part de son refus de la mise en œuvre de cet ouvrage et de sa volonté d’être associé aux décisions prises concernant l’engagement d’éventuels travaux sur le chemin, lequel demeure situé sur sa propriété.
Suivant devis n° 260201 en date du 03 février 2026, la SARL, [M], [D], [Q] a évalué les travaux de reprise du chemin à 12.170 euros HT, soit 13.387 euros TTC. Monsieur, [N], [S] a versé 5.000 euros à l’artisan à titre d’acompte.
Par courrier en date du 03 février 2026, Monsieur, [U], [T] a mis en demeure Monsieur, [N], [S] d’avoir à :
« Cesser immédiatement tout travail ou intervention sur mes parcelles et sur cette route dans mon autorisation » ;« Retirer/démolir les aménagements réalisés sans mon autorisation » ;« Remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. »
Par courriel du 12 février 2026, Monsieur, [N], [S] a proposé à Monsieur, [U], [T] d’organiser une réunion de chantier avec l’artisan susvisé, au besoin en présence d’un tiers afin de cadrer les discussions.
Un rendez-vous a été fixé sur les lieux du sinistre le 16 février 2026 en présence de la SARL, [M], [D], [Q], de Monsieur, [N], [S] et de Monsieur, [U], [T]. Des échanges s’en sont suivis mais n’ont pas abouti à un accord de la part de Monsieur, [U], [T] quant à la réalisation des travaux.
Monsieur, [U], [T] indiquait :
Ignorer « la nature, l’ampleur et les conséquences des travaux envisagés » ;Ne pas avoir été impliqué dans la gestion du sinistre dès sa survenance : « Je constate ne pas avoir été convié aux éventuelles réunions ou échanges préparatoires ayant permis » ;Ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante de Monsieur, [N], [S] sur les griefs qui lui ont été faits, à savoir des pollutions, affaissements de terrain, murs et endommagements du chemin.
Par courrier en date du 25 février 2026, la SARL, [M], [D], [Q] a fait part à Monsieur, [N], [S] de son impossibilité de démarrer les travaux de soutènement en l’état de l’opposition de Monsieur, [U], [T], ce dernier ayant fait intervenir la gendarmerie sur les lieux.
Suivant compromis de vente en date du 08 décembre 2025, Monsieur, [N], [S] a vendu sa propriété sous condition d’obtention des financements stipulés à l’acte à Monsieur, [I], [E] et Monsieur, [C], [L]. La signature de l’acte authentique de réitération de la vente est fixée au 31 mars 2026 au plus tard.
L’expert a indiqué : « l’accès à l’habitation reste risqué mais possible avec un véhicule léger. Par contre, l’assuré est en cours de vente du bien et doit déménager. La réfection d’accès est nécessaire avant de pouvoir y circuler avec un poids-lourd ».
Suivant procès-verbal de constat du 26 février 2026, Maître, [O], [PJ], Commissaire de Justice, a constaté :
Les désordres : « Sur 1,40 mètre environ à droite du chemin, la dalle en béton est encore droite mais suspendue dans le vide. En effet, la terre s’est éboulée et un espace important s’est creusé entre la dalle bétonnée et le sol »L’arrêt des travaux commandés par Monsieur, [N], [S] à la SARL, [M], [D], [Q]
Suivant requête en date du 16 mars 2026, Monsieur, [N], [S] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Alès d’une requête aux fins de l’autoriser à assigner d’heure à heure Monsieur, [U], [T], Monsieur, [V], [T] et Monsieur, [F], [T] (agissant par Monsieur, [U], [T] et Madame, [P], [A]).
Par ordonnance sur requête en date du 16 mars 2026, le Président du Tribunal judiciaire d’Alès a autorisé Monsieur, [N], [S] à assigner les consorts, [T] à l’audience de référé du 19 mars 2026 à 11h00.
A la demande des consorts, [T], le président du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné le renvoi de l’affaire au 25 mars 2026 à 09h00, aux fins de permettre aux défendeurs de conclure dans le respect du contradictoire.
Suivant exploit du 24 mars 2026, Monsieur, [U], [T], Monsieur, [V], [T] et Monsieur, [F], [T] (agissant par Monsieur, [U], [T] et Madame, [P], [A]) ont appelé en cause Monsieur, [I], [E] et Monsieur, [C], [L], potentiels futurs acquéreurs de la propriété de Monsieur, [N], [S].
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite :
ORDONNER à Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et à Monsieur, [F], [T] de laisser libre accès à Monsieur, [N], [S] et aux entreprises mandatées par lui pour procéder aux travaux nécessaires à la réfection du chemin grevé de la servitude de passage, tels que décrits au devis n°260201 de la SARL, [M], [D], [Q] en date du 03 février 2026 ;AUTORISER Monsieur, [N], [S] à faire réaliser les travaux de réfection du chemin d’accès grevé de la servitude de passage conformément au devis n°260201 de la SARL, [M], [D], [Q] en date du 03 février 2026 ;ENJOINDRE à Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et à Monsieur, [F], [T] de ne faire aucun obstacle à la réalisation des travaux et laisser l’accès aux parcelles cadastrées section B n°1114, 414, 415, 416, 418, 419 et 420 ;ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNER Monsieur, [U], [T] à porter et payer à Monsieur, [N], [S] la somme de 708 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à devoir en réparation du préjudice financier subi au titre de la facture n° 261447 en date du 19 mars 2026 de la SARL, [M], [D], [Q] ; CONDAMNER Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et à Monsieur, [F], [T] à porter et payer à Monsieur, [N], [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de Maître Lucie CHAUVENET des 29 mai 2024 et 26 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, le défendeur sollicite :
ORDONNER la jonction de la procédure d’appel en cause des consorts, [E],/[L] avec la présente procédure enrôlée sous le numéro 26/00095 ; JUGER recevable et bien-fondé l’appel en cause des consorts, [E],/[L] et déclarer la procédure de Monsieur, [S] opposable aux consorts, [E],/[L] ; JUGER que Monsieur, [T] ne s’est jamais opposé au principe de la réalisation des travaux de réparation de l’assiette du passage au profit de Monsieur, [S], sollicitant des justificatifs de travaux qu’il n’a jamais obtenus ; JUGER que Monsieur, [S] n’a jamais demandé à Monsieur le président la réalisation de travaux pour le deuxième devis de Monsieur, [M], [D] du 18/02/2026 concernant la réalisation de caniveaux ; DEBOUTER Monsieur, [S] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre des consorts, [T],/[A] ; ORDONNER une expertise par tel expert qu’il plaira à Monsieur le président de nommer aux frais avancés de Monsieur, [S] ;CONDAMNER Monsieur, [S] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des remblais glissants sur la propriété, [T] qui l’envahissent ;RESERVER les dépens ;CONDAMNER Monsieur, [S] à payer aux consorts, [T],/[A] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur, [S] aux entiers dépens ;
A l’audience, le conseil des consorts, [T] a sollicité un nouveau renvoi, estimant ne pas avoir été mis en mesure de répondre aux dernières conclusions adressées par le demandeur la veille de l’audience. Cette demande a été rejetée, le défendeur ayant déjà bénéficié d’un premier renvoi pour préparer son argumentaire. La circonstance qu’il ait été rendu destinataire de nouvelles pièces et conclusions du 24 mars 2026 de la part du demandeur (soit la veille de l’audience) en réplique à ses propres conclusions elles-mêmes adressées le 23 mars 2026 est indifférente.
Conformément aux dispositions de l’article 486 du code de procédure civile, les délais accordés ont garanti la bonne mise en état de la procédure dans le respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel en cause formé par les consorts, [T] à l’endroit des consorts, [E] et, [L]
Suivant exploit du 24 mars 2026, Monsieur, [U], [T], Monsieur, [V], [T] et Monsieur, [F], [T] (agissant par Monsieur, [U], [T] et Madame, [P], [A]) ont appelé en cause Monsieur, [I], [E] et Monsieur, [C], [L], potentiels futurs acquéreurs de la propriété de Monsieur, [N], [S].
Dans le prolongement, les consorts, [T] ont sollicité la jonction de l’appel en cause susvisé à l’instance principale.
Le conseil du demandeur fait état de l’irrecevabilité de ses demandes, au motif que l’appel en cause de Monsieur, [I], [E] et de Monsieur, [C], [L] aurait dû être préalablement autorisé par le président du tribunal judiciaire d’Alès, conformément aux dispositions régissant la procédure de référé d’heure à heure.
L’article 485 du code de procédure civile dispose : « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
Le caractère dérogatoire de la procédure de référé d’heure à heure justifie un contrôle accru du président de la juridiction, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’équilibre de la procédure et en l’espèce la vérification de la conciliation des impératifs tenant à la fois à l’urgence du traitement des demandes et au respect du principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que l’autorisation du président du tribunal judiciaire constitue le préalable à toute assignation délivrée dans le cadre d’une instance de référé d’heure à heure, qu’il s’agisse non seulement de la saisine initiale, mais également de tout appel en cause formulé dans ce cadre par quelque partie que ce soit. A défaut d’une telle autorisation, le demandeur est dépourvu du droit d’agir selon cette procédure.
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de noter que l’acquisition du logement par les consorts, [L],/[E], appelés dans la cause par le défendeur, demeure au jour de la rédaction de la présente hypothétique, l’acte de vente soumis à condition n’ayant à ce jour pas été réitéré. Ainsi, les potentiels acquéreurs ne présentent pas, en l’état, de lien certain avec la cause.
L’appel en cause formé par les consorts, [T] à l’égard de Monsieur, [I], [E] et Monsieur, [C], [L] n’ayant pas été préalablement autorisé par le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure de référé d’heure à heure, cette demande sera déclarée irrecevable.
En revanche, il relève d’une bonne administration de la Justice d’ordonner la jonction de la procédure d’appel en cause des consorts, [E],/[L] avec la présente procédure enrôlée sous le numéro 26/00095.
Sur la demande principale de Monsieur, [N], [S] aux fins de voir autoriser des travaux de remise en état
L’article 697 du code civil dispose : « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »
L’article 698 du code civil dispose : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. »
L’article 701 du code civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »
Il n’est pas contesté que Monsieur, [N], [S] bénéficie à titre de servitude réelle et perpétuelle d’un droit de passage grevant les parcelles cadastrées Section B Numéros 429, 414, 415, 416, 418, 419 et 420 (fonds servant) au profit des parcelles cadastrée Section B, Numéros 380, 381 et 382 (fonds dominant). Au jour du litige et en l’état des différents transferts de propriété intervenus depuis l’acquisition du bien par Monsieur, [N], [S] en 2003, il apparaît que cette servitude de passage s’exerce désormais sur le fonds servant des consorts, [T].
En vertu des textes susmentionnés, il incombe dès lors à Monsieur, [N], [S] de mettre en œuvre à ses frais toutes les mesures indispensables à l’usage et à la conservation de cette servitude et aux consorts, [T] de ne rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Suivant procès-verbal de constat du 26 février 2026, Maître, [O], [PJ], Commissaire de Justice, a constaté des désordres sur ledit chemin : « Sur 1,40 mètre environ à droite du chemin, la dalle en béton est encore droite mais suspendue dans le vide. En effet, la terre s’est éboulée et un espace important s’est creusé entre la dalle bétonnée et le sol ».
Il n’est pas contesté que ces désordres ont engendré une impropriété du chemin, constatée par l’expert qui conclut que « l’accès à l’habitation reste risqué mais possible avec un véhicule léger. […] La réfection d’accès est nécessaire avant de pouvoir y circuler avec un poids-lourd ».
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « même en présence d’une contestation sérieuse, [le juge peut] prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que la réalité du dommage imminent doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce. Dans le cadre du présent litige, il est établi que Monsieur, [N], [S] présente une pathologie grave ayant conduit à sa reconnaissance en qualité de travailleur invalide. Par ailleurs, il s’avère que cet état de santé « [peut] nécessiter à tout instant l’intervention des secours médicaux » aux termes du certificat médical du 13 mars 2026 produit à la procédure. En outre, aux termes du courrier du 12 mars 2026 établi par le directeur de l’ambulance des Gardons : « la route d’accès à votre domicile présente une dangerosité telle (bord de la route qui s’effondre) que nous ne pouvons y faire circuler nos véhicules sanitaires sans faire prendre de risques à nos chauffeurs ».
L’éboulement du chemin permettant la servitude de passage est ainsi incontestablement de nature à constituer un dommage imminent pour Monsieur, [N], [S] eu égard à son état de santé précaire et au regard des difficultés d’accès aux services de secours provoquées par le sinistre.
Afin de mettre fin à ces désordres et de garantir la circulation dans des conditions de sécurité satisfaisantes, Monsieur, [N], [S] a proposé de financer des travaux de remise en état, produisant à cette fin un devis émanant de la SARL, [M], [D], [Q], laquelle a évalué les travaux de reprise du chemin à 13.387 euros TTC.
En tant que débiteur de la servitude de passage, Monsieur, [T], défendeur à la cause, ne justifie pas d’un motif d’opposition légitime quant à la réalisation de ces travaux dont l’urgence est avérée, la circulation étant rendue dangereuse et même impossible aux poids-lourds en l’état actuel de la situation. Il doit au contraire veiller à permettre l’usage de cette servitude et à ne rien faire qui puisse la rendre incommode. Son refus réitéré de permettre la mise en œuvre des travaux de réfection de la chaussée caractérise une entrave à l’exercice de la servitude de passage constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Les considérations dont Monsieur, [T] fait état concernant l’esthétisme de la réalisation à venir ne sont pas de nature à remettre en cause l’opportunité et l’urgence des travaux préconisés, étant par ailleurs précisé que lesdits travaux constituent de simples mesures conservatoires de remise en état.
Il sera en conséquence enjoint aux consorts, [T] de laisser libre accès à Monsieur, [N], [S] et aux entreprises mandatées par lui pour procéder aux travaux nécessaires à la réfection du chemin grevé de la servitude de passage, tels que décrits au devis n°260201 de la SARL, [M], [D], [Q] en date du 3 février 2026 et de laisser libre accès aux parcelles cadastrées section B n°1114, 414, 415, 416, 418, 419 et 420.
Afin d’en garantir l’exécution, cette injonction sera par ailleurs assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande de Monsieur, [N], [S] tendant au paiement provisionnel de la somme de 708 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Monsieur, [N], [S] sollicite le paiement de la somme de 708 euros en dédommagement des frais engagés lors de l’intervention de la SARL, [M], [D], [Q] qui n’a pu être menée à terme en raison de l’opposition de Monsieur, [U], [T] manifestée auprès de l’entrepreneur le 25 février 2026 (cf. courriel de l’entrepreneur en ce sens).
Ces frais correspondent au transfert et au rapatriement de la pelle mécanique vainement dépêchée sur les lieux par la société de travaux.
L’article 701 du code civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »
Il n’est pas sérieusement contestable que l’opposition manifestée par Monsieur, [U], [T] quant à la mise en œuvre des travaux de remise en état de la chaussée dégradée s’analyse au cas d’espèce et au sens qu’en donne l’article 701 du code civil comme une résistance abusive constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant sa condamnation au paiement à titre provisionnel des frais vainement engagés par le demandeur.
Monsieur, [U], [T] sera dès lors condamné à payer à Monsieur, [N], [S] la somme de 708 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice financier susvisé.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’expertise formulée par les consorts, [T]
Monsieur, [U], [T] formule à titre reconventionnel une demande d’expertise qu’il estime être le préalable à la réalisation d’éventuels travaux de reprise.
Il convient de noter que le périmètre de la mission d’expertise que le défendeur propose n’est pas circonscrit à la seule portion de la chaussée effondrée, mais étendu aux éventuels dégâts occasionnés sur sa propre propriété.
Pour pertinente qu’elle soit à long terme, l’expertise proposée ne revêt toutefois pas un degré d’urgence tel qu’elle puise primer sur la nécessité de rétablir des conditions de circulation normales sur le chemin et dont la situation commande qu’elle soit effective dans les meilleurs délais.
Une telle demande n’apparaît dès lors pas liée à l’objet du litige, lequel porte exclusivement sur le rétablissement urgent de la circulation sur la partie du chemin effondré. Elle sera rejetée.
Sur la demande des consorts, [T] tendant à voir condamner Monsieur, [N], [XJ] à procéder à l’enlèvement des remblais ayant glissé sur leur propriété
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant »
La demande des consorts, [T] tendant à voir condamner Monsieur, [N], [S] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des remblais éboulés sur leur propriété apparaît dépourvue de lien immédiat avec l’objet du litige, lequel porte sur le rétablissement de conditions de circulation normales sur le chemin.
Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Il conviendra enfin de rejeter le surplus des demandes formulées par les consorts, [T] et exprimées comme suit dès lors qu’elles ne revêtent aucune portée décisoire :
« JUGER que Monsieur, [T] ne s’est jamais opposé au principe de la réalisation des travaux de réparation de l’assiette du passage au profit de Monsieur, [S], sollicitant des justificatifs de travaux qu’il n’a jamais obtenus ; JUGER que Monsieur, [S] n’a jamais demandé à Monsieur le président la réalisation de travaux pour le deuxième devis de Monsieur, [M], [D] du 18/02/2026 concernant la réalisation de caniveaux ; »
5) Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts, [T] seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats de Me, [PJ].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts, [T] seront condamnés à payer à Monsieur, [N], [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction l’appel en cause dirigé par Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] à l’endroit de Messieurs, [I], [E] et, [C], [L] à la présente procédure enrôlée sous le numéro 26/00095 ;
DÉCLARONS irrecevable l’appel en cause dirigé par Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] à l’endroit de Messieurs, [I], [E] et, [C], [L] ;
AUTORISONS Monsieur, [N], [S] à faire réaliser les travaux de réfection du chemin d’accès grevé de la servitude de passage conformément au devis n°260201 de la SARL, [M], [D], [Q] en date du 03 février 2026 ;
ORDONNONS à Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] de laisser libre accès à Monsieur, [N], [S] et aux entreprises mandatées par lui pour procéder aux travaux nécessaires à la réfection du chemin grevé de la servitude de passage, tels que décrits au devis n°260201 de la SARL, [M], [D], [Q] en date du 03 février 2026 ;
ENJOIGNONS à Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] de ne faire aucun obstacle à la réalisation des travaux et laisser l’accès aux parcelles cadastrées section B n°1114, 414, 415, 416, 418, 419 et 420, et ce sous astreinte de 500 euros (cinq-cents euros) par jour de retard ;
CONDAMNONS au besoin Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] au paiement de l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur, [U], [T] à payer à Monsieur, [N], [S] la somme de 708 euros (sept-cent huit euros) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de la facture n° 261447 en date du 19 mars 2026 de la SARL, [M], [D], [Q] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande reconventionnelle formée Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] aux fins de voir condamner Monsieur, [N], [XJ] à procéder à l’enlèvement des remblais ayant glissé sur leur propriété ;
DÉBOUTONS Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] de leur demande reconventionnelle aux fins d’expertise ;
DÉBOUTONS Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] à payer à Monsieur, [N], [S] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de Maître Lucie CHAUVENET des 29 mai 2024 et 26 février 2026.
CONDAMNONS Monsieur, [U], [T], Madame, [P], [A] et Monsieur, [U], [T] en qualité de représentant légal de Monsieur, [V],, [BD], [T], et Monsieur, [F], [T] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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