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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24/05573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SOREL SAS c/ RTL FRANCE RADIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05573 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLDU
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eric POUDEROUX,
vestiaire : 520
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS,
vestiaire : 716
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
La société SOREL SAS, exerçant sous l’enseigne commercial MAISONS SOREL, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [O] [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
RTL FRANCE RADIO, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Camille BAUER de BAUER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (33)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C. PRODUCTIONS société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Camille BAUER de BAUER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
METROPOLE TELEVISION (M6), société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Camille BAUER de BAUER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Camille BAUER de BAUER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société SOREL exerce l’activité de constructeur de maisons individuelles.
Elle explique :
— qu’elle a conclu avec Madame [Y] un contrat de construction d’une maison individuelle le 22 juillet 2021
— qu’un problème technique (l’omission d’un certain nombre de ferraillages dans les murs de l’édifice par le maçon) a été constaté au cours du premier trimestre 2023, ce dont le maître d’ouvrage avait d’ailleurs connaissance dès le début de la construction sans pour autant l’avoir signalé au constructeur
— que deux experts ont émis un avis aux termes duquel il était moins coûteux de démolir le bâtiment pour le reconstruire plutôt que de remédier aux désordres
— qu’un bureau d’études qu’elle a mandaté a considéré au contraire qu’il était possible de faire un certain nombre de reprises dans un délai relativement court et à des conditions financières raisonnables, les désordres n’engendrant aucun risque au niveau structurel
— que sans même attendre les conclusions définitive du bureau d’études, Madame [Y] a contacté les services de l’émission « Ça peut vous arriver », animée par Monsieur [Z] et diffusée sur la chaîne de radio RTL et sur la chaîne de télévision M6
— que cette affaire a fait l’objet d’une émission diffusée le 27 juin 2023.
La société SOREL relève que ni Monsieur [Z] ni ses collaborateurs n’ont pris contact avec elle avant l’émission pour avoir sa version et ses explications, ayant pour unique objectif l’audimat, que les participants à l’émission ont proféré des assertions définitives et particulièrement agressives sur son comportement prétendument non professionnel, et que son employée, Madame [A], a été victime de harcèlement téléphonique de la part de tiers dans les suites de l’émission (insultes et des menaces).
Elle ajoute que Monsieur [Z] a appelé la société en direct pendant l’émission, sans indiquer qu’il était à l’antenne à Madame [A] qui a pris cet appel téléphonique.
Elle souligne que suite à la diffusion de cette émission, elle a fait l’objet d’une campagne d’avis défavorables et sur les réseaux sociaux, que sa réputation s’en est retrouvée gravement ternie, et que cette atteinte à son image et à sa réputation lui a fait perdre des clients avec lesquels les discussions étaient en cours pour des projets de construction.
Madame [A] indique quant à elle avoir subi un préjudice moral en raison des appels malveillants qu’elle a reçu après l’émission.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 13 et 18 juin 2024, la société SOREL, exerçant sous l’enseigne MAISONS SOREL, et Madame [A] ont donc fait assigner devant la présente juridiction : la société RTL FRANCE RADIO, la société M6 METROPOLE TELEVISION, la société C. PRODUCTIONS et Madame [Y].
Au visa de l’article 1240 du Code Civil, elles demandent au Tribunal :
— de condamner in solidum Madame [Y], la société C. PRODUCTIONS, la société RTL FRANCE RADIO et la société M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION à payer la société SOREL :
— la somme de 500 000,00 Euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice en lien avec sa perte d’image et de réputation
— celle de 445 053,67 Euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice financier lié à la perte de marge brute du 27 juin 2023 au 30 juin 2024
— et celle de 20 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner in solidum Madame [Y], la société C. PRODUCTIONS, la société RTL FRANCE RADIO et la société M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION à payer à Madame [A] la somme de 20 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral
— de condamner in solidum Madame [Y], la société C. PRODUCTIONS, la société RTL FRANCE RADIO et la société M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION aux dépens.
Par acte en date du 9 mai 2025, la société SOREL a fait assigner Monsieur [Z] aux mêmes fins au visa de l’article 1240 du Code Civil , et subsidiairement des dispositions de la Loi du 29 juillet 1881.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 mai 2025.
Les défendeurs ayant invoqué la nullité de l’assignation et diverses fin de non-recevoir, la société [X] et Madame [A] ont déposé des conclusions au fond visant à titre subsidiaire l’article 29 alinéa 1er de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et détaillant beaucoup plus précisément les propos et griefs reprochés, et tendant à la condamnation de Madame [Y], de la société C. PRODUCTIONS, de la société RTL FRANCE RADIO et de vla société M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION aux indemnités détaillées ci-dessus.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 4 août 2025, la société C. PRODUCTIONS, la société RTL FRANCE RADIO et la société M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION et Madame [Y] demandent au Juge de la mise en état :
1/ in limine litis,
— de requalifier l’action en responsabilité civile extracontractuelle formée par l’assignation des 13 et 18 juin 2024 en action en diffamation et en injure
— de déclarer nulle cette assignation pour non-respect des prescriptions de l’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881
— à titre subsidiaire, de déclarer nulle l’assignation pour absence d’exposé des moyens en fait et en droit
2/ sur les fins de non-recevoir
— de déclarer les demandes de Madame [A] et de la société SOREL irrecevables comme étant prescrites
— à titre subsidiaire, de déclarer l’action de Madame [A] irrecevable en raison de son défaut d’intérêt à agir
— de déclarer irrecevable l’action de Madame [A] et de la société SOREL à l’encontre de Madame [Y], et des sociétés C.PRODUCTIONS, RTL FRANCE RADIO et M6 METROPOLE TELEVISION en raison du défaut d’intérêt à défendre
3/ en tout état de cause,
— de rejeter toutes les demandes de la société SOREL et de Madame [A]
— de condamner la société SOREL et Madame [A] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les défendeurs expliquent que la qualification des faits rapportés dans l’assignation répond aux définitions légales de la diffamation et de l’injure telles que prévues par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et que dès lors qu’une telle action ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, la nullité doit être constatée.
Ils rappellent la définition de la diffamation et de l’injure prévue à l’article 29 de la loi de 1881 et précisent que l’article 53 prévoit un formalisme précis que l’assignation doit respecter afin de garantir le respect de la liberté d’expression et des droits de la défense, les défendeurs devant connaître précisément et sans ambiguïté ce qui leur est reproché et pouvoir présenter les moyens de défense prévus par la loi, et ce à peine de nullité des poursuites.
Ils soulignent que ce texte doit recevoir application devant la juridiction civile et que la liberté de la presse est protégée constitutionnellement et conventionnellement, rappelant les termes de la Question Prioritaire de Constitutionnalité du 17 mai 2013.
Ils font enfin valoir que dans la mesure où une assignation nulle n’interrompt pas la prescription posée par l’article 65 de la Loi de 1881, cette nullité ne peut être régularisée par des conclusions ultérieures.
Les défendeurs indiquent qu’en ce qui concerne Madame [A], les propos dont elle se plaint sont constitutifs d’injures au sens de la Loi de 1881.
Pour les motifs précités, ils considèrent que l’assignation est également nulle du chef de Madame [A].
Ils ajoutent que les demandeurs font divers développements au titre de la mauvaise foi des assignés, contrant ainsi par avance l’excuse de bonne foi qui peut être invoquée en défense par les prévenus en cas de poursuite en diffamation sur le terrain de Loi de 1881, ce qui démontre encore que le fondement applicable est bien celui de la loi sur la liberté de la presse.
La société C. PRODUCTIONS, la société RTL FRANCE RADIO et la société M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION et Madame [Y] font valoir que l’assignation ne répond pas aux exigences de l’article 53 de la loi de 1881 sanctionnée par une nullité de forme au sens de l’article 114 du Code de Procédure Civile, dès lors :
— qu’elle n’identifie précisément aucun propos, se contentant de se rapporter à des propos iniques ou des insultes sans préciser les faits exacts reprochés
— qu’elle ne qualifie aucun fait, les termes de diffamation et d’injure n’apparaissant aucunement dans l’acte
— qu’elle n’indique pas le texte applicable à la diffamation ou à l’injure
— et qu’elle ne mentionne aucune notification au Ministère public.
Elles en déduisent qu’elles ne connaissent ni l’étendue des fautes reprochées, ni les propos précisément incriminés, et qu’elles ne savent pas ce qui est reproché individuellement à chacune d’elles, ce qui les prive de leur droit de formuler une offre de preuve dans les 10 jours de la signification de l’assignation.
La société C. PRODUCTIONS, la société RTL FRANCE RADIO et la société M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION et Madame [Y] invoquent les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
Elles précisent qu’une assignation n’indiquant pas la loi sur laquelle sont fondées les prétentions du demandeur est nulle et, par conséquent, n’interrompt pas la courte prescription de trois mois, et qu’en tout état de cause, l’action a été introduite près d’un an après la diffusion du contenu litigieux, la prescription étant nécessairement acquise.
Subsidiairement, les 4 défendeurs arguent :
— d’un défaut d’intérêt à agir de Madame [A] qui sollicite son indemnisation pour des insultes et des menaces de la part des tiers qualifiés d’individus extrémistes, et non des parties assignées
— d’un défaut d’intérêt à défendre de Madame [Y] à qui aucune faute n’est précisément reprochée, si ce n’est sa participation à une émission qui a déplu aux demandeurs
— et d’un défaut d’intérêt à défendre des sociétés RTL FRANCE RADIO, M6 METROPOLE TELEVISION et C.PRODUCTIONS dans la mesure où leur responsabilité respective n’est pas précisée dans l’assignation, alors que les demandeurs communiquent la vidéo de l’émission en question tirée du site youtube.com, publié par un tiers, ce qui ne rend nullement compte des conditions de diffusion originelles de l’émission « Ça peut vous arriver », outre qu’aucun procès-verbal de Commissaire de Justice n’atteste les conditions de diffusion de l’émission à la radio, à la télévision ou sur internet, et que les différents directeurs de la publication qui sont responsables des propos exprimés ne sont pas désignés.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 novembre 2025, Monsieur [Z] demande au Juge de la mise en état :
— In limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation et de l’intervention
— de juger irrecevable l’intervention de Madame [A]
— de juger les demandes de la société SOREL et de Madame [A] irrecevables en conséquence de l’acquisition de la prescription
— en tout état de cause, de condamner la société SOREL à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct.
Monsieur [Z] rappelle que les actions en diffamation ou injure ne peuvent pas être exercées au visa de l’article 1240 du Code Civil pour faire échec à la courte prescription de 3 mois.
Il expose que l’assignation encourt la nullité dès lors qu’elle a pour fondement l’allégation de propos gravement diffamatoires alors qu’elle ne respecte pas les prescriptions formelles de l’article 53 de la loi de 1881.
Il précise qu’en particulier, on peine à identifier clairement quels sont les propos dont se plaint la société SOREL et qui ne sont pas clairement identifiés, alors que le défendeur doit être en mesure de préparer sa défense dès la réception de l’assignation et de pouvoir formuler une offre de preuve dans le délai de 10 jours.
Il ajoute qu’il n’y a pas eu de notification au Ministère Public.
Monsieur [Z] relève que seule la société SOREL lui a délivré une l’assignation et il soutient que l’intervention de Madame [A] après jonction est irrecevable, puisqu’il n’est pas possible d’intervenir en matière de presse.
Monsieur [Z] enfin soutient que l’action de la société SOREL est prescrite, l’assignation lui ayant été délivrée plus de 3 mois après la diffusion des propos litigieux, et il en déduit que les actions de cette société et de Madame [A] sont irrecevables.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 27 novembre 2025, la société SOREL et Madame [A] demandent au Juge de la mise en état :
— de rejeter les demandes de nullité de l’assignation
— de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action du défaut de qualité à agir de Madame [A] et du défaut de qualité à défendre des 4 défendeurs
— de condamner solidairement les 4 défendeurs à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Elles expliquent qu’elles vont déposer des conclusions au fond pour régulariser le fondement juridique de leur action en se fondant à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article 29 alinéa 1 de la Loi du 29 juillet 1881 qui définit le délit de diffamation, conclusions qui comporteront le détail des propos tenus par Monsieur [Z] et ses subordonnés ainsi que par Madame [Y].
Elles soutiennent maintenir leurs demandes à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil dès lors que la loi de 1881 est une loi pénale, et non un régime de responsabilité civile.
Elles ajoutent qu’à supposer que le procès civil ne puisse être mis en œuvre autrement qu’au visa de l’article 29 de la loi de 1881 relatif à la diffamation, il est permis de régulariser une éventuelle nullité par le dépôt de conclusions au fond.
Elles font remarquer qu’il n’y a aucun intérêt à notifier la citation au ministère public dans un procès civil, de sorte que le grief qui est tiré de cette absence de notification est inopérant.
Concernant la nullité de l’assignation en raison de son imprécision en fait et en droit, elles estiment que l’acte délivré permet de savoir ce qui est reproché, outre que les conclusions déposées au fond relatent les propos diffamatoires tenus au cours de l’émission de Monsieur [Z] qui engagent la responsabilité du producteur ainsi que de la chaîne de télévision et enfin de la station de radio, Madame [Y] étant impliquée comme ayant présenté à l’antenne un comportement et des défaillances de la société SOREL qui n’ont jamais existé.
La société SOREL et Madame [A] contestent l’application de la prescription de 3 mois au profit de la prescription quinquennale de droit commun, arguant des dispositions de l’article 10 du Code de Procédure Pénale.
Elles développent longuement leurs arguments en ce sens, faisant notamment valoir que la Cour Européenne des Droits de l’Homme rattache le droit d’accès à la justice à celui du droit à un procès équitable et qu’un délai de prescription extrêmement court ne permet pas l’accès équitable et raisonnable à la justice.
Elles précisent que leur avocat effectuera une déclaration de sinistre auprès de son assureur s’il était mis fin à l’instance avant même tout examen au fond, mais qu’il aurait un sentiment d’iniquité tant il est vrai que, rompu aux procès en matière commerciale et en droit de la construction, il ne pouvait pas imaginer un seul instant qu’un procès civil devrait être engagé dans un délai de trois mois.
Subsidiairement, elles invoquent, en raison notamment de la diffusion sur internet, le caractère continu du délit de diffamation pour lequel le point de départ de la prescription se situe au jour où l’activité délictueuse a cessé, ce qui n’est pas le cas compte tenu de l’accès possible à l’émission sur internet notamment.
Madame [A] explique quant à elle que son action ne vise pas les injures dont elle a été l’objet de la part de tiers, mais le comportement constitutif d’un abus de droit des participants à l’émission « Ça peut vous arriver ».
Elle précise qu’elle a demandé par erreur la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens dans ses conclusions 1 après jonction, mais que cela sera rectifié dans ses prochaines conclusions au fond.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DES ASSIGNATIONS
Par acte des 13 et 18 juin 2024, la société SOREL et Madame [A] ont fait assigner la société RTL FRANCE RADIO, la société M6 METROPOLE TELEVISION, la société C.PRODUCTIONS et Madame [Y].
Par acte du 9 mai 2025, la société SOREL a fait assigner Monsieur [Z].
Dans ces deux assignations, les demandeurs ont fondé leur action à titre principal sur les dispositions de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du Code Civil.
L’assignation délivrée à Monsieur [Z] vise à titre subsidiaire les dispositions de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il est soutenu par les défendeurs que l’assignation est nulle pour ne pas respecter les dispositions de la Loi du 29 juillet 1881.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 649 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes de Commissaire de Justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il appartient à la partie qui soulève une exception de nullité de forme de rapporter la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, conformément à l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient donc en premier lieu d’examiner les griefs de Madame [A] et de la société SOREL afin de leur restituer leur exacte qualification et de déterminer les textes sur lesquels une action indemnitaire peut être valablement présentée.
Sur le fondement de l’action
L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 dispose que :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
En l’espèce, il est reproché aux termes de l’assignation délivrée par la société SOREL et Madame [A] aux sociétés RTL FRANCE RADIO, M6 METROPOLE TELEVISION, et C.PRODUCTIONS, ainsi qu’à Madame [Y] :
— des « assertions définitives et particulièrement agressives sur le comportement prétendument non professionnel de la société Sorel »
— le « déchaînement de Monsieur [Z] et de ses intervenants qui n’ont pas hésité à jeter la société Sorel et ses employés en pâture »
— le fait que « Monsieur [Z] n’a pas hésité à téléphoner à la société Sorel » et que « ce monsieur était gravement insistant au sujet de la prétendue défaillance de la société Sorel »
— le fait que « l’animateur l’a accablée durant le temps de l’antenne ».
Les demanderesses en déduisent que « l’atteinte à l’image et la réputation est hélas largement démontrée » et qu’elles sont bien fondées à agir en responsabilité, les défendeurs « ayant diffusé les propos iniques tenus à l’antenne par Monsieur [L] [Z] et ses collaborateurs » et les ayant « livrées en pâture à la vindicte populaire ».
Il est fait exactement les mêmes griefs (et dans les mêmes termes) à Monsieur [Z] dans l’assignation qui lui a été délivrée par la société SOREL, laquelle relate en outre avec plus de détails un certains nombre de propos tenus lors de l’émission.
Il résulte de la lecture de ces actes introductifs d’instance que sont bien reprochés aux défendeurs des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la société SOREL et de Madame [A] ainsi que des propos outrageants de nature injurieuse », de sorte que l’action intentée relève de l’application de la Loi de 1881, à l’exclusion des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 dispose que :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » .
Dans sa décision du 17 mai 2013 (QPC 2013-311), le conseil constitutionnel a considéré au visa notamment de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que les règles de recevabilité et le formalisme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse étaient conforme à la Constitution et ne présentaient pas un caractère disproportionné.
Il a précisé dans sa décision que l’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l’auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation.
Ce texte s’applique donc tant devant les juridictions pénales que civiles.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société SOREL et Madame [A] aux 4 sociétés défenderesses et à Madame [Y] ne répond pas à l’intégralité des exigences formelles de l’article 53 dès lors :
— que les dispositions de la Loi 29 juillet 1881 ne sont pas visées
— qu’elle n’a pas été portée à la connaissance du ministère public, étant rappelé qu’aux termes de l’article 425 du Code de Procédure Civile, le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Si l’assignation délivrée à Monsieur [Z] porte le visa des dispositions de la loi sur la liberté de la presse, elle n’a pas été dénoncée au ministère public.
Par ailleurs :
— l’assignation contient à peine de nullité, en application de l’article 56 du Code de Procédure Civile, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit
— et l’article 55 de la loi de 1881 donne un délai de 10 jours pour dénoncer les faits dont le défendeur entend prouver la vérité.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que les termes de l’assignation doivent être suffisamment précis pour permettre l’identification précise des propos considérés comme injurieux et diffamatoires, ainsi que l’identification précise de leur auteur,
Or, les comportements délictueux, qui ont été repris au paragraphe sur le fondement de l’action, sont dénoncés de façon globale dans l’assignation des 13 et 18 juin 2024.
En tout état de cause, le renvoi aux pièces versées aux débats est insuffisant à pallier ces lacunes dans la mesure où cela impose au lecteur de déterminer par lui même les contenus susceptibles d’être diffamatoires.
Toutes ces imprécisions laissent une ambiguïté quant aux propos précis sur lesquels les assignés doivent se défendre et doivent faire le cas échéant offrir d’en démontrer la véracité, ce qui cause nécessairement un grief aux assignés qui ne peuvent se défendre utilement et exercer efficacement l’intégralité des droits ouverts par l’article 55 de la loi de 1881.
Il en est de même concernant l’assignation délivrée à Monsieur [Z] qui ne fait que relater un long extrait de l’émission du 27 juin 2023, sans distinguer les propos pouvant être qualifiés d’injurieux ou de diffamatoires de ceux qui ne sont pas incriminés, lui imposant là également de déterminer les contenus susceptibles d’être diffamatoires ou injurieux.
La signification des assignations au Ministère public n’ayant toujours pas été faite, il n’est pas nécessaire de s’intéresser à une éventuelle régularisation par les conclusions du 11 avril 2025, outre que la remarque qui vient d’être faite concernant l’assignation délivrée à Monsieur [Z] est valable.
Dans ces conditions, les assignations délivrées les 13 et 18 juin 2024 et le 9 mai 2025, ne répondant ni aux exigences de l’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 ni à celles de l’article 56 du Code de Procédure Civile, et causant un grief aux parties assignées, il convient d’en prononcer la nullité.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les fins de non-recevoir invoquées à titre subsidiaire et la demande de « nullité de l’intervention » de Madame [A] sont sans objet.
La société SOREL et Madame [A] qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Monsieur [Z] qui en a seul fait la demande.
Il est équitable de les condamner à payer à aux sociétés RTL FRANCE RADIO, M6 METROPOLE TELEVISION, et C.PRODUCTIONS, et à Madame [Y] la somme globale de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SOREL sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée les 13 et 18 juin 2024 à la société RTL FRANCE RADIO, à la société M6 METROPOLE TELEVISION, à la société C.PRODUCTIONS et à Madame [Y] ;
Condamnons la société SOREL et Madame [A] payer à la société RTL FRANCE RADIO, à la société M6 METROPOLE TELEVISION, à la société C.PRODUCTIONS et à Madame [Y] la somme globale de 1 400,00 Euros ;
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2025 à Monsieur [Z] ;
Condamnons la société SOREL à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société SOREL et Madame [A] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Monsieur [Z].
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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