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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 24/08261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRZ
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
DÉFENDERESSE ( demanderesse à l’opposition à injonction de payer)
Madame [D] [W] épouse [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître HABA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 9 juin 2023 acceptée le même jour, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [D] [U] épouse [W] un crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2]d’un montant de 15 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [D] [U] épouse [W] de s’acquitter d’échéances impayées dans le délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a sollicité le paiement par Madame [D] [U] épouse [W] sous 8 jours de la somme de 17824,13 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [D] [U] épouse [W] à payer à la société SOGEFINANCEMENT aux sommes suivantes :
13858,61 euros en principal1319,88 euros au titre des frais accessoires2640 euros en principal
L’ordonnance a été signifiée à étude le 26 juin 2024, puis à personne le jour-même.
Par requête datée du 1er juillet 2024 et reçue au greffe le même jour, Madame [D] [U] épouse [W] a formé opposition à l’injonction de payer du 12 juin 2024.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et Madame [D] [U] épouse [W] ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2025. Un renvoi a été ordonné et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis d’office dans les débats par le juge.
La société FRANFINANCE sollicite tel que cela a été formulé dans ses conclusions écrites, visées à l’audience, et complétées par ses observations orales, de :
débouter de Madame [D] [U] épouse [W] de ses demandes ;déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée ;dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 8 mars 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;condamner Madame [D] [U] épouse [W] à lui payer la somme en principal de 18 848,11 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;condamner Madame [D] [U] épouse [W] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;condamner Madame [D] [U] épouse [W] aux dépens.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle soutient que sa demande n’est pas forclose au motif que le premier incident de payer non régularisé a eu lieu le 3 novembre 2023.
Elle considère qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle expose en premier lieu que le FICP a été consulté les 9 juin 2023 et 18 décembre 2023 conformément à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010. En second lieu, elle soutient que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée lors de la souscription du crédit à l’aide de justificatifs de solvabilité.
Pour s’opposer à la demande adverse tendant à supprimer l’indemnité légale prévue aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, elle fait valoir que le contrat de prêt prévoyait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur pourrait demander une indemnité légale de 8%, et que cette indemnité est par nature limitée en fonction de la durée de remboursement du crédit.
A l’appui de sa demande principale en paiement, elle considère que la déchéance du terme du contrat a valablement été prononcée à la suite d’une mise en demeure infructueuse. Elle conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat au motif qu’elle ne fait que reproduire l’article L312-29 du code de la consommation et que l’article 1er paragraphe 2 de la directive du 5 avril 1993 prévoit que les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions légales ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la directive. Elle précise que cette clause, en reprenant le texte réglementaire, n’est pas une clause qui aurait précisé un délai de préavis ou précisé que la déchéance du terme pourrait être prononcée après non-paiement d’une échéance échue impayée.
Elle estime qu’à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formée à titre reconventionnel, elle fait valoir que Madame [D] [U] épouse [W] ne produit aucun justificatif relatif à sa situation, et qu’elle n’a accompli aucune démarche pour rembourser sa dette, alors que celle-ci est déjà ancienne et importante.
Madame [D] [U] épouse [W], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles elle demande de :
à titre principal :juger recevable et bien fondées ses demandes ;juger que Madame [D] [U] épouse [W] a la qualité de consommateur ;juger que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat est abusive et la déclarer réputée non écrite ;juger nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée le 8 mars 2024 ;en conséquence, rejeter la demande en paiement, et ordonner la reprise des échéances du prêt ;à titre subsidiaire :prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de justification de la consultation du fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers et de l’absence de vérification de la solvabilité de Madame [D] [U] épouse [W] ;juger excessif le montant de l’indemnité légale ;cantonner le montant de la créance au montant du capital emprunté sans les intérêts et accessoires (assurance comprise), après déduction des intérêts légaux et contractuels et de l’indemnité légale ;lui accorder les plus larges délais possibles afin d’apurer sa dette à hauteur de 120 euros par mois ;débouter la société SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société FRANFINANCE au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses observations orales, elle soulève en outre la nullité du contrat au motif que le déblocage des fonds est intervenu dans un délai inférieur à sept jours.
Au soutien de ses demandes, tel que cela a été formulé dans ses conclusions écrites, visées à l’audience, et dans ses observations orales, elle fait valoir, sur le fondement des articles L312-4, L341-2, et L341-8 du code de la consommation, que le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts faute d’avoir vérifié sa solvabilité conformément à l’article L312-6 du même code, et faute d’avoir consulté le FICP dans les conditions prévues par l’article L751-1 du code de la consommation. Elle soutient qu’il convient en outre d’appliquer la jurisprudence prévoyant qu’afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue à l’article L341-9 du code de la consommation, il convient de prévoir que la condamnation ne portera pas intérêt au taux légal, ni au taux légal majoré.
A l’appui de sa demande tendant à supprimer l’indemnité légale de 8%, elle expose que la clause de défaillance qui prévoit une indemnité forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation doit s’analyser comme une clause pénale soumise au régime des articles 1104 et 1152 du code civil.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer abusive la clause d’exigibilité immédiate et à déclarer nulle la déchéance du terme, elle fait valoir qu’elle a la qualité de consommatrice conformément à l’article liminaire du code de la consommation. Elle ajoute, sur le fondement de l’article L212-1 du même code que la jurisprudence a retenu qu’une clause d’exigibilité immédiate doit être qualifiée d’abusive et donc réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle soutient qu’elle dispose désormais de revenus suffisants pour supporter des délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois sur la durée maximale prévue par les dispositions légales.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit conclu après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [D] [U] épouse [W] le 26 juin 2024, et celle-ci a formé opposition le 1er juillet 2024, de sorte que le délai réglementaire d’un mois a été respecté. L’opposition doit donc être déclarée recevable, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture du décompte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant la délivrance de l’ordonnance portant injonction de payer du 12 juin 2024 et de sa signification le 24 juin 2024.
L’action de la société Franfinance doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande relative à la nullité du contrat
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 9 juin 2023 et il résulte du décompte produit que les fonds ont été débloqués le 18 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de 7 jours.
La nullité du contrat n’est donc pas encourue et la demande formée à ce titre par Madame [D] [U] épouse [W] sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme et le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme
Selon l’article 1er paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [O], C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit à l’article 4.6 D des conditions générales qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat et pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. Cette clause prévoit en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur pourra demandeur à l’emprunteur d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause reprend les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, qui dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Elle reprend également les dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation qui dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le fait que cette clause reprenne les dispositions des articles L312-16 et D312-16 du code de la consommation ne suffit pas à la faire entrer dans le champ de l’exclusion prévue à l’article 1er paragraphe 2 de la directive du 5 avril 1993, ces deux dispositions n’ayant nullement un caractère impératif.
De même, le fait qu’elle reprenne les dispositions des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation ne suffit pas en soi à lui conférer un caractère licite, dès lors qu’aucun de ces deux articles du code de la consommation n’évoque les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et que le droit de l’Union européenne prime le droit national.
Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quelque soit le montant de l’impayé, sans prévoir de mise en demeure préalable ni un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
De plus, cette clause s’avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour mettre en demeure l’emprunteuse par lettre recommandée avec avis de réception 5 février 2024 de régler les échéances échues impayées et à défaut de leur règlement dans les 15 jours, de prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que la demande tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat suivant la mise en demeure du 5 février 2024 et courrier du 8 mars 2024 sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contratAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
En l’espèce, dès lors que la déchéance du terme n’est pas intervenue à l’issue de la mise en demeure du 5 février 2024, le contrat s’est poursuivi entre les parties.
La demanderesse verse aux débats un historique du compte couvrant la période de juin à décembre 2023 et un récapitulatif des sommes dues éditée le 18 avril 2024. L’emprunteuse s’est abstenue de régler les échéances de novembre 2023 de 400 euros et de décembre 2023 de 560 euros, et elle ne justifie pas avoir repris le paiement des échéances impayées par la suite. Ainsi, aucun paiement n’est intervenu depuis plus de 18 mois, y compris au cours de la présente instance.
Dans ces conditions, le manquement de l’emprunteuse est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat.
Sur le montant de la créance, la demande de déchéance du droit aux intérêts, la clause pénale, les intérêts légaux et leur majoration et la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’organisme prêteur justifie avoir consulté le FICP le 9 juin 2023 et qu’il a reçu pour réponse « aucun dossier trouvé sous la clé BDF 210872DELIK ». De plus, une nouvelle vérification du FICP est intervenue le 18 décembre 2023 et la même réponse a été faite à la banque. Il en résulte que le FICP a bien été consulté et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être retenue à ce titre.
En ce qui concerne la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, celle-ci s’est limitée à la production d’un bulletin de paie du mois de mai 2023 faisant état d’un salaire de 6345,46 euros avant prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source et d’une ancienneté remontant au 27 mars 2023, et à l’avis d’impôt sur le revenu de 2021 établi en 2022. Ces éléments sont largement insuffisants pour satisfaire à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à l’aide d’un nombre suffisant de pièces, dès lors qu’un seul bulletin de salaire a été remis, et qu’en outre, alors que l’ancienneté dans le poste date de 2023, il n’a pas été sollicité la déclaration des revenus 2022 établi en 2023, et qu’il n’a été sollicité aucun élément relatif aux charges de l’emprunteuse. Il en résulte que la solvabilité de l’emprunteuse n’a pas été vérifiée en l’espèce.
Faute de vérification, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La demande de paiement au titre de la clause pénale sera donc nécessairement rejetée.
Compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts, il convient de déduire des financements octroyés de 16 572,38 euros les versements accomplis par Madame [D] [U] épouse [W] de 1600 euros.
La créance s’élève ainsi à la somme de 14 972,38 euros.
Madame [D] [U] épouse [W] sera donc condamnée à verser à la société FRANFINANCE cette somme.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[K] [H]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts et le contrat prévoyait des taux d’intérêts annuels allant de 15,72% pour des utilisations allant jusqu’à 3000 euros, puis de 9,65% pour des utilisations allant jusqu’à 7000 euros, puis de 5,18% pour des utilisations allant jusqu’à 21500 euros. Le taux d’intérêt légal est de 2,76 % au 2e semestre 2025. L’application de ce taux d’intérêt légal et de la majoration de 5 points encourue en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier est ainsi de nature à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère dissuasif.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai d deux mois.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Dès lors que la somme ne produit pas intérêt, la demande de capitalisation des intérêts, au surplus interdite en matière de crédits à la consommation, sera nécessairement rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [D] [U] épouse [W] ne produit aucun élément de nature à justifier sa situation financière, et en conséquence, de sa capacité à s’acquitter d’un échelonnement de sa dette.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [U] épouse [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris portant injonction de payer du 12 juin 2024 formée par Madame [D] [U] épouse [W] ;
Et statuant à nouveau, rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE ;
REJETTE la demande de Madame [D] [U] épouse [W] tendant à prononcer la nullité du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]du 9 juin 2023 ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° [Numéro identifiant 2]souscrit le 9 juin 2023 par Madame [D] [U] épouse [W];
REJETTE la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° [Numéro identifiant 2]souscrit le 9 juin 2023 par Madame [D] [U] épouse [W] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]souscrit le 9 juin 2023 par Madame [D] [U] épouse [W] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
REJETTE la demande en paiement au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [D] [U] épouse [W] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 14 972,38 euros ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence que cette somme de 14 972,38 euros ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [D] [U] épouse [W] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [U] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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