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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 mars 2025, n° 24/09598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09598 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVRH
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2013, la SA Crédit du Nord, a consenti à M. [W] [Y], un prêt immobilier d’un montant de 117.000 €, remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêt de 3,35 % révisable à partir du 85ème mois, pour l’acquisition d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Par acte de cautionnement du 7 juin 2013, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements ainsi souscrits.
M. [W] [Y] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt. Actionnée par la banque, suite à l’absence de paiement du débiteur, la SA Crédit Logement a, suivant quittance subrogative en date du 6 mars 2017, procédé au règlement de la somme de 3.557,40 €.
M. [W] [Y] a, par la suite, été à nouveau défaillant dans le remboursement des échéances du prêt. Actionnée par la banque, suite à l’absence de paiement du débiteur, la SA Crédit Logement a, suivant quittance subrogative en date du 9 janvier 2023, procédé au règlement de la somme de 4.825.69 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mai 2024, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord a mis en demeure M. [W] [Y] de régler la somme de 10.160,34 €, puis par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 juin 2024, la société a informé le défendeur de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de régler la somme de 80.806,68 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée non réclamée du 19 juillet 2024, le Crédit Logement a mis en demeure M. [W] [Y] de procéder au règlement de la somme de 84.816,93 €. Actionnée par la banque, suite à l’absence de paiement du débiteur, la SA Crédit Logement a, suivant quittance subrogative en date du 24 juillet 2024, procédé au règlement de la somme de 76.433,84 €.
Le 2 août 2024, M. [W] [Y] a procédé au règlement de la somme de 10.000 € à la SA Crédit Logement.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire sur l’immeuble situé [Adresse 3], correspondant au cadastre Section A n° [Cadastre 7].
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 août 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
— condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 75.635,40 €, montant de la créance arrêté au 7 août 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 75.584,46 € montant de la créance due en principal, à compter du 7 août 2024 au jour du règlement effectif,
— condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la SA Crédit Logement, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
M. [W] [Y] n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SA Crédit Logement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 7 juin 2013 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
En application de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Il résulte également de l’article 1254, dans sa rédaction applicable au litige, que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article suivant précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9.1 des conditions générales du prêt immobilier conclu le 24 juillet 2013 entre la SA Crédit du Nord et M. [W] [Y] que « Le prêt, en principal, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivants : (…) à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur (…). Dans ces hypothèses, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues. ».
En l’espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— l’offre du prêt immobilier acceptée le 24 juillet 2013,
— son engagement de caution,
— la lettre de mise en demeure du 22 mai 2024 de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés pour la somme de 10.160,34 € au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de quinze jours ;
— la lettre de mise en demeure du 17 juin 2024 de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [W] [Y] de lui rembourser la somme de 80.806,68 €.
— les quittances subrogatives du 3 mars 2017 pour une somme de 3.557,40 €, du 11 janvier 2023 pour une somme de 4.825,69 € et du 24 juillet 2024 pour une somme de 76.433,84 €.
— ses lettres recommandées avec accusé de réception du 27 février 2017, du 9 février 2018, du 26 octobre 2018, du 22 novembre 2022, des 4 et 30 janvier 2023, du 6 juin 2023 et du 19 juillet 2024 mettant en demeure M. [W] [Y] de lui rembourser ces sommes,
— un décompte de créance établi le 7 août 2024 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 24 juillet 2013 par M. [W] [Y] auprès de la SA Crédit du Nord à hauteur du montant emprunté.
Toutefois, en raison de l’absence de paiement de plusieurs échéances à compter de mars 2017, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme dans les conditions de l’article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt.
Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, la société Crédit Logement justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord les sommes de 3.557,40 €, de 4.825,69 € et de 76.433,84 € en sa qualité de caution.
Elle produit également un décompte de créance arrêté au 7 juin 2024, non adressé à M. [W] [Y] pour un montant de 75.635,40 € comprenant les règlements quittancés (soit la somme de 10.000 € le 1er août 2024) et les intérêts légaux.
M. [W] [Y] a été mis en demeure par la SA Crédit Logement de payer sa dette au titre du premier paiement subrogatoire par un pli présenté le 6 mars 2017 et non réclamé. Contrairement au décompte de créance produit par la société de cautionnement, les intérêts moratoires relatifs à cette première dette courent donc à compter du 6 mars 2017. Par conséquent, pour la période du 6 mars 2017 au 31 décembre 2017, soit 301 jours, les intérêts de 0,9% sur 3.557,40 € s’élèvent à 26,40 €.
De façon analogue, M. [W] [Y] a été mis en demeure de payer sa dette auprès de la SA Crédit Logement au titre du troisième paiement subrogatoire par un pli présenté le 26 juillet 2024 et non réclamé. Ce faisant, les intérêts moratoires, entre le 1er juillet 2024 et le 1er août 2024, doivent être calculés de la façon suivante :
— pour la période du 1er juillet 2024 au 25 juillet 2024, soit 25 jours, les intérêts de 4,92% sur 8.383,09 € s’élèvent à 28,17 €.
— pour la période du 26 juillet 2024 au 1er août 2024, soit 7 jours, les intérêts de 4,94% sur 84 816,93 euros s’élèvent à 80,30 €.
Ainsi, lorsque M. [W] [Y] a effectué un paiement partiel de 10 000 euros en date du 2 août 2024, les intérêts moratoires dus à la SA Crédit Logement s’élevaient à 746,76 €. Ce paiement devant s’imputer prioritairement sur les intérêts, le capital de la dette de M. [W] [Y] auprès de la SA Crédit Logement à l’issue de ce paiement partiel, s’élève à 75.563,69 € au 7 août 2024.
Dans ces conditions, la SA Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [W] [Y] au paiement de la somme de 75.563,69 € montant de sa créance arrêté au 7 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 27 août 2024, le décompte de créance n’ayant pas été porté à la connaissance du débiteur avant l’assignation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par conséquent, M. [W] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [W] [Y] à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 75.563,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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