Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 16 octobre 2025, n° 25/07885
TJ Bobigny 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme dans la signification

    La cour a jugé que la signification a été effectuée conformément aux dispositions légales, et que la société Kyve Services n'a pas démontré de grief.

  • Rejeté
    Grief lié à la dénonciation de la saisie-attribution

    La cour a constaté que la société Kyve Services n'a pas prouvé de grief lié à la dénonciation, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la saisie

    La cour a jugé que la saisie-attribution a été effectuée sur la base d'un titre exécutoire valide, justifiant son maintien.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Kyve Services a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/07885
Numéro(s) : 25/07885
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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