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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/07885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2025
MINUTE : 25/01011
N° RG 25/07885 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TC3
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. KYVE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 256
ET
DEFENDEUR
S.A.S. AFNET BARA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS – C2182
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 2 mai 2025, la société Kyve Services a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 28 avril 2025 entre les mains de la société Crédit Agricole Brie Picardie à la demande de la société Afnet Bara, pour la somme de 15 117,05 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 juin 2025, la société Kyve Services a assigné la société Afnet Bara à l’audience du 18 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– à titre principal, annuler la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2024, le procès-verbal de dénonciation du 2 mai 2025 et la saisie-attribution du 28 avril 2025,
– à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de sa dénonciation,
– condamner la société Afnet Bara à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, la société Kyve Services, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation.
En défense, la société Afnet Bara, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Kyve Services,
– la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité et de mainlevée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 656 de ce code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du 12 décembre 2024.
La défenderesse produit deux procès-verbaux de signification de cette ordonnance, datés des 9 janvier et 7 mars 2025.
Le premier a été réalisé à l’adresse du siège social, soit au [Adresse 2], adresse qui figure d’ailleurs sur l’assignation délivrée à la demande de la société Kyve Services. Le 9 janvier 2025, le commissaire de justice s’est rendu sur place, a constaté l’absence de représentant de la société Kyve Services et a rencontré une salariée de la société de Domiciliation Salary Bay qui lui a confirmé la domiciliation de la société Kyve Services à cette adresse.
Le commissaire de justice ayant eu connaissance d’une autre adresse, il s’est rendu le 7 mars 2025 au [Adresse 4], où il a fait les constatations suivantes : le nom est inscrit sur le tableau des résidents, le gardien a confirmé le domicile, personne n’est présent ou ne répond à ses appels, il n’a pu avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Ces diligences sont suffisantes, étant au surplus noté que la société Kyve Services ne conteste ni avoir son siège social à la première adresse ni exercer une activité à la seconde.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
S’agissant de la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution, effectuées aux mêmes adresses, la société Kyve Services n’allègue ni ne démontre aucun grief. Il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 2 mai 2025.
Ainsi, la saisie-attribution a été effectuée sur le fondement d’un titre signifié à la société Kyve Services et a été valablement dénoncée à celle-ci.
En outre, elle a été diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, étant rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier ce titre.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de cette saisie.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Kyve Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Kyve Services, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Afnet Bara la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification de l’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 décembre 2024,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 2 mai 2025,
REJETTE la demande de nullité et la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 28 avril 2025,
CONDAMNE la société Kyve Services aux dépens,
CONDAMNE la société Kyve Services à verser à la société Afnet Bara la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7] le 16 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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