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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00624 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Q] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L. STARK IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne ZIMMERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. MATERA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
appelé en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [Z] est propriétaire d’un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 15 novembre 2024, M. [Q] [Z] a attrait Mme [N] [U] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon assignation signifiée le 11 août 2021, M. [Q] [Z] a également appelé en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société MATERA (ci-après le syndicat des copropriétaires), afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
À l’appui de sa demande, M. [Q] [Z] expose pour l’essentiel :
— qu’il a constaté un écoulement d’eau au plafond de son appartement,
— que Mme [N] [U] est locataire de l’appartement du dessus,
— qu’un constat amiable de dégâts des eaux du 16 mai 2024 mentionne que l’eau s’écoule dans l’appartement du dessous lorsque la douche est utilisée,
— que dans un rapport de recherche de fuite établi le 10 octobre 2024, la société RESILIANS relève que les désordres semblent provenir d’une fuite sur la canalisation d’évacuation des eaux de la salle de bain du logement occupé par Mme [N] [U],
— qu’aucune démarche n’a été entreprise pour remédier aux désordres,
— que les tentatives de résolution amiable du différend ont échoué.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de M. [Q] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient, pour l’essentiel, que la fuite est parfaitement étrangère aux parties communes de l’immeuble, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise n’est pas justifiée.
Il ajoute que Mme [N] [U] a procédé aux travaux requis, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Par ordonnance avant dire droit du 15 avril 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité M. [Q] [Z] à mettre en cause le propriétaire du logement occupé par Mme [N] [U].
Selon assignation signifiée le 17 juin 2025, M. [Q] [Z] a attrait la société STARK IMMOBILIER devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— inviter la société STARK IMMOBILIER à préciser si elle dispose d’un mandat général de représentation des intérêts de M. [H] [G],
— inviter la société STARK IMMOBILIER à préciser si elle intervient en qualité de mandataire de M. [L] [G].
Les deux instances ont été jointes le 1er juillet 2025 par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [Q] [Z] se désiste de sa demande d’expertise judiciaire et conclut au débouté de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [Z] fait valoir qu’il a récemment procédé, compte tenu de l’absence d’avancement de la procédure, à la réfection des dommages causés par le sinistre.
Suivant conclusions déposées le 20 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société STARK IMMOBILIER conclut au débouté de M. [Q] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
La société STARK IMMOBILIER soutient pour l’essentiel :
— qu’elle n’a conclu aucun mandat de gestion avec M. [H] [G],
— qu’il appartient à M. [Q] [Z], qui allègue du contraire, de rapporter la preuve de l’existence d’un tel mandat,
— qu’elle ne dispose d’aucun mandat pour l’exécution des travaux ou de gestion de sinistre concernant l’appartement occupé par Mme [N] [U],
— qu’elle ne peut pas davantage représenter M. [H] [G] dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées,
— que la mesure d’expertise est inutile dans la mesure ou les travaux de reprise ont été réalisés,
— que le désistement de M. [Q] [Z] n’est pas accepté.
Suivant conclusions déposées le 3 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires maintient l’ensemble de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [U] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon les dispositions de l’article 396 de ce code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, suivant conclusions déposées le 14 janvier 2026, M. [Q] [Z] déclare se désister de sa demande d’expertise judiciaire, désistement que la société STARK IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires ont déclarer refuser.
Néanmoins, l’article 396 du code de procédure civile reconnaît au juge le pouvoir de déclarer le désistement parfait si le refus du défendeur d’accepter l’offre faite par le demandeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’occurence, si la société STARK IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires s’opposent au désistement, le juge des référés ne peut que constater que de l’aveu de l’ensemble des parties à la présente procédure, l’expertise judiciaire sollicitée par M. [Q] [Z] ne présente plus aucune utilité puisque des travaux de remise en état ont été réalisés.
L’extinction de l’instance peut ainsi être constatée, puisque le désistement est parfait, au regard des dispositions précitées.
Il sera rappelé qu’en dépit du désistement, les défendeurs peuvent toujours solliciter l’obtention d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte, paiement auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
M. [Q] [Z], se désistant de l’instance qu’il a engagé, supporte la charge des dépens.
Partant, il s’avère inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [Q] [Z] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [Q] [Z] ne pouvait invoquer les clauses d’un contrat de mandat, étant tiers à ce contrat, pour se dispenser d’attraire à la cause le propriétaire de l’appartement, M. [H] [G], formalités que le juge lui avait expressément demandé d’accomplir.
Par conséquent, la société STARK IMMOBILIER, attraite à la cause à tort, est bienfondée à solliciter la condamnation de M. [Q] [Z] à lui payer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [Q] [Z] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [Q] [Z] ;
CONSTATONS que ce désistement est parfait ;
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS M. [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société MATERA la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [Z] à payer à la société STARK IMMOBILIER la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [Z] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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