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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ Société FLY ONE
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2TW
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Pierre-Louis ROUYER
Expédition(s) délivrée(s)
à FLY ONE
Le
DEMANDERESSE:
Madame [S] [I]
domiciliée : chez PLR AVOCAT
38 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société FLY ONE
259/2 Grenoble Steet
MD-2072
CHISINAU MOLDAVIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire,assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 février 2024, Madame [S] [I] a fait convoquer la société FLY ONE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
400 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société FLY ONE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, Madame [S] [I] représentée par Maître Pierre-Louis ROUYER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne FLY ONE pour un voyage le 26 juillet 2023 au départ de Chisinau et à destination de Nice.
Elle indique que le vol n° 5F 903 reliant Chisinau à Nice le 26 juillet 2023 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne FLY ONE le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information, dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à ses demandes.
Elle fait valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire lié au préjudice subi par les passagers à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits.
Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information.
Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.
La compagnie aérienne FLY ONE est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 22 octobre 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 400,00 euros par passagers pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [S] [I] a acheté un billet d’avion pour un voyage le 26 juillet 2023 entre Chisinau et Nice et que ce vol n° 5F 903 a été annulé.
La compagnie aérienne FLY ONE, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Madame [S] [I] est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol entre Chisinau et Nice et à réclamer le versement de la somme de 400 euros.
En conséquence, la société FLY ONE sera condamnée à payer à Madame [S] [I] la somme de 400 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur le préjudice indemnisable résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, la requérante se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne FLY ONE, qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard de Madame [S] [I].
Le défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment de la demanderesse qui si elle avait été prévenue suffisamment à l’avance de l’annulation de son vol, aurait pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à sa destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire de la requérante sur ce point à hauteur de 50 euros.
La compagnie aérienne FLY ONE sera condamnée à lui payer la somme de 50 euros en réparation de son préjudice résultant du défaut d’information.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne FLY ONE à verser à Madame [S] [I] la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne FLY ONE sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Pierre-Louis ROUYER.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique publics par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société FLY ONE à payer à Madame [S] [I] la somme de 400,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° 5F 903 ;
Condamne la société FLY ONE à payer à Madame [S] [I] la somme de 50,00 euros au titre du préjudice résultant du défaut d’information ;
Condamne la société FLY ONE à payer à Madame [S] [I] la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société FLY ONE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
La Greffière la Présidente
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