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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mars 2026, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00919 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026,
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (PORTUGAL) ([Localité 3]
de nationalité Française
CCAS [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S] [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Buraliste
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le àMe Xavier COTTET
copie gratuite délivrée
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Me Xavier COTTET
N° RG 24/00919 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée lors de l’audience d’orientation du 20 janvier 2025 ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [N] [C] [K] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (PORTUGAL)
Et de
Monsieur [R] [S] [V] [E], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (37), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande prestation compensatoire ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [L] Madame [H]
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