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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/08345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me BOHBOT
— Me JAMBON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08345
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BU6
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
14 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], née le 23 Juin 1970 à [Localité 4] (Belgique), de nationalité belge, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213.
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE GÉNÉRALE, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au sous le numéro SIREN 775 685 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Agnès JAMBON de la S.E.L.A.R.L. LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0311.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08345 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BU6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur [T] CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Le 1er juillet 2019, Monsieur [T] [N] a conclu un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire auprès de la MUTUELLE GENERALE, par l’intermédiaire de son employeur la société AVEVA. Ce contrat comportait diverses garanties en cas de décès, de perte d’autonomie, d’arrêt de travail et d’invalidité permanente totale ou partielle, notamment, une garantie « décès toutes causes », et une garantie plus large en cas de « décès accidentel ».
Celui-ci a été retrouvé sous un mètre de neige et est décédé le 10 décembre 2020, alors qu’il pratiquait du snow board en hors-piste, une avalanche s’étant produite à cet endroit-là.
Compte tenu de la mobilisation de la garantie revendiquée par Madame [X] [W], sa compagne, la MUTUELLE GENERALE lui a versé à 338.055,11 euros, en application de la garantie décès, et a refusé de verser le capital supplémentaire au titre de la garantie « décès accidentel ».
Par exploit du 8 décembre 2021, Madame [X] [W] a saisi le juge des référés, afin d’obtenir cette prestation supplémentaire. Par ordonnance du 17 mars 2002, confirmée par la Cour d’appel, dans un arrêt du 8 décembre 2022, le juge des référés a toutefois rejeté la demande, au motif qu’existait une contestation sérieuse, la cause du décès n’étant pas uniquement liée à l’avalanche, mais potentiellement à la pratique du hors-piste.
Par exploit du 14 juin 2023, Madame [X] [W] a assigné la MUTUELLE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir le versement de la garantie supplémentaire « décès accidentel ».
Madame [X] [W], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.221-6 du code de la mutualité et de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de :
— condamner la MUTUELLE GENERALE à lui payer
— 325.981,72 euros, de capital supplémentaire compte tenu du décès accidentel, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, et capitalisation annuelle conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
— 169.027,56 euros, au titre de la majoration par personne à charge supplémentaire, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 octobre 2021, et capitalisation de ceux-ci ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Madame [X] [W] affirme que les conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [T] [N] lui sont inopposables. Elle soutient, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1989 et de l’article L.221-6 du code de la mutualité, et de l’obligation de de remise d’une notice d’information par l’assureur, que Monsieur [T] [N] n’a pas eu connaissance des conditions générales et des clauses d’exclusion.
Sur ce point, elle affirme d’abord qu’il n’existe pas une notice, mais deux documents distincts relatifs aux conditions générales et particulières du contrat. Ensuite, que la clause préimprimée et signée, attestant de la prise de connaissance de Monsieur [T] [N] est inopérante, en ce qu’elle vise la notice d’information, tandis qu’il en existe deux, et en ce qu’elle doit être corroborée par d’autres éléments. Enfin, elle avance que la connaissance des garanties par Monsieur [T] [N] ne vaut pas remise de la notice d’information, les cases du bulletin d’adhésion ayant été cochées à l’avance, cette clause n’étant qu’un indice de la remise de la notice d’information. Par ailleurs, elle ajoute que, si l’obligation d’information pèse à la fois sur l’organisme assureur la MUTUELLE GENERALE et sur l’employeur, la violation de cette obligation par l’un ou l’autre a un effet unique, celui de l’inopposabilité des clauses.
Ensuite, elle affirme que les conditions d’application de la garantie « décès accidentel » sont réunies et qu’elle est fondée à demander le versement d’une prestation supplémentaire pour elle, et les trois enfants à charge.
Sur le caractère accidentel du décès, elle rappelle que le décès de Monsieur [T] [N] est consécutif à l’accident lié à l’avalanche qui l’a emporté et enseveli. Il s’agit d’une cause extérieure à la victime et de l’unique cause du décès, la victime étant en bonne santé.
Sur le comportement de la victime, elle affirme que la notice d’information ne comporte aucune limitation ou exclusion de la garantie, tirée du comportement de la victime. Elle ajoute, ainsi, que le fait que Monsieur [T] [N] ait fait du hors-piste ne peut être retenu à son encontre et n’exclut pas le caractère accidentel. De plus, elle précise que la portion de hors-piste a été empruntée par de nombreux skieurs ce jour-là, ce qui ne témoigne pas d’une atteinte corporelle intentionnelle de ce dernier.
Elle précise enfin que Monsieur [T] [N] ne présentait aucune prédisposition pathologique et n’est pas décédé d’une maladie : l’avalanche, cause accidentelle et extérieure, étant le seul fait générateur de son décès.
La MUTUELLE GENERALE, dans ses dernières conclusions, signifiées de la même manière, le 14 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et L.221-2 et suivants du code de la mutualité, de
— à titre principal, débouter Madame [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation sur le compte CARPA de l’ordre des avocats de [Localité 3] de la somme, correspondant au montant total des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de cette dernière, conformément aux articles 514-5 et 518 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, la MUTUELLE GENERALE affirme que les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance sont opposables, en ce qu’elles ont été portées à la connaissance de Monsieur [T] [N]. Elle affirme avoir exécuté parfaitement ses obligations légales relatives au contenu de la notice d’information, sur le fondement des articles L.221-2 et L.221-6 du code de la mutualité. Elle soutient qu’aucune condition d’unicité de la notice d’information n’est requise par la loi et qu’elle a pu valablement transmettre deux notices d’information sur les conditions générales et particulières du contrat.
Elle ajoute que la clause d’affiliation, signée par Monsieur [T] [N] n’a pas à être corroborée par d’autres éléments, en vue d’établir la connaissance de ce dernier du contrat. En effet, elle fait valoir que la demanderesse produit des jurisprudences qui ne relèvent du code de la mutualité mais de prêts à la consommation et immobilières lesquels sont régis par des lois spéciales.
Par ailleurs, elle précise que la remise de la notice d’information à l’assuré est à la charge de l’employeur, pas à celle de la MUTUELLE GENERALE.
A titre principal, elle affirme que la demande de Madame [X] [W] est mal fondée, le décès de Monsieur [T] [N] n’étant pas accidentel et le demandeur ne rapportant pas une telle preuve. Elle rappelle, sur le fondement de la notice d’information, que la charge de la preuve du caractère accidentel repose sur le bénéficiaire du capital, soit Madame [X] [W], et que l’objet de la preuve est l’absence de cause interne à l’assuré, comme son comportement ou des prédispositions pathologiques, ainsi que la cause exacte de l’accident.
Elle soutient que les documents transmis par Madame [X] [W] ne sont pas propres à justifier la réunion des conditions de la garantie « décès accidentel » : des articles de presse démontrent en effet l’imprudence de Monsieur [T] [N], et le Docteur [C] [V] attestant de la cause du décès, n’est pas un témoin oculaire de la scène.
Elle ajoute que les circonstances du prétendu accident ne sont nullement élucidées, son hors-piste ou une chute due à un malaise ayant pu causer l’avalanche.
Elle précise également que Monsieur [T] [N], en skiant en dehors des pistes, a eu un comportement extrêmement imprudent.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de contrat d’assurance et de prévoyance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, règles rappelées aux termes de l’article 6.1 de la police précitée.
Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré afin que, par son étendue, elle n’aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d’assurance.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
En application de l’article 6.1 de la police et de la notice d’information des conditions générales produite dont l’opposabilité est contestée, l’objet de la garantie décès accident est ainsi défini : " Lorsque cette garantie est souscrite et selon les dispositions prévues à la notice d’information des conditions particulières, elle a pour objet, en cas de décès d’un membre participant consécutif à un accident tel que défini au glossaire, le versement sous réserve des exclusions prévues à l’article 6.2, d’une prestation supplémentaire sous forme de capital.
Le montant de cette prestation est indiqué à la notice d’information des conditions particulières du contrat et est réglé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) de la garantie décès toutes causes.
La garantie s’applique sous réserve que le décès survienne, au plus tard dans les douze mois suivant la date de l’accident et que le contrat soit toujours en vigueur, sous réserve des situations de maintien de la garantie décès. "
L’accident a été défini aux termes du Glossaire du Contrat comme suit : « Toute atteinte à l’intégrité physique, non intentionnelle de la part du membre participant provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Ne sont pas considérés comme accidentels les dommages résultant d’un accident médical ou chirurgical ».
Afin de bénéficier de la Garantie Décès Accident, l’article 6.1 du contrat et de la notice d’information des conditions générales prévoit expressément que : « Il est rappelé que conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au bénéficiaire d’apporter la preuve de l’accident et de la relation directe de cause à effet entre celui-ci et le décès du membre participant ».
L’article 6. 2 de ladite police énonce par ailleurs dans un paragraphe intitulé « Exclusions » rédigé dans une police et entouré d’un encart, énonce une série d’exclusions dont la première énonce « toute fait intentionnel de la part du membre participant ayant pour but de porter atteinte à son intégrité physique » , toute comme les accident ou maladie occasionnés par une guerre civile ou étrangère ou encore les explosions ou dégagement de chaleur, ou la pratique de la navigation aérienne, sans que la faute simple de l’assuré soit indiqué comme exclusive de la garantie.
Par ailleurs, l’article 6.5 du contrat et de la notice d’information des conditions générales intitulé « Pièces à fournir » précise qu’outre celles demandées à l’article 1.6 au titre de la garantie décès toutes causes, la preuve de l’accident, de sa nature et de la relation directe de cause à effet entre celui-ci et le décès doit être apportée à la MUTUELLE GENERALE par tout document. Toute pièce comportant des informations de nature médicale doit être adressée sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil de la MUTUELLE GENERALE.
Sur l’obligation d’information et sur l’opposabilité de la notice
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.221-6 du code de la mutualité dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l’union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
Il appartient à l’employeur souscripteur de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l’union à chaque membre participant – soit en l’occurrence à Monsieur [T] [N]. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l’employeur ou la personne morale est également tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en l’occurrence, l’employeur n’est pas dans la cause, et n’a pas été appelé en garantie ni par l’une ni par l’autre des parties et que dès lors, la mutuelle défenderesse ne saurait opposer que l’employeur est principalement tenu à l’obligation d’information, alors que l’obligation d’information de la mutuelle ne saurait être contestée en application de l’article L.221-6 du code de la mutualité et de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Et, il est de principe en application de l’article 1119 du code civil qu’en signant le contrat d’assurance, et en reconnaissant avoir eu communication des conditions générales de la police et de la notice par une clause du bulletin individuel d’adhésion qui comporte un paragraphe indiquant que celles-ci ont été portées à la connaissance de l’assuré, il est établi que l’obligation d’information a été réalisée.
Or le bulletin individuel d’affiliation contrat de prévoyance obligatoire comporte le tampon de l’employeur AVEVA et la mention lu et approuvé, de sorte que l’opposabilité de la notice et des conditions générales ne saurait être contestée par la demanderesse qui tient ses droits de Monsieur [T] [N], alors qu’il a été signé de la main de ce dernier le 4 décembre de sorte que les conditions générales de la police souscrits par lui, lui étaient opposables.
Il n’est pas contesté en effet que le bulletin d’affiliation qu’il a signé précise qu’il reconnaît « avoir pris connaissance de la notice d’information du contrat. Conformément à l’article L.221-14 du code de la mutualité », et que, « toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du (ou des) contrat(s) d’assurance ».
Monsieur [T] [N] a donc bien eu connaissance de la notice d’information des conditions générales de la définition de l’accident qu’elle comporte, des modalités non contestées de calcul des primes et des clauses d’exclusion qu’elle prévoit, cette opposabilité ne pouvant dès lors être contestée par son épouse.
Elles sont dès lors nécessairement opposables à la demanderesse qui vient aux droits de celui-ci, et envers qui l’obligation d’information était due, comme le soutient la MUTUELLE GENERALE.
Au demeurant le tribunal relève que si l’opposabilité des conditions générales est contestée et le fait que la mutuelle et l’employeur se soient acquitté de leur obligation d’information, l’est également, à l’occasion de la présente instance la demanderesse ne conteste pas la définition de l’accident, au sens de la police, dont elle se prévaut au contraire et sur laquelle elle fonde son argumentation. Elle revendique d’ailleurs l’application des clauses relatives au calcul de l’indemnité dont elle fait application, l’assureur ne contestant pas ce calcul. Par ailleurs, l’argumentation de la demanderesse n’aboutit pas à démentir l’exclusion de la faute intentionnelle puisqu’elle soutient en substance, que s’agissant d’une exclusion de garantie selon les termes même des conclusions de la MUTUELLE GENERALE, il incombe à celle-ci en application des articles 1353 et des règles rappelées relatives à la charge de la preuve des conditions d’assurance, et des exclusions de garantie, de rapporter la preuve de que l’exclusion de garantie a vocation à jouer en l’occurrence, et le caractère intentionnel des agissements du skieur.
Et l’article L.221-6 du code de la mutualité, contrairement aux allégations de la demanderesse, n’exige aucunement que pour la pleine opposabilité de la notice d’information, celle-ci soit constituée d’un document unique, elle se borne à contraindre l’employeur et l’assureur ou la mutuelle à informer, par cette notice, le salarié des garanties applicables et des modalités de leur mise en œuvre.
Sur la mise en œuvre de la garantie
A titre liminaire, il convient de relever que si la mutuelle assureur conteste sa garantie, en revanche, elle ne conteste pas les calculs relatifs au montant des sommes dues en application de la garantie si celle-ci trouvait à s’appliquer. Elle se borne en revanche, à s’apposer à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ensuite, il apparaît en l’espèce, eu égard aux pièces produites par lui, que la demanderesse parvient à établir le caractère accidentel du décès, tandis qu’en application des termes de la police précitées et des règles susmentionnées, relatives à la répartition de la charge de la preuve en droit des assurances, l’assureur échoue à prouver que le skieur ait déclenché l’avalanche ou qu’il ait été victime d’un malaise ayant pu causer l’avalanche voire même qu’il se soit placé, dès lors, dans la situation visée à l’exclusion de garantie envisagée à l’article « 6.2, Exclusions » par son fait intentionnel, ayant pour but de porter atteinte à son intégrité physique.
Ce, alors que l’exclusion envisagée à l’article 6.2 de la police apparaît comme une exclusion formelle et limitée, apparente dans la police produite pour être encadrée et indiquée en gras, conformément aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, la faute intentionnelle supprimant l’aléa inhérent au contrat d’assurance.
En effet, au regard des articles de presse produits par la demanderesse, le corps de Monsieur [T] [N] a été retrouvé enseveli sous un mètre de neige, le snow boarder ayant été emporté dans une coulée. Il est donc établi que le décès a été provoqué par l’avalanche et présente un lien de causalité direct avec celle-ci, alors que la presse fait état d’une avalanche importante, ayant nécessité l’intervention des patrouilles de secours, la coulée mesurant 100 mètres sur 100 mètres.
Il résulte du certificat de décès du Canton du Valais que le médecin suisse a coché la case « Mort violente » plutôt que celle « Mort indéterminée » ou « Mort naturelle » étant précisé que les autorités de poursuite pénale ont été avisées sans qu’il soit établi que ledit skieur était à l’origine de ladite avalanche, aucun élément afférent à cette procédure pénale n’étant produit par les parties.
Une attestation du Docteur [C] [V], médecin successeur du médecin traitant de l’assuré (le Docteur [E] [S]) du 28 janvier 2021, est également produite par la demanderesse, aux termes de laquelle celle-ci certifie que Monsieur [T] [N] ne présentait pas de troubles biologiques, immunologiques et cliniques et qu’il s’agit d’un « Décès de cause accidentelle soudaine et violente indépendante de sa volonté ».
Ce certificat médical contribue à établir que ce décès n’est vraisemblablement par lié à une cause interne à l’assuré, à une prédisposition de celui-ci mais tient à l’ « action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » à savoir une avalanche.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur comme cela résulte de ses propres conclusions – page 15 – que " le décès de Monsieur [T] [N] a bien été constaté à la suite d’une avalanche ", ce alors que l’assuré était en bonne santé, comme cela résulte de la pièce précédente, ce qui exclut tant la mort naturelle que la mort liée à l’état de santé ou une pathologie du défunt.
Au demeurant les articles de presse soulignent l’importance de l’avalanche ce qui conforte l’idée que le snowboarder retrouvé enseveli sous un mètre de neige n’a pu y échapper.
La thèse du malaise de la victime ayant provoqué l’avalanche avancée par l’assureur n’est nullement étayée par l’assureur pour contrecarrer la thèse de l’accident dûment étayée.
Le caractère accidentel au sens de ladite police du décès est donc établi soit une « atteinte à l’intégrité physique, non intentionnelle de la part du membre participant provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure », à savoir ici une importante avalanche documentée dans la presse, dont il n’est pas établi qu’elle soit le fait de ce skieur.
Compte tenu des éléments de preuve rapportés par le demandeur (article de presse, certificats médicaux), la mutuelle défenderesse ne saurait opposer l’incertitude quant aux causes du décès et à leur circonstances, et le caractère accidentel de l’évènement, alors qu’il lui appartenait, en application des termes de la police et des principes légaux précités, d’établir que l’exclusion de garantie relative à la faute intentionnelle, envisagée à l’article 6.2 précité avait vocation à s’appliquer, en application des règles relatives à la charge de la preuve des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La confrontation de la définition par la police de l’accident et de l’exclusion de la faute intentionnelle seule envisagée suffit à établir a contrario que la faute simple de l’assuré dont il ne serait pas établi qu’elle est la cause exclusive de l’accident ne le prive pas de la garantie accident litigieuse.
Or, aucun élément ne permet à l’assureur, à qui la charge d’une telle preuve incombe, d’établir la faute intentionnelle de l’assuré. Il n’est en effet pas contesté que, même si le skieur a pu faire du hors-piste, cela ne constitue qu’une faute simple et non une faute intentionnelle.
Sachant que la demanderesse soutient sans être contredite que l’endroit où a été retrouvé le skieur était situé aux abords d’un remonte-pente et que la zone était pratiquée par d’autres skieurs, comme cela résulte des éléments produits, notamment des photos qui attestent d’un passage de nombreux skieurs.
La preuve n’est donc pas rapportée que Monsieur [T] [N] ait été placé lors de la survenance de l’avalanche dans une zone notoirement dangereuse. Les éléments produits tendent à établir le contraire. Ni même qu’il ait pu déclencher l’avalanche, même si cette hypothèse a pu être émise par un article de presse, sans être reprise dans les autres articles.
Or, au terme de l’article 6.2 précité seul le « fait intentionnel de la part du membre participant ayant pour but de porter atteinte à son intégrité physique », exclut la garantie accident et non la faute simple de l’assuré, qui aurait pratiqué du hors-piste.
L’assureur échoue à prouver le fait intentionnel de de Monsieur [T] [N] ayant pour but de sa part de porter atteinte à son intégrité physique. La seule pratique du ski hors-piste, aux abords des pistes, ne le permet pas.
La présence d’une crevasse ne saurait davantage être opposée par la Mutuelle défenderesse puisque l’intéressé n’a pas été retrouvé dans cette crevasse.
Aucune exclusion de garantie n’est donc caractérisée par l’assureur, de sorte que la garantie accident a vocation à être mobilisée, étant observé que la mutuelle défenderesse ne conteste pas les calculs relatifs au montant des sommes dues en application de la garantie.
Au titre de la garantie décès accidentel, la notice prévoit le versement au bénéficiaire d’un capital égal à 270 % du salaire de référence lorsque le participant a au moins une personne à charge et à une majoration de 70 % du salaire de référence « par personne à charge supplémentaire ».
Au jour du sinistre, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [W] avaient trois enfants à charge. Un capital supplémentaire de 325.981,72 euros de (120.733,97 euros x 270 %) devra donc être versé à Madame [X] [W] par la compagnie défenderesse.
Il revient en outre à celle-ci de verser à Madame [X] [W], au titre de la majoration supplémentaire au profit des enfants à charge 169.027,56 euros (120.733,97 euros x 70 % x 2).
Les sommes précitées produiront intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 produite, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires
La MUTUELLE GENERALE qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile, en dépit des demandes contraires non justifiées de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MUTUELLE GENERALE à payer à Madame [X] [W], en application de la police,
— 325.981,72 euros, de capital supplémentaire, compte tenu du décès accidentel, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 169.027,56 euros au titre de la majoration par personne à charge supplémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 et capitalisation de ceux-ci ;
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
DEBOUTE la MUTUELLE GENERALE de ses demandes ;
CONDAMNE la MUTUELLE GENERALE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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