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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01480 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame [L] MAIRECHE
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Convocation(s) : Citation du 31 décembre 2025 à personne
Débats en audience publique du : 20 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 05 décembre 2024, Madame [Z] [J] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère le 28 novembre 2024 et notifiée le 02 décembre 2024 pour un montant de 522,66 euros au titre d’un indu d’indemnité journalière versées deux fois sur la période du 19 mai 2024 au 05 juin 2024.
Aux termes de son recours initial, Madame [Z] [J] a motivé son opposition à contrainte en ce qu’elle conteste avoir perçu sur ses comptes bancaires les sommes réclamées, que les relevés de versement ne mentionnent aucun versement à la date du 24 mai 2024 ; elle fait valoir être de bonne foi et que les explications de la CPAM ne sont pas claires.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 février 2026.
Se rapportant oralement à ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte du 28 novembre 2024 dont le solde s’élève à 497,51 euros.
Madame [Z] [J] citée à comparaître par voie d’acte de commissaire de justice remis le 31 décembre 2025 n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité du recours
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
Le recours est recevable.
2. La validation de la contrainte
La CPAM produit une lettre de mise en demeure du 13 septembre 2024 adressée à Madame [J] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception revenu signée le 25 septembre 2024 ainsi que la contrainte du 28 novembre 2024 également notifiée par recommandé dont l’avis de réception est revenu signée le 02 décembre 2024.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte. Or, Mme [J] ne comparaît pas pour soutenir son recours et elle n’a pas sollicité une dispense de comparution dans les termes prévus par l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance par les pièces versées aux débats.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de l’Isère est de valider la contrainte délivrée le 28 novembre 2024 pour un montant actualisé de 497,51 euros.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [Z] [J] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [J], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
[B] la contrainte décernée le 28 novembre 2024 par la [1] au titre d’indu d’indemnité journalière pour la période du 19 mai 2024 au 05 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] à régler à la CPAM de l’Isère la somme de 497,51 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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