Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MN4M
2ème Chambre
En date du 23 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant :
Président : Laetitia SOLE
Assesseur : Marion LAGAILLARDE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur :Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], de nationalité Française,: Gérante de Société
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Loris CANIVET – 284
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Henri LABI
Me Laetitia MAGNE – 1003
…/…
DÉFENDERESSES :
La Mutuelle MACSF PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
La S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse CARPIMKO
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2017, [W] [X] a été victime à [Localité 11] d’un accident de la circulation lorsque son scooter a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES.
[W] [X] a été blessée et transportée à l’hôpital de [Localité 7] avant d’être transférée à l’hôpital [9] où elle a été hospitalisée en chirurgie orthopédique du 25/07/2017 au 27/07/2017.
Le certificat médical initial mentionnait notamment une fracture déplacée du radius droit, un traumatisme de l’épaule gauche, un traumatisme du genou droit (entorse de grade II du ligament collatéral médial avec œdème osseux du plateau tibial externe), un traumatisme du mollet droit avec dermabrasion et dermabrasion au coude gauche.
L’ITT de la victime a été fixée à 90 jours et celle-ci a été placé en arrêt de travail.
[W] [X] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 21 septembre 2018.
Par la suite une complication post-opératoire est survenue avec une tuméfaction hématique du dos de la main droite sur le trajet de l’extenseur, de l’index et remontant jusqu’au poignet et au quart-distale de l’avant-bras. Une fistule artérielle a été mise en évidence.
[W] [X] a ainsi subi une nouvelle intervention les 04 et 05 mars 2019 aux fins d’exérèse d’une tumeur longitudinale de la face dorsale du poignet droit avec ligature des axes vasculaires. Elle a par la suite entamé un nouveau processus de rééducation.
Le 23 juin 2020, elle a subi une quatrième chirurgicale, sous anesthésie locorégionale, pour ablation du matériel d’ostéosynthèse du poignet droit et ténolyse des extenseurs des 2 premiers rayons, au cours d’une hospitalisation en chirurgie du 22 juin 2020 au 26 juin 2020.
Le 24 juin 2020, elle a regagné son domicile avec une prescription de soins locaux de pansement du poignet droit jusqu’au 15éme jour post-opératoire.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Le 02 octobre 2020, une scintigraphie osseuse a infirmé l’existence d’une algodystrophie du poignet droit montrant cependant une hyperfixation de l’extrémité distale du radius droit séquellaire.
Le 14 janvier 2021, une expertise d’étape est intervenue et à relever le suivi d’un traitement antalgique de pallier II et hypnotique, outre la poursuite des soins et l’évolution de l’état de la victime.
Le 7 septembre 2021, elle a subi une cinquième intervention chirurgicale, sous anesthésie locorégionale, à type de dissection des extenseurs du 1er rayon de la main droite. Elle a été hospitalisée du 6 septembre 2021 au 8 septembre 2021.
Une seconde expertise d’étape est intervenue le 14 octobre 2021, soit au 48ème mois post-traumatique.
Une expertise médicale contradictoire a été diligentée par la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE. Les docteurs [I] et [S] ont rendu leur rapport d’expertise médicale amiable et conjointe 27/10/2022. Les conclusions sont les suivantes :
Le 24 mai 2023, la Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une offre d’indemnisation, en vain.
*
Par exploit d’huissiers de justice du 14, 15 et 18 décembre 2023, [W] [X] a assigné la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR (ci-après « la CPAM DU VAR »), la société d’assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTE ET ORTHOPTISTES (ci-après « la CARPIMKO ») devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA 23 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [W] [X] sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article R.415-1 al. 1er du Code de la route,
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de TOULON de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [W] [X],
A TITRE PRINCIPAL, JUGER que le barème de capitalisation applicable est le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1 %,
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le barème de capitalisation applicable est le barème de la Gazette du Palais 2025 pris en ses tables prospectives,
EN CONSEQUENCE :
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [W] [X] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2017 à [Localité 10] (83) est intégral,
CONDAMNER la Société GMF à indemniser en deniers ou quittances Madame [W]
[X] des préjudices subis consécutivement à l’accident du 25 juillet 2017 dont elle a été victime à [Localité 10] (83) et après déduction des créances des organismes sociaux comme suit :
POSTE DE PREJUDICE PRECISIONS INDEMNISATION
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles 1.033,71 €
Frais d’Expert-comptable :2.500,00 €
Tierce-personne : 3.100,00 €
Frais kilométriques : 3.224,33 €
PGPA 29.420,67 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire 10.026,00 €
Souffrances endurées 5/7 35.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2/7 3.000,00 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Assistance par tierce personne A titre principal : 15.611,98 € ; A titre subsidiaire : 12.467,62€
Pertes de gains professionnels futurs A titre principal : 500.113,88 €, A titre subsidiaire : 493.148,68 €
Incidence professionnelle 282.355,00 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : A titre principal 95.461,65 € ; A titre subsidiaire 26.325,00 €
Préjudice d’agrément 18.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2/7 5.000,00 €
TOTAL
Sous-total à titre principal 1.005.876,54 €
Sous-total à titre subsidiaire 926.630,33 €
Déduction provisions perçues -90.000,00 €
TOTAL à titre principal 915.876,54 €
TOTAL à titre subsidiaire 836.630,33 €
MENTIONNER dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Société GMF Assurances en sus de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société GMF au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 28 avril 2023 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances,
JUGER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil, en précisant que cet anatocisme commencera à courir à compter de la date de la sanction s’agissant du doublement des intérêts au taux légal, soit à compter du 28 avril 2023,
CONDAMNER la Société GMF Assurances à payer la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [W] [X], outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loris CANIVET, Avocat,
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Var, la Société MACSF Prévoyance et la Société CARPIMKO."
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES sollicite du Tribunal de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le Barème BCRIV 2025,
Vu le Barème Gazette du Palais 2025,
A titre principal,
Donner acte à la concluante qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le principe indemnitaire, ni le rapport d’expertise amiable et contradictoire rédigé par les deux médecins et qu’elle a versé une provision de 90 000 euros,
Vu l’offre formulée sur la base de créances des organismes sociaux modifiée depuis,
Surseoir à statuer dans l’attente de la communication d’une réclamation justifiée et communiquée par RPVA de :
— la créance CARPIMKO,
— la créance MACSF,
— La déclaration d’impôt concernant l’année 2024,
Surseoir à statuer dans l’attente du versement aux débats :
— Des bilans comptables de l’EURL JOUVENCE pour l’exercice comptable 2023 clôturé le 31 décembre 2023,
— Des bilans comptables de l’EURL JOUVENCE pour l’exercice comptable 2024 clôturé le 31 décembre 2024,
A titre subsidiaire et si les conclusions des trois autres parties devaient parvenir au-delà du 12 mai 2025,
Reporter la clôture et l’audience prévues respectivement au 26 mai 2025 et au 28 juin 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
Débouter Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner tout contestant aux entiers dépens,
Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme [X],"
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société d’assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE, sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les conditions générales du plan de prévoyance P14,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que Madame [W] [D] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 25 juillet 2017 ayant entraîné son arrêt de travail sur la période du 25 juillet 2017 au 26 février 2020 ;
JUGER que le préjudice de Madame [W] [M] résultant du sinistre dont elle a été victime le 25 juillet 2017 doit être réparé dans son intégralité ;
JUGER que la MACSF PREVOYANCE a versé à Madame [W] [X] [N] une somme totale de 217.928, 96 € au titre de ses indemnités journalières en exécution de son plan de prévoyance P14 4, du 25 juillet 2017 au 20 février 2021.
JUGER que la MACSF PREVOYANCE a versé à Madame [W] [X] [N] une somme totale de 85 775, 38 € au titre du service d’une rente d’invalidité, en exécution de son contrat d’assurance, le plan de prévoyance P14 4, sur la période courant du 18 janvier 2022 au 31 mars 2024, à titre provisoire.
JUGER la créance de la MACSF PREVOYANCE comme étant provisoire, au titre de cette rente d’invalidité, en cours de service, dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance prévoyance P14.
JUGER la MACSF PREVOYANCE subrogée dans les droits et actions de Madame [W] [M] à l’encontre de la personne tenue à réparation du sinistre dont cette dernière a été victime le 25 juillet 2017 ou son assureur, et notamment la société d’assurance GMF pour toutes les prestations de prévoyance versées par la MACSF PREVOYANCE à son assurée.
En conséquence :
CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [M] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d’assurance GMF à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme totale de 217.928, 96 euros au titre des indemnités journalières versées en exécution du contrat d’assurance, plan de prévoyance P14, et la somme de 85 775, 38 euros, versée au titre de rente d’invalidité, du 18 janvier 2022 au 31 mars 2024, en cours de service, au titre du contrat d’assurance prévoyance P14, à la suite du sinistre dont elle a été victime le 25 juillet 2017 ;
CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [M] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d’assurance GMF à payer à la MACSF PREVOYANCE les sommes à échoir, au titre de la rente d’incapacité permanente, en exécution du contrat d’assurance prévoyance P14.
CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [X] a été victime le 25 juillet 2017 ou son assureur et notamment la société d’assurance GMF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [X] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d’assurance GMF aux entiers dépens ; "
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la CARPIMKO sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 28 et suivants de la loi du 05/07/1985
CONDAMNER GMF ASSURANCES à payer à la CARPIMKO, avec intérêts au taux légal à compter desdites conclusions, la somme de :
137 792,67 € au titre de sa réclamation
1 162,00 € au titre de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale
1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
DONNER ACTE à la CARPIMKO de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurée au titre de l’accident du 25/07/2017.
CONDAMNER GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laëtitia MAGNE, avocat, sur son affirmation de droit. "
Quoique régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DU VAR n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 26 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries devant le tribunal siégeant en sa forme collégiale du 26 juin à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogée au 23 octobre 2025.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de l’indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées, principales comme accessoires, initiales comme reconventionnelles dans la mesure où ne figurent pas au dossier les débours de l’organisme payeur de sécurité sociale et que le demandeur n’a pas justifié avoir sollicité de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR les débours définitifs.
Il s’agit d’un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d’office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de communication des documents suivants :
— La créance actualisée de la CARPIMKO,
— La créance actualisée de la MACSF,
— L’avis d’impôt sur les revenus 2024,
— Le bilan comptable de l’EURL JOUVENCE pour l’exercice 2024.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge du fond afin de permettre aux requérants de produire :
— Les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ou, à défaut une relance infructueuse adressée à cette dernière, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l’intérêt de la victime.
— La créance actualisée de la CARPIMKO,
— La créance actualisée de la MACSF,
— L’avis d’impôt sur les revenus 2024,
— Le bilan comptable de l’EURL JOUVENCE pour l’exercice 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience collégiale tenue publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’article 377 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
REVOQUE la clôture fixée au 26 mai 2025 ;
FIXE la clôture au 26 février 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en audience collégiale le 26 mars 2026, à 14h00, pour permettre aux requérants de produire :
— Les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ou, à défaut une relance infructueuse adressée à cette dernière, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l’intérêt de la victime.
— La créance actualisée de la CARPIMKO,
— La créance actualisée de la MACSF,
— L’avis d’impôt sur les revenus 2024,
— Le bilan comptable de l’EURL JOUVENCE pour l’exercice 2024.
DIT qu’à défaut de transmission de ces pièces, la présente affaire sera radiée du rôle.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Véhicule ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Dépense non obligatoire ·
- Date ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mineur ·
- Père
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Lieu ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Bail ·
- Partie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Japon ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sous-seing privé
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Lettre simple ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Motif légitime ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assurance maladie
- Commandement ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.