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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 juil. 2025, n° 23/04257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04257 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEYR
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Société MATMUT société d’assurance à forme mutuelle et cotisation variables MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Juin 2025 et prorogé au 11 Juillet 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] est propriétaire d’un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 10] qu’il a fait assurer, selon la formule Tous Risques Auto 4D, auprès de la MATMUT à compter du 2 juin 2020.
Le 3 juillet 2020, M. [B] [T] a déclaré à l’assureur le vol des quatre roues du véhicule.
Dans son rapport du 19 août 2020, l’expert mandaté par l’assureur a chiffré les réparations à 6.674,93 euros. Ce sinistre a été pris en charge.
Le 4 décembre 2020, M. [B] [T] a déposé plainte pour vol en indiquant que dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020, alors que son véhicule Mercedes était stationné dans le parking en sous sol de la résidence situé [Adresse 8] à [Localité 6], plusieurs éléments de carrosserie avaient été dérobés.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur.
Dans son rapport du 17 décembre 2021, l’expert a déclaré le véhicule économiquement irréparable.
Par courrier du 1er juillet 2022, la MATMUT a opposé à son assuré une déchéance de garantie pour les sinistres des 3 juillet 2020 et 4 décembre 2020 pour fausse déclaration sur la valeur du véhicule assuré, fausse déclaration sur les circonstances de l’évènement et production de documents mensongers.
Suivant exploit délivré le 4 mai 2023, M. [B] [T] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation des conséquences du sinistre de décembre 2020.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 octobre 2023 pour M. [B] [T] et le 15 septembre 2023 pour la MATMUT.
La clôture des débats est intervenue le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [B] [T] demande au tribunal de :
Vu l’article L113-5 du code des assurances,
condamner la MATMUT à lui payer :* la somme principale de 28.900 euros
* la somme de 16.425 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme complémentaire de 15 euros par jour pour la période allant du 16 décembre 2023 au règlement complet de la somme principale précitée
* la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné sur la prétendue présence d’une clé du véhicule à proximité de celui-ci lors des faits du 4 décembre 2020, désigner avant dire droit tel epxert technique qu’il lui plaira avec la mission habituelle,condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la MATMUT demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
A titre principal,
déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de M. [B] [T] et, en conséquence, déclarer ce dernier privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 3 juillet 2020 et 4 décembre 2020,débouter M. [B] [T] de ses demandes indemnitaires visant à la faire condamner à lui verser la somme au principal de 28.900 euros ainsi que la somme de 12.780 euros à titre de dommages-intérêts et enfin 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
déclarer le principe d’exception d’inexécution applicable dans l’éventualité où la clause de déchéance totale de garantie à l’encontre de M. [B] [T] serait jugée inopposable et, en conséquence, déclarer ce dernier privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 3 juillet 2020 et le 4 décembre 2020 en raison de sa fausse déclaration de sinistre et de la mauvaise foi en découlant,débouter M. [B] [T] de ses demandes indemnitaires visant à la faire condamner à lui verser la somme au principal de 28.900 euros ainsi que la somme de 12.780 euros à titre de dommages-intérêts et enfin 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
condamner M. [B] [T] à lui verser la somme de 9.488,72 euros au titre de la restitution de l’indu,
En tout état de cause,
débouter M. [B] [T] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,condamner M. [B] [T] à lui régler la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David-Franck Pawletta, avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
Il convient de rappeler que la bonne foi de l’assuré est présumée et qu’il appartient à l’assureur de démontrer sa mauvaise foi, le cas échéant au moyen de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que M. [B] [T] est assuré contre le vol. Il réclame l’indemnisation des conséquences du vol déclaré de différents éléments de son véhicule survenu dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020 ayant rendu son véhicule économiquement irréparable.
La MATMUT lui oppose une déchéance de garantie pour deux raisons : de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre et de fausses déclarations sur les conditions d’achat du véhicule.
Les conditions générales du contrat d’assurance, qui font la loi des parties, disposent, en page 59, que :
« Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés ».
En premier lieu, la MATMUT fait valoir que M. [B] [T] était présent au moment de la dépose des éléments de son véhicule puisque, selon l’expert qu’elle a mandaté pour analyser les données des calculateurs du véhicule, l’un des clés de contact se situait à proximité.
M. [B] [T] conteste l’analyse faite par l’assureur estimant que le fait que la trace d’un signal électronique ait été captée ne démontre nullement l’utilisation de la clé réelle du véhicule alors que les vols électroniques sans clé sont désormais légion. Il ajoute que la MATMUT s’appuie exclusivement sur le rapport non contradictoire de l’expert mandaté par elle ce qui ne peut suffire à établir la preuve attendue d’elle.
Sur ce, la MATMUT explique avoir eu des doutes sur le sinistre déclaré en décembre 2020 au vu du précédant sinistre survenu cinq mois plus tôt et de l’absence d’établissement d’une effraction du portail automatique où était stationné le véhicule. Elle a donc mandaté la société Expertise & Concept pour faire une lecture des codes défauts du véhicule et des clés de contact.
L’expert a procédé à une analyse des enregistrements des codes défauts et a constaté la présence d’un échange de la DATA entre l’une des clés de contact du véhicule et le calculateur des ouvrants au moment même où le faisceau électrique de la porte ARD a été sectionné, échange passé par l’antenne de la porte latérale droite. Il en a conclu que l’une des clés de contact du véhicule se situait à proximité du véhicule au moment de la dépose de certains organes.
Lors du contact avec l’expert, M. [B] [T] a écarté l’hypothèse que l’une des clés de contact ait pu être subtilisée à son insu. Il a d’ailleurs remis les deux clés à l’expert pour lecture.
Dans ses conclusions, il évoque l’hypothèse d’un vol électronique, ce que l’expert a néanmoins formellement exclu en indiquant que cette génération de clés repose sur un fonctionnement très crypté de type radio + infra rouge et qu’à cette période, il n’existait pas de moyen matériel pour extraire la DATA de cette génération de clé.
Ceci étant dit, il convient de rappeler, comme l’indique à juste titre M. [B] [T], que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Cette expertise doit être corroborée par d’autres éléments.
Force est de constater que l’assureur ne verse aux débats aucune autre pièce venant confirmer l’analyse de la société Expertise & Concept quant à la présence d’une des clés du véhicule sur les lieux du vol.
Et il ne peut être considéré que la survenue du vol des quatre roues, au même endroit, cinq mois auparavant serait un élément suffisant pour corroborer l’hypothèse de l’assureur de la présence de M. [B] [T] sur les lieux lors du vol du mois de décembre. De la même manière, en l’absence de tout élément produit par l’assureur sur la configuration du parking souterrain dans lequel était garé le véhicule, il ne peut être tiré aucune conclusion sur la manière dont le ou les voleur(s) se sont introduits dans le parking ni sur la manière dont il(s) a ou ont transporté les pièces du véhicule.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [B] [T] aurait fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.
En second lieu, l’assureur fait valoir que son assuré a fait de fausses déclarations sur les conditions d’achat de son véhicule et produit de faux documents.
M. [B] [T] indique que lors de sa déclaration de sinistre, il a bien déclaré l’identité exacte de la société auprès de laquelle il a acheté le véhicule ainsi que l’exact montant du prix d’achat, en lui remettant la facture d’achat qui lui avait été remise. Si cette facture ne reprenait pas les modalités exactes de paiement, il rappelle qu’il ne peut être tenu responsable de ces imprécisions émanant d’un professionnel. De la même manière, il indique qu’il ne peut être responsable des conditions douteuses dans lesquelles la société Protect Auto a acquis le véhicule en Allemagne.
Selon les conditions générales ci-dessus rappelées, pour opposer la déchéance de garantie, l’assureur doit démontrer l’existence de fausses déclarations sur le prix d’achat du véhicule ou l’utilisation de moyens frauduleux ou faux documents.
La MATMUT ne produit pas la déclaration de sinistre faite en décembre 2020 mais seulement celle du 3 juillet 2020, ce qui, en soi, ne permet pas de déterminer si, à l’occasion du sinistre dont il est demandé indemnisation, une fausse déclaration aurait été faite sur le prix d’achat.
Dans la déclaration de sinistre du 3 juillet 2020, M. [B] [T] a déclaré avoir acheté le véhicule auprès de la société Protect Auto [Adresse 1] au prix de 30.500 euros réglé selon les modalités suivantes : 500 euros d’acompte et 30.000 euros par virement bancaire à régler le jour de la livraison. Il a transmis une facture du 2 juin 2020 reprenant ces éléments (pièce 16 de l’assureur).
La MATMUT indique avoir reçu, le 13 juillet 2020, une attestation d’un virement effectué le 2 juin 2020 d’un montant de 28.000 euros depuis le compte de M. [B] [T] sur le compte de la société Protect Auto, puis le 25 août 2020 un relevé bancaire montrant des retraits d’espèces avant la vente de 950 euros et le virement de 28.000 euros.
Si ces éléments montraient une incohérence dans les modalités de paiement reprises sur la facture, la MATMUT n’a toutefois nullement soupçonné à cette époque une mauvaise foi de son assuré et a indemnisé le sinistre dès le 25 août 2020 (pièce 10 de l’assureur).
Ce n’est qu’à l’occasion du second sinistre qu’elle a estimé devoir mener une enquête sur les conditions d’achat du véhicule.
Dans ce cadre, M. [B] [T] a transmis une attestation de la société Protect Auto du 26 février 2021 aux termes de laquelle il est indiqué que le prix de vente était bien de 30.500 euros et qu’il a été réglé à hauteur de 28.000 euros par un virement bancaire et à hauteur de 2.500 euros en espèces. Il est expliqué que la première facture reprenait les modalités de paiement initialement convenues qui ont finalement été modifiées à la demande de M. [B] [T] sans que la facture n’ait été modifiée. Il a donc, avec cette attestation, été produit une facture reprenant les modalités exactes de paiement du prix, à savoir 2.500 euros en espèces et 28.000 euros par virement (pièces 3 et 4 de l’assuré).
Il ne peut être considéré, comme le fait l’assureur, que cette attestation serait fausse au seul motif qu’à la date du 26 février 2021, la société Protect Auto était radiée depuis le 22 octobre 2020. La radiation était justifiée par un transfert au RCS de [Localité 7] (pièce 19 de l’assureur). Il s’en déduit que la société n’a pas cessé d’exister. De la même manière, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le tampon figurant sur l’attestation mentionnait encore l’adresse de [Localité 9] et l’ancien numéro d’immatriculation alors qu’il s’agissait d’attester d’une vente réalisée du temps de l’ancienne immatriculation. Et l’absence de mention du numéro de TVA communautaire sur la facture ne suffit à démonter la mauvaise foi de l’assuré qui, en sa qualité de profane, n’est pas responsable des éventuelles omissions émanant d’un professionnel.
La circonstance que le virement de 28.000 euros ait été fait sur un compte différent de celui mentionné sur la facture ne suffit pas davantage à établir la mauvaise foi de l’assuré alors que rien ne permet de remettre en doute le fait que cette somme a bien été perçue par la société Protect Auto.
Il se déduit de ces éléments que rien ne permet de remettre en doute le fait que la vente du véhicule s’est faite au prix de 30.500 euros de sorte qu’aucune fausse déclaration ne peut être reprochée à M. [B] [T] sur ce point.
S’agissant ensuite des circonstances dans lesquelles le véhicule a été importé d’Allemagne, à la demande de l’assureur, M. [B] [T] s’est rapproché de la société Car Transit International, spécialisée dans les démarches administratives liées aux cessions de véhicules. Dans ces conditions, il explique avoir récupéré un quitus fiscal qui mentionne comme vendeur la société Hans Tesmer, immatriculée en Allemagne, et une vente réalisée le 27 mai 2020 (pièce 10 de l’assuré).
L’assureur a ensuite récupéré la carte grise allemande selon laquelle le véhicule appartenait à un dénommé M. [N] [J] ainsi qu’une facture du 27 mai 2020 mentionnant une vente de la société Hans Tesmer AG & Co à M. [B] [T] (pièces 21 et 22 de l’assureur). Dans un mail du 11 mai 2021, le responsable de la société allemande a indiqué que la facture n’émanait pas d’elle et que le cachet était erroné (pièce 23).
Si ces éléments sont de nature à établir que l’importation du véhicule s’est faite dans des conditions douteuses, ils sont insuffisants à démontrer que M. [B] [T] aurait connu les conditions dans lesquelles le véhicule a été importé par la société Protect Auto et l’existence de faux documents. Il est relevé que M. [B] [T] a déposé plainte, le 26 février 2023, pour usurpation d’identité contre inconnu pouvant être M. [F] [X], vendeur de la société Protect Auto (pièce 14 de l’assuré).
L’assureur échoue ainsi à démontrer l’utilisation par M. [B] [T] de faux documents et ainsi sa mauvaise foi.
Il n’est donc pas fondé à opposé la déchéance de garantie pour le sinistre de décembre 2020.
Sur l’indemnisation du sinistre
M. [B] [T] sollicite en premier lieu la somme de 28.900 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule chiffrée par l’expert (pièce 16 de l’assuré).
La MATMUT n’a formé aucune observation sur cette demande.
A la suite du sinistre, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et il n’est pas contesté que M. [B] [T] a droit à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
Il convient de déduire la franchise de 405 euros.
En conséquence, la MATMUT doit lui verser la somme de 28.495 euros.
Ensuite, M. [B] [T] réclame la somme de 16.425 euros calculée sur la base d’une indemnité de 15 euros par jour entre le 15 décembre 2020 et le 15 décembre 2023. Il indique qu’il aurait dû être indemnisé dans les huit jours, ce qui n’est pas été le cas, ce qui l’a privé de la possibilité de racheter un véhicule.
La MATMUT s’oppose à la demande rappelant que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le tribunal relève que l’assuré ne cite aucun fondement juridique au soutien de sa demande indemnitaire et comprend qu’il réclame effectivement l’indemnisation de son préjudice lié au retard d’exécution par l’assureur de son obligation d’indemnisation.
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
M. [B] [T] ne réclame pas les intérêts au taux légal. S’il peut obtenir indemnisation du préjudice indépendant de ce retard, c’est à la condition de démontrer la mauvaise foi de l’assureur et la réalité de son préjudice, ce qu’il ne fait pas. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Il a été dit que la MATMUT n’a opposé aucune déchéance de garantie lors du sinistre de juillet 2020 qu’elle a pris en charge et qu’elle n’était pas fondée à opposée une déchéance de garantie pour le sinistre de décembre 2020. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir remboursement des sommes versées à son assuré à l’occasion du sinistre de juillet 2020 sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la MATMUT sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [B] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société MATMUT à payer à M. [B] [T] la somme de 28.495 euros au titre de la prise en charge du sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020, en application du contrat d’assurance Auto 4D n° 980 009 28757 X 02,
Déboute M. [B] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute la société MATMUT de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société MATMUT aux dépens de l’instance,
Condamne la société MATMUT à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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