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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 13]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00142 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5D6
Le
Copie + Copie exécutoire Me AKTAN
Copie sous-préfecture St-Quentin
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5]
inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le numéro 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [V] [U]
né le 08 Avril 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [N] [C]
née le 26 Juillet 1997 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 05 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 14], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 décembre 2014, la SA HLM CLESENCE a donné à bail à Monsieur [M] [L] et à Madame [D] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9], à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 332,66€ hors charges.
Par deux avenants au contrat en date des 5 juin 2019 et 3 août 2019, Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] se sont substitués à Monsieur [M] [L] et à Madame [D] [W] en qualité de locataires.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 janvier 2025.
La SA HLM CLESENCE a ensuite fait assigner Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un acte du 31 mars 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SA [Adresse 5] – représentée par Maître AKTAN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1.548,26 €, arriéré actualisé à la date du 29 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 1231-7 du code civil pour résistance injustifiée et abusive et de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 1e avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 décembre 2014 contient une clause résolutoire (article 2d) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 janvier 2025, pour la somme en principal de 645,24€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.353,70 € à la date du 29 août 2025.
Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.353,70 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 645,24 € à compter du commandement de payer (22 janvier 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] seront également condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 638,48 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA HLM CLESENCE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR RESISTANCE ABUSIVE
La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5], Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2014 entre la SA HLM CLESENCE et Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 9], à [Adresse 10] [Localité 8], sont réunies à la date du 23 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] à payer à la SA HLM CLESENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 638,48 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] à verser à la SA [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 1.353,70 € (décompte arrêté au 29 août 2025 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 645,24 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et la présente décision ;
REJETONS la demande de la SA HLM CLESENCE aux fins de condamnation de Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] à verser à la SA [Adresse 5] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] et Madame [N] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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