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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu le 8 décembre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [13] C/ [10]
N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB3U
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [13],
dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [13]
[10]
la SELARL [5] [15], vestiaire : 2
deux copies certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] a été embauché par la société [14] le 17 mai 1999 et occupe au dernier état de son contrat de travail le poste de chauffeur poids lourd – conducteur d’engins.
Par courrier en date du 11 février 2020, la [10] a informé la société d’une déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [V] [R] le 30 décembre 2019 pour « syndrome anxiodépressif réactionnel sévère », de l’ouverture d’une instruction, de son droit à consultation et d’une décision à intervenir au plus tard le 25 mai 2020.
Le certificat médical initial en date du 21 janvier 2020 mentionne :
« syndrome de stress post-traumatique,
syndrome d’épuisement professionnel,
syndrome anxiodépressif réactionnel sévère,
épisode majeur sévère ».
La maladie déclarée par le salarié étant une affection hors tableau, la caisse a transmis le dossier du salarié au [7] ([12]) de la région AURA, ce dont elle a informé la société par courrier du 24 septembre 2020.
Le 12 novembre 2020, le [12] a rendu son avis considérant qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et le travail habituel de celui-ci.
Par courrier en date du 13 novembre 2020 la caisse a notifié à la société la prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle après avis favorable du [12].
Par courrier du 11 janvier 2021, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision.
Par requête en date du 23 juillet 2021, reçue le 2 août 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société [14] a saisi le tribunal afin de voir déclarer inopposable à l’employeur la décision de la [9] Valence reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie du 24 janvier 2018 déclarée par M.[V] [R], et de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [14] demande au tribunal de:
— déclarer sa requête recevable,
— déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie du 24 janvier 2018 déclarée par son salarié ;
— à titre subsidiaire de désigner un second [12] avec pour mission de dire si la maladie du salarié a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Sur la recevabilité de son recours, la société fait valoir que la caisse ne transmet pas l’accusé de réception prouvant la date de réception du courrier qui fait courir les délais de recours et que dès lors son recours est recevable.
Sur la forme, elle renonce expressément à son argumentaire fondé sur le non respect du principe du contradictoire et la contestation de l’évaluation du taux d’IPP .
Sur le fond la société conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié et notamment le lien essentiel et direct avec sa profession. Elle fait valoir que le salarié a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2016, que le 17 octobre 2016 après avoir été placé en arrêt de travail, il a été déclaré apte à son poste de travail : « Apte : apte à la conduite d’engins et de poids lourds sur chantier, pas de conduite poids lourd sur route. Sous surveillance médicale » et qu’à compter du 18 octobre 2016, le salarié a repris son poste dans le respect des préconisations du médecin du travail.
La société conteste le terme de dépression dite « réactionnelle » du salarié dès lors que:
— l’événement déclencheur et la date de « première constatation médicale » sont des dates distinctes selon les documents consultés : 12/10/2018 dans la déclaration de maladie professionnelle, 09/06/2017 dans le certificat médical initial du 21 janvier 2020 ;
— il n’a jamais ensuite été fait état d’un mal être professionnel, alors que le salarié était régulièrement suivi par la médecine du travail et a été en arrêt de travail non professionnel à compter du 28 septembre 2018 ;
— il a été déclaré apte par la médecine du travail jusqu’à la fin d’année 2017 ;
— des arrêts maladie simples ont eu lieu postérieurement ;
— une procédure pour discrimination syndicale a été intentée par l’intéressé contre la société dont il a été débouté par jugement du 9 octobre 2018 ;
ce qui constitue un certain nombre d’incohérences dans le dossier du salarié.
La société fait valoir qu’il n’est donc pas démontré d’atteinte psychologique reliée directement et essentiellement à l’accident du travail de 2016 ni même à l’activité professionnelle de façon générale.
La [10] a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions reçues le 18 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer l’action de la société irrecevable,
— déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie du salarié et de débouter la société de son recours.
Elle expose que suite à la notification de la décision de prise en charge de la maladie du salarié, la société a saisi le 11 janvier 2021 la commission de recours amiable, ce dont la caisse a accusé réception le 1er mars 2021. Elle soutient que la commission n’ayant pas répondu dans le délai de deux mois, une décision de rejet implicite était acquise au 1er mai 2021, et que la société avait jusqu’au 1er juillet 2021 pour saisir le tribunal. Or ce dernier n’a été saisi que par courrier du 23 juillet 2021 de sorte que l’action de la société est forclose.
Sur le fond elle indique avoir procédé à une instruction rigoureuse, dans le respect du principe du contradictoire. Elle relève que certaines pièces mentionnées ne peuvent être transmises à la société, étant couvertes par le secret médical et que l’avis du médecin du travail a bien été sollicité par le [12], tel que mentionné à son rapport.
Enfin elle rappelle avoir informé la société des différentes phases de consultation du dossier et de la saisine du [12].
Subsidiairement sur le bien fondé de la reconnaissance de maladie professionnelle, elle rappelle que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle, qu’il incombe à la société d’établir le caractère extraprofessionnel de la maladie, ce qu’elle ne fait pas, et que le fait qu’un arrêt de travail soit initialement prescrit en maladie ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit ultérieurement retenu comme ayant pour origine un lien avec le travail.
Elle soutient que la date de première constatation médicale a été fixée au 9 juin 2017 et qu’à défaut de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de confirmer la décision de prise en charge de la pathologie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours de la société :
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que :
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il est constant que la décision de prise en charge de la maladie du salarié a été notifiée à la société le 25 novembre 2020 et que la société a saisi le 11 janvier 2021 la commission de recours amiable.
Cependant concernant la notification de la décision de la [11], la caisse produit un courrier daté du 1e mars 2021 adressé à [14] (pièce n°7 de la caisse) dans lequel elle accuse réception du recours de la société devant la [11] et par lequel elle informe la société des délais et voies de recours.
Néanmoins il n’est pas versé aux débats l’accusé de réception de ce courrier par la société, qui attesterait de sa prise de connaissance de ces délais. Faute de le faire, les délais sont réputés ne pas avoir courus.
Dès lors, le recours de la société [14] devant le pôle social du tribunal judiciaire, réceptionné le 2 août 2021, ne peut qu’être déclaré recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire et la contestation du taux d’IPP :
Ces éléments n’ont pas été maintenus par la société lors du développement de son argumentation orale à l’audience.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…)»
En l’espèce il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Monsieur [V] [R] est une maladie hors tableau, l’intitulé de la pathologie étant: « syndrome de stress post traumatique, d’épuisement professionnel, anxio-dépressif ».
La caisse a donc eu recours, dans le cadre de son instruction, à l’avis du [12] de la région Auvergne Rhône Alpes qui a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, évoquant « une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un second [12].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [12] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’une seconde [12] étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la [10] et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [R] déclarée le 30 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition et par décision contradictoire ;
Déclare recevable le recours de la société [14],
Avant dire droit sur le recours de la société [14] contre la décision de prise en charge de la [10] au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [V] [R] le 30 décembre 2019 « syndrome anxiodépressif réactionnel sévère » :
Désigne le [8], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de [V] [R], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [14] et la [6], si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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