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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUBG
Affaire : [W]-CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [H] [W]
née le 19 Septembre 1947 à [Localité 7] (37), demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
Non comparante, représentée par Me ÉMAURÉ de la SCP REFERENS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Mme [L], juriste, munie d’un pouvoir en date du 15 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er juin 2012, Madame [H] [W] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT Centre Val de Loire avec une date d’effet souhaitée au 1er octobre 2012.
Par notification du 18 juin 2012, elle a été avisée de l’attribution de sa retraite personnelle au taux plein de 50 % à effet du 1er octobre 2012 pour un montant mensuel brut de 336,25 € et assortie de la majoration du minimum contributif (MICO) d’un montant de 119,61 €.
En janvier 2024, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) a mis à jour le répertoire commun à l’ensemble des caisses de retraite (EIRR) en indiquant que Madame [W] percevait une retraite complémentaire à effet du 1er janvier 2024 générant un recalcul automatique de la majoration du minimum contributif servie à l’intéressée.
Par notification du 15 avril 2024, Madame [W] a été avisée ;
— de la suppression du MICO à compter du 1er octobre 2012, la condition de subsidiarité n’étant pas remplie à cette date, Madame [W] n’ayant pas perçu l’intégralité de ses retraites personnelles de base et complémentaires
— de la détermination d’un trop perçu de 2.540,22 € pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, limité à deux ans, en application de la prescription biennale
— du rétablissement du paiement du MICO à compter du 1er janvier 2024, la condition de subsidiarité étant remplie à compter de cette date.
Par courrier réceptionné le 29 avril 2024, Madame [W] a contesté devant la commission de recours amiable de la CARSAT la suppression de la majoration et le trop perçu. Malgré le courrier explicatif de la CARSAT du 31 juillet 2024, Madame [W] a maintenu sa contestation suivant courrier du 18 août 2024 réceptionné le 21 août 2024.
Suivant séance du 9 janvier 2025, la commission de recours amiable de la CARSAT l’a déboutée de son recours.
Par requête déposée le 4 avril 2025, Madame [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), relative au bien fondé de l’indu.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger bien fondées les réclamations de Madame [W],
— juger que la suppression de la majoration du minimum contributif à compter du 1er octobre 2012 est injustifiée,
— rétablir la majoration du minimum contributif à Madame [W] depuis le 1er octobre 2012,
— juger en conséquence que l’indu de 2.540,22 € réclamé à Madame [W] n’est pas justifié,
— condamner la CARSAT Centre Val de Loire à verser à Madame [W] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] soutient qu’elle dispose d’une pension de retraite très modeste et qu’elle a fait liquider ses pensions de régime général et complémentaire en toute bonne foi en pensant qu’elle relevait du seul régime général. Elle indique qu’elle n’a eu l’information qu’en novembre 2023 d’un droit auprès de la RAFP où elle n’a travaillé que brièvement au profit d’une crèche municipale, de sorte qu’elle ignorait qu’elle pouvait prétendre à une pension, pensant que l’ensemble de ses droits avaient été liquidés en octobre 2012.
Elle en déduit que l’indu relatif à la suppression de la majoration du minimum contributif depuis le 1er octobre 2012 n’est pas justifié.
La CARSAT Centre Val de Loire sollicite de la juridiction de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 9 janvier 2025
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [W] à payer à la CARSAT la somme de 2.540,22 € au titre d’un trop-perçu de MICO pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023,
— condamner Madame [W] aux dépens éventuels,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu,
Elle indique que dès l’attribution de sa retraite personnelle, Madame [W] était alertée et informée que le MICO pouvait être modifié ou supprimé suivant la prise en compte de l’ensemble de ses retraites dont la caisse n’avait pas encore connaissance.
Suite à la mise à jour par la RAFP du répertoire commun en janvier 2024, Madame [W] ne remplissait plus la condition de subsidiarité à compter du 1er octobre 2012, la date d’effet de sa retraite complémentaire étant fixée au 1er janvier 2024.
Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a suspendu le paiement du MICO du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2023 et précise que cette suppression est liée au non-respect de la condition de subsidiarité au 1er octobre 2012 et non au dépassement du plafond de ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 173-2 du Code de la sécurité sociale, le versement de la majoration du minimum contributif présente un caractère subsidiaire : l’assuré doit avoir sollicité le bénéfice de l’ensemble de ses pensions de retraite de base et complémentaire pour pouvoir en bénéficier.
Par ailleurs, cette prestation est également soumise à condition de ressources.
Madame [W] expose qu’elle n’a été informée de son droit à bénéficier d’une retraite complémentaire auprès de la RAFP qu’en novembre 2023. Elle indique qu’elle n’avait pas fait de demande à ce titre lors de la liquidation de ses droits en octobre 2012 au motif qu’elle n’avait travaillé que brièvement au sein d’une crèche municipale, de sorte qu’elle pensait ne pas pouvoir prétendre à une pension.
Il ressort de la demande de retraite personnelle effectuée par Madame [W] le 1er juin 2012 que celle-ci a seulement coché la case « régime général de sécurité sociale » puis « salarié(e) du régime général » et n’a pas coché la case « régimes spéciaux des salariés (fonctionnaires, [4]-[5], [6],…) ».
L’organisme info retraite a écrit à Madame [W] le 5 novembre 2023 en lui indiquant qu’elle avait des droits non réclamés dans le régime RAFP.
Madame [W] a ensuite bénéficié d’un capital de 378,93 € servi par la RAFP à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, Madame [W] n’avait pas demandé et ne percevait pas l’intégralité de ses retraites complémentaires lorsqu’elle a sollicité le MICO. Elle ne remplissait donc pas la condition de subsidiarité pour se voir octroyer cette majoration à compter du 1er octobre 2012.
La CARSAT a déterminé un trop perçu pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, tenant compte de la prescription biennale, à hauteur de 2.540,22 €.
Madame [W] sera en conséquence déboutée de son recours et condamnée à payer à la CARSAT une somme de 2.540,22 € au titre d’un trop-perçu de MICO pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Madame [W] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours formé par Madame [H] [W] ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 2.540,22 € au titre d’un trop-perçu de MICO pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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