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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 mai 2026, n° 26/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01413 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4S5P
Minute : 26/414
L’ADIE, ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Représentant : Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Monsieur [M] [E]
Monsieur [X] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [C]
Monsieur [M] [E]
Le
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mai 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’ADIE, ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 2 mai 2023, Monsieur [M] [E] a souscrit auprès de l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) un microcrédit professionnel d’un montant de 7.368,42 euros au taux débiteur de 9,75%, remboursable suivant 40 mensualités d’un montant de 216,50 euros.
Suivant acte sous signature privée en date du 2 mai 2023, Monsieur [X] [C] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur principal à hauteur de 3.684 euros.
Suivant courriers recommandés en date du 3 juillet 2024, l’association ADIE a mis en demeure l’emprunteur et la caution de lui rembourser les échéances échues non réglées sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2026, l’association ADIE a fait assigner Monsieur [M] [E] et Monsieur [X] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6.245,70 euros,
— Avec intérêt au taux contractuel de 9,75% pour Monsieur [E],
— Avec intérêt au taux légal et dans la limite de 3.684 euros pour Monsieur [C],
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette date, l’ADIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [E] et Monsieur [X] [C], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera constaté que le contrat de crédit litigieux étant destiné au financement d’une activité professionnelle ou commerciale, les défendeurs ne bénéficient pas de la qualité de consommateur au sens des dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
L’article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, cette dernière étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1353 du même code précise qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire et le créancier justifie de la mise en demeure préalable à l’acquisition de la clause résolutoire.
L’ADIE produit également le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 6.245,70 euros.
Elle rapporte ainsi la preuve du montant de sa créance.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne produisent aucun moyen de nature à contester le fondement ou le montant de leur engagement.
Monsieur [M] [E] et Monsieur [X] [C] seront condamnés solidairement à verser à l’ADIE la somme de 3.684 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2026, date de l’assignation.
Monsieur [M] [E] sera condamné à verser la somme de 2.561,70 euros, avec intérêt au taux contractuel à hauteur de 9,75% l’an, à compter du 2 février 2026, date de l’assignation, cet acte étant la première mise en demeure visant l’intégralité de la dette.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [E] et Monsieur [X] [C], qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Monsieur [X] [C] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 3.684 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2026,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 2.561,70 euros, avec intérêt au taux contractuel de 9,75% à compter du 2 février 2026,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Monsieur [X] [C] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mai 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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