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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/07544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07544 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6VC
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3EB
N° RG 22/07544 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6VC
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Organisme AGENCE FRANCE PRESSE
C/
S.A.S. DALTA
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean marie LEGER
Me Eléonore TROUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
L’AGENCE FRANCE PRESSE
Organisme autonome doté de la personnalité civile , dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Agissant poursuites et digligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jean Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/07544 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6VC
DEFENDERESSE :
La société DALTA
Société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’Agence France Presse ci-après dénommée l’AFP est une agence mondiale d’information, organisme autonome créé par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, chargé de couvrir l’information, en fournissant à ses clients, tant en France qu’à l’étranger, des produits et services dans le domaine de l’information générale et spécialisée, qu’il s’agisse de textes, de photographies, de vidéos, ou de graphiques.
L’AFP a développé des bases de données en ligne comportant des textes, photographies, vidéos, graphiques à disposition de ses clients, dont elle assure la commercialisation pour financer ses activités de collecte d’informations.
Elle fait appel à la société PICRIGHTS EUROPE GMBH pour s’assurer du respect de ses droits d’auteur sur internet.
La société DALTA est spécialisée dans la fabrication de savons détergents et produits d’entretien, pour tous usages et prestations de services à destination d’une clientèle variée comme des collectivités et administrations.
S’apercevant qu’une photographie sur laquelle elle revendique des droits d’auteur a été utilisée sans son autorisation par la société DALTA sur son site internet, l’AFP, après échanges de plusieurs courriers des 8 25 juillet 22 août 7 octobre et 20 novembre 2019 sans parvenir à une résolution amiable du litige, l’a faite assigner, par acte du 3 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 février 2022, au visa des dispositions des articles L.111-1, L.112-1 et suivants L. 113-1 L.121-1 à L.122-4 L.133-1-3 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, l’AFP demande au tribunal :
JUGER que la société DALTA a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site « www.dalta-sa.com » la photographie n° Par7977221 appartenant à l’AFP A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civilJUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société DALTA, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société DALTA JUGER que l’utilisation non autorisée par la société DALTA, sans bourse délier, d’une photographie appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelleEn tout état de cause CONDAMNER la société DALTA à payer à l’AFP, la somme de 3.050 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux CONDAMNER la société DALTA à payer à l’AFP, la somme de 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux Vu l’article 32-1 du code de procédure civileCONDAMNER la société DALTA à payer à l’AFP une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive Vu l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER la société DALTA à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6.900 euros
la CONDAMNER aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la SAS DALTA, au visa des dispositions des articles L.111-1 L.112-1 L.331-1-3 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 32-1 696 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal : sur l’action de l’AFP pour contrefaçon de droit d’auteur
DECLARER que l’AGENCE FRANCE PRESSE n’apporte pas la preuve qu’elle est titulaire d’un droit d’auteur sur la photo référencée Par7977221DECLARER que l’AGENCE FRANCE PRESSE n’apporte pas la preuve de l’utilisation non autorisée de cette photo par la SAS DALTA DIRE que l’AGENCE FRANCE PRESSE n’a aucun intérêt à agir en justice pour protéger des droits d’auteur sur la photo Par7977221 JUGER, en conséquence, irrecevable l’action en contrefaçon de droit d’auteur initiée par l’AGENCE FRANCE PRESSE DIRE que la photo référencée Par7977221 n’est pas originaleJUGER, en conséquence, que la photo Par7977221 ne peut être protégée par le code de la propriété intellectuelleJUGER infondée et injustifiée l’action de l’AGENCE FRANCE PRESSE pour contrefaçon de droit d’auteurDIRE que l’AGENCE FRANCE PRESSE ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice A titre subsidiaire : Sur l’action de l’AFP pour parasitisme
CONSTATER que l’AFP ne justifie pas disposer d’un droit d’exploitation de la photo Par7977221 CONSTATER l’absence de faute de la SAS DALTA et l’absence de préjudice subi par l’AFP, JUGER irrecevable l’action pour parasitisme intentée par l’AFP, En tout état de cause : DEBOUTER l’AGENCE FRANCE PRESSE de toutes ses demandes, JUGER la procédure initiée par l’AFP abusive et préjudiciable pour la SAS DALTA, CONDAMNER l’AGENCE FRANCE PRESSE à réparer les préjudices subis par la SAS DALTA du fait de cette procédure abusive CONDAMNER en conséquence, l’AFP à payer à la SAS DALTA une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la CONDAMNER à payer à la SAS DALTA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC la CONDAMNER aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIVATION
I-Sur la recevabilité de l’action de l’AFP
La SAS DALTA soulève l’irrecevabilité de l’action de l’AFP pour défaut de qualité, de preuve et d’intérêt à agir. Si ces trois moyens sont présentés comme des défenses au fond, de sorte que le tribunal y répondra en tant que tels, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 comme en l’espèce, la SAS DALTA n’ayant pas soumis au juge de la mise en état les trois fins de non-recevoir dont elle se prévaut et qui ont été révélées antérieurement au dessaisissement de celui-ci, elle n’est plus recevable à les soulever devant la présente juridiction de jugement.
II- Sur les actes de contrefaçon de droit d’auteur
a) Sur la preuve des actes de contrefaçon
La SAS DALTA fait valoir que la capture d’écran dont se prévaut l’AFP n’a aucune valeur probatoire, seul un constat de commissaire de justice pouvant apporter la preuve d’un acte de contrefaçon, tandis que l’AFP rétorque qu’il se prouve par tous moyens.
SUR CE
Selon le principe énoncé à l’article 1358 du code civil :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Dans son arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles L. 332-2 et L. 332-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, que « la contrefaçon, dans le cas d’espèce, de logiciel, peut être prouvée par tout moyen (…), qu’elle peut notamment l’être par des captures d’écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante ». ( Com. 7 juill. 2021, n° 20-22.048, D. 2021. 1334.)
Il en ressort que la capture d’écran est une preuve recevable, qui reste toutefois soumise au pouvoir d’appréciation du juge saisi.
Il appartient à celui qui conteste la valeur probante d’une capture d’écran d’établir que la pièce produite présente effectivement des irrégularités ou incohérences, de nature à la rendre douteuse.
En l’espèce, si la SAS DALTA critique la valeur probante de la capture d’écran produite aux débats, elle ne fournit toutefois aucun élément, de nature à faire douter de sa fiabilité.
Il y a donc lieu de déclarer que la capture d’écran en cause est une preuve recevable.
b) Sur la titularité des droits d’auteur
La SAS DALTA soutient que faute de justifier qu’elle en est l’auteur, l’AFP n’est pas recevable en son action en contrefaçon, la présomption de titularité supposant, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation, ce que l’AFP échoue à faire.
L’AFP rétorque que le fait de commercialiser la licence d’utilisation de la photographie sous son nom crée à son profit une présomption qu’elle en est l’auteur, tel que prévu à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
SUR CE
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’article L. 112-1 du même code confère ce droit à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Selon l’article L. 112-2 9° du même code, les œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit.
En l’espèce, les parties ne discutent pas le fait que la photographie litigieuse puisse constituer une oeuvre protégée par le droit d’auteur.
La Cour de cassation a instauré une présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur au profit de la personne morale qui exploite ou diffuse une oeuvre sous son nom à l’encontre du tiers poursuivi pour contrefaçon, à la condition toutefois qu’aucune revendication ne soit formulée par l’auteur véritable de l’oeuvre considérée.
En l’espèce, il n’est pas débattu que l’auteur de la photographie – [M] SAGET- n’a pas revendiqué de droit d’auteur sur le cliché en cause. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demanderesse justifie de l’exploitation de ce cliché sous son nom, par l’intermédiaire d’un extrait de sa banque d’images versé aux débats (pièce n°7), qui s’appelait AFP Forum au moment des faits, et sur lequel figure le cliché et son nom, l’accès à une photographie en particulier se faisant à ce jour, en tapant “chercher une image” sur le site AFP.COM photo, le nom et la référence du cliché recherché.
L’AFP doit dès lors être considérée comme l’auteur de la photographie.
c) Sur l’originalité
moyens des parties
L’AFP fait valoir que la photographie en cause traduit un effort créatif révélateur de la personnalité du photographe, tant au stade préparatoire qu’au stade de la prise de vue, avec un travail de mise en scène d’un grand escalier, un éclairage des dorures dont les couleurs correspondent avec le pourpre du tapis, et une distance avec l’unique personnage du cliché qui est en bas de l’escalier. Elle expose également que le cadrage respecte les lignes de fuite du décor, que l’objectif grand angle donne l’impression d’être en haut de l’escalier, avec un jeu d’ombres et de lumières, et enfin que la focale apporte une large perspective créant un effet de profondeur presqu’infini.
Selon la SAS DALTA, le cliché litigieux ne présente aucune originalité. Le photographe n’aurait ni choisi ni modifié l’escalier qu’il aurait photographié comme n’importe quel visiteur aurait pu le faire. Un grand nombre de clichés du même genre se trouverait sur internet. Ni la lumière, ni le personnage qui se trouvait là par hasard, n’aurait été créés par l’auteur, mais se seraient au contraire imposés à lui.
SUR CE
Il est constant que l’originalité d’une oeuvre photographique est reconnue lorsque l’auteur a procédé à des choix libres et créatifs qui sont considérés comme pertinents, de plusieurs manières et à différents moments lors de la réalisation du cliché, notamment au stade de la phase préparatoire (choix de mise en scène, de pose, d’éclairage) lors de la prise de la photographie (cadrage, angle de prise de vue, exposition, atmosphère créée), et enfin, lors du tirage du cliché (technique de développement, découpage, recadrage, emploi de logiciel…).(CJUE 1er décembre 2011 Painer/Axel Springeravant)
En l’espèce, la demanderesse justifie suffisamment de ce qu’au travers de la mise en scène de l’escalier, avec un personnage situé au bas de celui-ci, un éclairage mettant en valeur la couleur pourpre du tapis répondant aux dorures du décor, un cadrage et une focale grand angle donnant une impression de profondeur, le photographe a fait des choix esthétiques qui traduisent l’empreinte de sa personnalité.
Il y a donc lieu de considérer que l’oeuvre de l’AFP est originale et protégeable au titre du droit d’auteur.
d) sur la matérialité des actes de contrefaçon
moyens des parties
L’AFP fait valoir que l’usage sans autorisation du cliché en cause constitue un acte de contrefaçon, ce que conteste la SAS DALTA, qui prétend l’avoir utilisé de bonne foi, pensant qu’il était libre de droit, ajoutant qu’il s’agissait d’une représentation miniature, retirée dès que l’AFP le lui a demandé, faisant ainsi disparaître son intérêt à agir.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
De même, les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, applicables à l’ensemble des oeuvres de l’esprit, indiquent que la contrefaçon se caractérise par l’atteinte portée aux droits exclusifs de l’auteur par, notamment, la reproduction sans autorisation des éléments qui caractérisent l’originalité de son oeuvre.
En l’espèce, il résulte de la capture d’écran du site internet de la SAS DALTA en date du 6 mai 2019 (pièces n°5 et 6 de l’AFP) que cette dernière a reproduit et utilisé le cliché de l’AFP, sans y être autorisée.
La SAS DALTA, aux termes de son courrier du 25 juillet 2019 et de ses écritures, ne nie pas que la reproduction du visuel litgieux constitue un acte de contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, invoquant sa bonne foi et le retrait du cliché dès que l’AFP le lui a demandé.
Il est rappelé à cet égard que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon, s’agissant en outre d’un site internet dont le menu renvoie de manière facilement accessible à des conditions générales d’utilisation, qui interdisent l’usage commercial des photographies de l’AFP sans son accord préalable. Le retrait du cliché de son site dès le mois de juillet 2019 est sans effet sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon.
La contrefaçon est ainsi constituée, ce qui fonde l’intérêt à agir de la demanderesse, et rend sans objet l’examen de la demande formulée à titre subsidiaire par l’AFP pour parasitisme économique.
e) Sur les mesures de réparation au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
Se fondant sur les dispositions de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, l’AFP expose avoir subi un gain manqué, correspondant au montant de la redevance que la SAS DALTA aurait dû lui payer, aux pertes subis à raison des moyens mis en oeuvre pour faire cesser l’utilisation illicite, au trouble commercial dû au contournement de ses moyens de commercialisation, à la dévalorisation par banalisation de sa photographie, et enfin à l’atteinte à son image et à sa notoriété, du fait que son nom n’a pas été mentionné lors de la diffusion de la photographie.
L’AFP chiffre son préjudice patrimonial, à la somme de 3.050 euros, et son préjudice moral à 3.500 euros. Elle fournit un tableau des tarifs de ses licences d’utilisation, la licence pour l’utilisation d’une photographie pendant un an s’élevant à 390,50 euros ainsi qu’un tableau récapitulatif des charges consacrées à la filière photographie pour 2022 et 2023, certifié exact par son expert comptable.
La SAS DALTA conclut au rejet de ces demandes indemnitaires, faisant valoir que la redevance demandée équivaut à 8 fois le prix d’une licence d’utilisation annuelle (390, 50 euros). Elle prétend que la demanderesse ne peut solliciter la réparation d’aucun préjudice moral, à défaut de justifier de droit d’auteur et de précision sur la façon dont elle a évalué ce préjudice.
SUR CE
En application de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière;
3°Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Sur les préjudices patrimoniaux
Au vu des éléments versés aux débats et notamment du tableau des tarifs des licences produit par la demanderesse sous sa pièce n°4, les préjudices patrimoniaux de l’AFP, à raison du manque à gagner relatif à la licence qu’elle aurait pu facturer, seront réparés par l’allocation de la somme de 1.562 euros.
Sur le préjudice moral
La photographie litigieuse ayant été nécessairement banalisée du fait de son utilisation frauduleuse , il sera retenu un préjudice moral subséquent qui sera évalué à 250 euros.
III- Sur la procédure abusive
Se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SAS DALTA sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euro au titre de la procédure abusive au motif que L’AFP a tenté de l’intimider puis attendu 3 années avant de l’assigner, ce qui prouve qu’elle était consciente que ses demandes amiables étaient exorbitantes et sans rapport avec ses véritables préjudices économiques.
L’AFP conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu’elle a proposé à plusieurs reprises à la SAS DELTA d’en terminer amiablement. Elle sollicite pour sa part, également au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’allocation de la somme de 5.000 euros.
SUR CE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les griefs réciproques ne sauraient engendrer des dommages et intérêts alors qu’ils reflètent l’échec de la résolution amiable, sans dégénérer en faute civile, caractérisant une action en justice dilatoire ou abusive. Les demandes sur ce fondement sont donc rejetées.
IV- Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DALTA supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Eléonor TROUVE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par mesure d’équité, la SAS DALTA sera condamnée à verser à L’AFP la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DIT que la photographie intitulée France Paris City Hall, diffusée sous la référence 7977221 sur son site et associé à son nom, à la page AFP.COM, dans la rubrique “Photos” est protégeable au titre du droit d’auteur par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
DIT que la SAS DALTA a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP en reproduisant le logo litigieux sans autorisation,
CONDAMNE la SAS DALTA à payer à l’AFP la somme de 1.562 euros (mille cinq cent soixante deux euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur patrimoniaux,
CONDAMNE la SAS DALTA à payer à l’AFP la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SAS DALTA à payer à l’AFP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SAS DALTA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SAS DALTA et de l’AFP sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DALTA à payer à l’AFP au titre des dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Eléonor TROUVE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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