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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 mars 2025, n° 23/07913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/07913 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2K
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE :
A.S.L. “[Localité 11]”, représentée par son Président, M. [G] [X] y demeurant
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [Z][E] [B] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [D] [I] [M] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le e 4 mars 2025 puis prorogée pour être rendu le 13 Mars 2025
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Un litige relatif à la propriété d’une parcelle cadastrée BI [Cadastre 4] sise [Adresse 1] et aux servitudes qui y sont rattachées est survenu entre l’Association Syndicale Libre [Localité 11] (ci-après l’ASL [Adresse 9] [Localité 8]) et Madame [H] [M] épouse [O] et Monsieur [V] [O] (ci-après les consorts [O]) et Madame [T] [B] épouse [R].
* * *
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 30 août 2023, l’Association Syndicale Libre [Localité 11] a assigné les consorts [O] et Madame [T] [B] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi de la première chambre civile devant la deuxième chambre civile par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Madame [H] [M] épouse [O] et Monsieur [V] [O] ont notamment demandé au juge de la mise en état de prononcer à titre principal la nullité de l’assignation délivrée le 30 août 2023, et subsidiairement de déclarer la demanderesse irrecevable, en raison de l’absence d’accomplissement des formalités requises en matière de constitution d’ASL et de ses statuts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, ils demandent cependant au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’ils se désistent de l’incident formé, l’ASL [Localité 11] ayant produit les justificatifs des formalités de publicité obligatoires ;
— leur donner acte de ce qu’ils se désistent de l’incident formé, l’ASL [Localité 11] ayant, en cours d’incident, procédé à une nouvelle modification de ses statuts, plus précisément l’article 4 portant sur le syndicat, afin de les mettre en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
— débouter l’ASL [Localité 11] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASL [Localité 11] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Everaere, Avocat au Barreau de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, l’Association Syndicale Libre [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle a capacité à ester en justice, et l’avait déjà au jour de la délivrance de son assignation ;
— par conséquent, rejeter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par les consorts [O] ;
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment leur demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les consorts [O] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En l’espèce, les consorts [O] ont, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, notamment demandé au juge de la mise en état de prononcer à titre principal la nullité de l’assignation délivrée le 30 août 2023, et subsidiairement de déclarer la demanderesse irrecevable, en raison de l’absence d’accomplissement des formalités requises en matière de constitution d’ASL et de ses statuts.
Toutefois, les consorts [O] se sont désistés de leur incident à l’égard de l’ASL [Localité 11], après que celle-ci ait régularisé ses statuts et ait justifié de sa capacité à agir en justice.
Par conséquent, il convient de donner acte aux consorts [O] de leur désistement d’incident.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il appartenait bien à l’ASL [Localité 11] de justifier de ses statuts et de sa capacité à agir en justice, si bien qu’elle sera condamnée aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Christophe Everaere dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile s’il justifie en avoir fait la demande sans en avoir reçu provision.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il appartenait bien à l’ASL [Localité 11] de justifier de ses statuts et de sa capacité à agir en justice, ce qu’elle n’a pas fait dès son assignation, si bien que c’est à juste titre que les consorts [O], tiers à l’association, ont soulevé cet incident.
Dès lors, l’ASL [Localité 11] sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS le désistement d’incident de Madame [H] [M] épouse [O] et de Monsieur [V] [O] relatif à l’assignation dans le cadre de l’instance 23/07913 ;
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 10] aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Christophe Everaere dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASL [Localité 11] à payer à Madame [H] [M] épouse [O] et à Monsieur [V] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 pour conclusions au fond des demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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