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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mai 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKY – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [R]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [S] [R]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [J], interprète en langue albanaise ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [E]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat ne soutient pas le recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas d’authentification de la signature de l’arrêté de placement en rétention qui est un copier coller d’un autre dossier et qui ne répond pas aux prescriptions de la signature électronique
— pas d’avis à parquet de la retenue
Observation : l’intéressé a un passeport et une somme d’argent suffisante pour partir de lui même
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai un billet retour je peux rentrer en Albanie, j’ai assez d‘argent, j’ai une carte bancaire également, je peux aller récupérer mon passeport qui est resté sous la tente.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2005 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/05/2025 à 10h38 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/05/2025 reçue et enregistrée le 27/05/2025 à 11h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [R]
né le 20 Avril 2005 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [J], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le même jour à 16h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] né le 20 avril 2005 à [Localité 5] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 mai 2025, reçue le même jour à 10h38, [R] [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [R] [S] ne soutenait pas le recours.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 11h30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la signature de l’acte de l’arrêté de placement en rétention qui est un copier/coller et qui ne répond pas aux prescriptions de la signature électronique ;
— sur l’absence de l’avis à procureur de la retenue administrative
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[R] [S] dit avoir un billet retour pour retourner en Albanie. Il a de l’argent et une carte bancaire. Il peut récupérer son passeport.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Le recours formé par [R] [S] n’ayan pas été soutenu à l’audience par le conseil del’intéressé, celui-ci sera déclaré sans objet.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’avis à parquet du placement en retenue :
L’article L.813-1 du CESEDA prévoit : “Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale”.
L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”.
Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue.
La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l’heure du début de la retenue était la présentation à l’OPJ (1 re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull. 2018, I, n° 21 ; 1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1 re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230).
En l’espèce, [R] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 25 mai 2025 à 09h50 qui a conduit à son placement en retenue. Celui-ci s’est vu notifer son placement en retenue et ses droits le 25 mai 2025 à 10h10.
Sur le procès-verbal de notification du placement en retenu, il est mentionné comme suit, s’agissant de l’avis au Procureur de la République : “Informons par courrier le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque : De la mesure de rétention pour vérification du droit au séjour ou de la circulation en France pris à l’encontre de l’intéressé”, “Ci-joint un récépissé d’envoi”.
L’avis de placement en retenue de [R] [S] semble donc avoir été matérialisé par l’envoi d’un mail au procureur de la République dont le récépissé devait normalement être joint à la procédure.
Cependant, en l’espèce, il ressort que ce récépissé permettant d’attestant de l’envoi de ce mail valant avis au Procureur de la République et de la date et de l’heure d’envoi de cet avis est manquant en procédure. Il convient donc de constater que la procédure est entachée d’une irrégularité par l’absence de cet avis au procureur de la République quant au placement en retenue de [R] [S], empêchant le magistrat de la rétention de pouvoir pleinement exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
La première chambre civile a considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1 re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1 re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
En conséquence, il convient de considérer que si le fait que le procureur de la République n’ait pas été informé du placement en rétention de l’étranger constitue une nullité d’ordre public, sans que l’étranger ait à démontrer l’existence d’une atteinte à ses droits, il convient d’adopter le même raisonnement s’agissant de l’absence d’information du procureur de la République s’agissant du placement en retenue de l’étranger, mesure privative de liberté dont le contrôle relève de la compétence du juge de la rétention.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de [R] [S] et il sera ordonné la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1166 au dossier n° N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DECLARONS sans objet le recours en annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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