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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 14 mai 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00421
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZSJ
Mme [X] [W]
M. [S] [W]
C/
Société EXHAUST SYSTEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société EXHAUST SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan RUBIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette RIBEIRO
Copie délivrée
le :
à : Me Jonathan RUBIO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 juin 2023, M. [S] [W] et Mme [X] [M] épouse [W] (ci-après, les époux [W]) ont confié à la S.A.S. EXHAUST SYSTEM leur véhicule de marque BMW, de modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 5], afin de faire modifier sa ligne d’échappement et de l’équiper d’une ligne en inox à quatre sorties.
Le 21 juin 2023, les époux [W] ont repris leur véhicule, seules deux sorties ayant pu être installées sur l’échappement en raison d’une impossibilité technique pour un cout de 1 200 euros.
Le 22 juin 2023, les époux [W], invoquant des soudures mal réalisées et inesthétiques, ont de nouveau confié leur véhicule à la S.A.S. EXHAUST SUSTEM avant de le récupérer le même jour.
Le 23 juin 2023, les époux [W], percevant un bruit suspect lors de la conduite du véhicule, l’ont confié au garage VIVAUTO.
Faisant appel à leur assureur, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative des époux [W] et un rapport a été dressé le 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, les époux [W] ont fait assigner la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à l’audience du 15 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— condamner la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de sommes réglées pour les prestations non-réalisées ;
— condamner la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à leur payer la somme de 4 994,89 euros au titre des réparations rendues nécessaires pour la remise en état du véhicule ;
— condamner la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à leur payer la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 23 juin 2024 et toujours en cours ;
— condamner la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les époux [W] étaient représentés et où la S.A.S. EXHAUST SYSTEM a comparu, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 05 février 2025, avant d’être de nouveau renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, les époux [W], représentés par leur conseil, s’en rapportent à l’acte introductif d’instances aux termes duquel ils font valoir que la pose de la ligne d’échappement n’a pas été réalisée selon les règles de l’art, ce qui a engendré un problème mécanique affectant la sécurité du véhicule et nécessitant d’importantes réparations. Ils soulignent par ailleurs que les travaux réalisés initialement ne correspondent pas à ceux qui avaient été sollicités, la ligne posée étant en acier et non en inox. Ils en déduisent que la S.A.S. EXHAUST SYSTEM a engagé sa responsabilité, étant par ailleurs tenue à une obligation de résultat, et qu’elle doit les indemniser de leurs préjudices au visa de l’article 1231-1 du code civil. Ils se disent ainsi bien fondés à ce que le cout de la facture de 1 200 euros leur soit restitué, de même que le cout des travaux de remise en état, et de leur préjudice de jouissance, ne pouvant plus faire usage de leur véhicule depuis le 23 juin 2023.
La S.A.S. EXHAUST SYSTEM ne comparait pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A.S. EXHAUST SYSTEM a comparu lors de l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle elle avait été assignée. Cependant, bien qu’avisée des dates d’audiences suivantes, elle n’a pas comparu ni n’était représentée. Ayant comparu à la première audience, il s’en déduit que la présente décision est contradictoire.
Par ailleurs, en l’absence du défendeur lors de la dernière audience, il sera fait application des dispositions de l’article 472 qui précède.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. Civ. 1e, 11 mai 2022, n° 20-18.867).
En l’espèce, il ressort de la facture adressée le 21 juin 2024 aux époux [W] que la S.A.S. EXHAUST SYSTEM devait poser une ligne complète full tube inox sur leur véhicule immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 1 200 euros TTC.
En parallèle, les photographies produites permettent de constater que deux tubes d’échappement ont été posées.
L’expertise amiable, réalisée par le cabinet Alliance Experts, a relevé que dans le cadre de la modification de la partie centrale et arrière de la ligne d’échappement du véhicule litigieux, différents tubes ont été soudés entre eux mais n’ont pas été positionnés correctement, présentant ainsi un défaut d’alignement. Les soudures, entre chacun d’eux, n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art et les tubes posés présentent un diamètre de 77 millimètres au lieu des 60 millimètres d’origine. Par ailleurs, la partie arrière de la ligne d’échappement se trouve désormais anormalement en contact avec le berceau de suspension et la transmission arrière gauche, ces contacts provoquant des bruits et des vibrations de la caisse. Enfin, il a été noté que les tubes posés n’étaient pas en inox mais en acier. L’expertise en conclut que le véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par la S.A.S. EXHAUST SYSTEM sur le véhicule des époux [W] n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Le garage a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard des demandeurs. Ces défauts sont d’une telle étendue qu’ils nécessitent des travaux sur le véhicule pour un montant supérieur à celui engagé.
Ainsi, les époux [W] sont bien fondés à demander la condamnation de la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à leur payer la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts, correspondant aux frais engagés par eux, pour des travaux non-conformes à ceux sollicités, notamment quand à la nature du métal utilisé.
Il résulte par ailleurs du devis du garage VIVAUTO que le cout de reprise du silencieux d’échappement et de l’arbre de transmission arrière gauche s’élève à 4 994,89 euros, travaux qui ont été rendu nécessaire en raison des manquements de la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à ses obligations.
Cependant, les époux [W] ne sauraient être indemnisés pour ce montant alors qu’ils ont déjà été indemnisés à hauteur de 1 200 euros pour les travaux non-réalisés conformément à leur souhait initial et selon les règles de l’art. Dans ces conditions, la S.A.S EXHAUST SYSTEM sera condamnée à les indemniser à hauteur de 3 794,89 euros au titre des travaux de reprise.
Enfin, s’il résulte effectivement du rapport d’expertise amiable que le véhicule litigieux n’est plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, aucun élément ne permet d’en déduire qu’il est désormais hors d’usage absolu. Par ailleurs, les époux [W] ne produisent aucun élément sur leur possession d’un autre véhicule, étant à noter que l’une des facture produite a été adressée à leur fils, M. [N] [W], conduisant à en conclure qu’il en a été le seul utilisateur.
Dans ces conditions, leur propre préjudice de jouissance n’est pas caractérisé et il convient de les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S EXHAUST SYSTEM succombant principalement à l’instance, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [W] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la S.A.S EXHAUST SYSTEM à payer aux époux [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à payer à M. [S] [W] et Mme [X] [M] épouse [W] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les sommes réglées pour les prestations non-réalisées ;
CONDAMNE la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à payer à M. [S] [W] et Mme [X] [M] épouse [W] la somme 3 794,89 euros de dommages et intérêts au titre des réparations rendues nécessaires pour la remise en état du véhicule ;
DÉBOUTE M. [S] [W] et Mme [X] [M] épouse [W] de leur demande en dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. EXHAUST SYSTEM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S. EXHAUST SYSTEM à payer à M. [S] [W] et Mme [X] [M] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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