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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01263 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
11ème civ. S3
N° RG 25/01263 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NK5Q
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Marie-laurence LANG
☐ Copie c.c à
Le 12 juin 2025
Le Greffier
Me Marie-laurence LANG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des coproprietaires [Adresse 13]
[Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 15]
Représenté par son syndic la SARL DOMO GEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-laurence LANG,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [V] est propriétaire des lots 6 et 13 cadastrés Section LK n° [Cadastre 7] / [Cadastre 1] situés dans l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2024, précédé d’une tentative de conciliation extra-judiciaire infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représentée par son syndic, la société DOMO GEST, a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
1 895,63 € au titre des arriérés de charges de copropriété et appels de fonds arrêtés au 10/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que le défendeur n’a pas procédé au règlement de la totalité des charges et appels de fonds afférents aux charges et travaux de la copropriété dont le montant s’élève au 10/04/2024 à la somme de 1 895,63 €, malgré mises en demeure restées vaines.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19/11/2024, au cours de laquelle la partie demanderesse a été invitée à produire un extrait du service du Livre Foncier.
Par ordonnance du 07/01/2025, le tribunal a constaté le défaut de diligences de la partie demanderesse et a prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions datées du 23/01/2025, la partie demanderesse a sollicité la reprise de l’instance.
A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse s’est référée à ses dernières conclusions, signifiées à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice délivré le 11/03/2025. Elle a réitéré ses prétentions initiales.
Le défendeur, cité par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot pour le paiement de ces sommes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application des articles 35 et 36 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les sommes dues portent intérêts au taux légal en matière civile au profit du syndicat à compter de la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat réclame le paiement de la somme de 1 895,63 € au titre de l’arriéré de charges et appel de fonds, selon relevé de compte arrêté au 10/04/2024.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat produit notamment :
l’extrait du livre foncierla répartition des charges des exercices 2021 et 2022les appels de fonds du 01/01/2021 au 31/12/2024les relances des 07/11 et 16/12/2022la mise en demeure par LRAR datée du 08/09/2023le décompte de créance arrêté au 10/04/2024les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 14/10/2021 et du 28/09/2023 portant approbation des comptes des exercices clos, des budgets prévisionnels, des dates d’exigibilité des appels de provision et fixations du montant des cotisations annuelles du fonds travaux.
Au vu de ces justificatifs, la créance est fondée en son principe et son montant.
Monsieur [I] [V], non comparant, ne justifie d’aucun paiement libératoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 1 895,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Monsieur [I] [V] sera également condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 3] à [Localité 11], la somme principale de 1 895,63 € au titre des arriérés de charges de copropriété et appels de fonds arrêtés au 10/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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