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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/02045 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQ6B
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.C.I. PHILIBERT,
dont le siège social est sis 23 rue Pasteur – 31860 PINS JUSTARET
Représentée par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Madame [U] [G],
demeurant 1 rue de la Caroline – 89220 CHAMPCEVRAIS
Représentée par Maître Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la SCI Philibert a donné à bail précaire un local à usage commercial situé à Castelnaudary, 22 place Verdun, à compter du 11 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel de 400 € ainsi que 60 € de provisions sur charges.
À la suite de plusieurs mises en demeure adressées portant sur des loyers impayés, les parties ont, d’un commun accord, mis fin au bail et un état des lieux de sortie a été établi le 8 août 2024 aux termes duquel il est mentionné une dette de 8.458,39 €.
Par acte du 5 novembre 2024, la SCI Philibert a assigné Mme [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation à lui payer, au visa des articles L. 145-5 du code de commerce, 1103 et suivants et 1718 du code civil, la somme de 8.458,39 € au titre des loyers et charges dus, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
La SCI Philibert, représentée par son avocat, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [U] [G], représentée par son conseil, demande de :
— juger qu’elle est redevable d’une somme de 7.658,39 € après déduction du dépôt de garantie dont le bailleur reste redevable,
— lui accorder des délais de paiement, à titre principal en ordonnant le report du paiement pendant deux ans, à titre subsidiaire, en procédant à des versements à hauteur de 50 € par mois pendant 23 mois, la dernière mensualité soldant sa dette en principal, intérêts et frais,
— juger que les paiements s’imputeront sur le capital,
— juger que les sommes reportées ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré,
— débouter la SCI Philibert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance de la SCI Philibert
Il ressort du décompte arrêté au 7 août 2024 (pièce n°10 du demandeur) que Mme [U] [G] reste redevable, ce qu’elle ne conteste pas, d’une somme de 8.458,39 €, qui est également mentionnée dans l’état des lieux de sortie, signé.
Or, le contrat de bail précaire mentionne le versement par l’occupant d’un dépôt de garantie de 800 €.
Ce montant n’a manifestement pas été déduit des sommes dont Mme [U] [G] reste redevable, alors même que l’état des lieux de sortie versé aux débats porte la mention « RAS », établissant que les locaux ont été restitués dans le même état qu’à l’entrée.
Dès lors il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dont chacune des parties reste redevable, de sorte que Mme [U] [G] sera condamnée à payer à la SCI Philibert la somme de 8.458,39 – 800 = 7.658,39 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au cas présent, Mme [U] [G] ne conteste pas sa dette. En outre, elle justifie de ce que sa situation d’auto-entrepreneur ne lui permet pas de se dégager un revenu, qu’elle perçoit le RSA et des allocations familiales et qu’elle a trois enfants mineurs à charge.
Si la demande de report du paiement de sa dette à l’issue d’un délai de deux ans doit être rejetée dans la mesure où Mme [G] ne justifie pas d’aucun événement à venir permettant une amélioration notable de sa situation financière, il lui sera alloué, en tant que débiteur malheureux et de bonne foi, des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif, étant observé que la SCI Philibert ne s’est pas opposée à cette demande.
Afin de ne pas obérer davantage sa situation financière et pour lui permettre de solder sa dette, il convient de préciser que les sommes correspondant aux échéances susvisées porteront intérêts au taux légal non majoré et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Philibert les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [U] [G] à payer à la SCI Philibert la somme de 7.658,39 €, après déduction du dépôt de garantie,
Autorise Mme [U] [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Dit que les sommes correspondant aux échéances susvisées porteront intérêts au taux légal non majoré et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
Condamne Mme [U] [G] aux entiers dépens,
Déboute la SCI Philibert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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