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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03243 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOB
Minute : 25/00223
Monsieur [K] [P]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
C/
Madame [B] [G] [T] épouse [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Février 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de [M] [J], greffière placée stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assisté(e) à l’audience de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra TROJANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [G] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 avril 2022, Monsieur [K] [P], a donné à bail à Madame [B] [G] [T] épouse [N] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 883 euros, et une provision sur charges de 25 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024, Monsieur [K] [P] a fait signifier à Madame [B] [G] [T] épouse [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3521,35 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 04 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Monsieur [K] [P] a fait assigner Madame [B] [G] [T] épouse [N] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [B] [G] [T] épouse [N] ordonner l’expulsion de Madame [B] [G] [T] épouse [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier, juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Madame [B] [G] [T] épouse [N] au paiement de :
la somme de 5399,13 euros au titre de la dette locative due au 25 mars 2024, augmentée des intérêts de retard à compter du 03 janvier 2024 sur la somme de 3521,35 euros, et à compter des présentes pour le surplus,la somme de 938,89 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, comprenant le coût du commandement et le coût lié à une éventuelle procédure d’éviction forcée.dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 09 avril 2024.
À l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [K] [P] , représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Il expose que Madame [B] [G] [T] épouse [N] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après délivrance du commandement de payer du 03 janvier 2024 de sorte que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [B] [G] [T] épouse [N], régulièrement assignée, à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 09 avril 2024 en vue d’une audience prévue le 02 décembre 2024, soit plus de six semaines après.
Monsieur [K] [P] justifie par ailleurs avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 04 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 avril 2024.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [P] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce texte dispose, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 03 janvier 2024 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, le contrat a été conclu le 09 avril 2022, soit avant le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et n’a pas été renouvelé après cette date.
Il convient donc d’appliquer le délai de deux mois, mentionné dans la clause résolutoire et le commandement de payer.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 03 mars 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 09 avril 2022 à compter du 04 mars 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [G] [T] épouse [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du logement après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [B] [G] [T] épouse [N] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 09 avril 2022, du commandement de payer délivré le 03 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 25 mars 2024 que Monsieur [K] [P] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés. Il convient néanmoins de déduire de ce décompte la somme de 126,36 euros imputée à la locataire au titre des frais de relance et mises en demeure.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [G] [T] épouse [N] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 5272,77 euros, au titre des sommes dues au 25 mars 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 janvier 2024 sur la somme de 3521,35 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 1877,78 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [G] [T] épouse [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [B] [G] [T] épouse [N] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [K] [P] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 09 avril 2022, entre Monsieur [K] [P] d’une part, et Madame [B] [G] [T] épouse [N] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 04 mars 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [G] [T] épouse [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [B] [G] [T] épouse [N] à compter du 04 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [B] [G] [T] épouse [N] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 5272,77 euros, au titre des sommes dues au 25 mars 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 janvier 2024 sur la somme de 3521,35 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 1877,78 euros,
CONDAMNE Madame [B] [G] [T] épouse [N] à payer à Monsieur [K] [P] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [B] [G] [T] épouse [N] à payer à Monsieur [K] [P], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [G] [T] épouse [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 03 janvier 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
Page
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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