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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( CCC + FE ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00257
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOQ
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat(s) (CCC+FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier présent lors des débats : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substitué par Marjolaine BELLEUDY
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [P], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. [1] a pour activité l’entreposage et le transport non frigorifique.
Elle a embauché le 05 novembre 2003 Madame [O] [K] en qualité d’ouvrier non qualifié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Celle-ci a été victime le 26 août 2024 d’un accident au cours duquel elle a subi des hématomes et des éraflures « en marchant, la salariée a trébuché sur un trottoir et est tombée au sol et voulait se rattraper avec les mains » ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 1er octobre 2024 par la S.A.S. [1] dans laquelle elle indique formuler immédiatement des réserves motivées.
Le certificat médical initial daté du 28 septembre 2024 fait état d’une « chute sur les deux avant-bras occasionnant une fracture des 2 têtes radiales + scaphoïde droit découvert uniquement le 27/ 09 lors d’un bilan radiologique ».
La CPAM du Bas-Rhin a notifié le 22 octobre 2024 à la S.A.S. [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La S.A.S. [1] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui a rejeté sa requête par décision du 28 janvier 2025.
A la suite de cette décision, la S.A.S. [1] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 07 octobre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026,
la S.A.S. [1] sollicite que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [O] [K] lui soit déclarée inopposable pour non respect des dispositions de l’article R441-7 du Code de la sécurité sociale.
Elle fait essentiellement valoir que:
— la CPAM du Bas-Rhin inverse la charge de la preuve et il n’appartient pas à l’employeur de prouver la matérialité de l’accident ;
— elle a émis des réserves concernant le délai très long écoulé entre le 1er octobre 2024, moment auquel elle a été informée par Madame [O] [K] de son accident et la date de l’accident qui serait survenu le 26 août 2024 ;
— elle a également fait valoir que Madame [O] [K] a continué à travailler puis a pris ses congés payés avant de faire état de sa lésion de sorte qu’elle a émis un doute sur une pathologie qui aurait évolué pour son propre compte alors que Madame [O] [K] n’était plus sous l’autorité de son employeur ;
— elle a donc bien émis des réserves motivées de sorte que la CPAM du Bas-Rhin aurait dû diligenter une enquête, ce qu’elle n’a pas fait ;
— la décision de la CPAM du Bas-Rhin lui est donc inopposable.
Par conclusions en date du 11 août 2025, reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
— la confirmation pure et simple de la notification de sa décision du 22 octobre 2024 ;
— de déclarer opposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel l’accident dont a été victime le 26 août 2024 Madame [O] [K] ;
— que la S.A.S. [1] soit déboutée de son recours ;
— la condamnation de la S.A.S. [1] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— l’accident dont a été victime Madame [O] [K] le 26 août 2024 est survenu à une date certaine puisqu’il a été constaté dans le registre des accidents du travail bénin ;
— le certificat médical initial du 28 septembre 2024 confirme les lésions déclarées par l’employeur ;
— l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail alors que Madame [O] [K] quittait son poste de travail ;
— les réserves émises par la S.A.S. [1] ne sont pas des réserves motivées en ce qu’elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail ;
— la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique ;
— il appartient en conséquence à la S.A.S. [1], pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que la lésion constatée résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article R441-7 du Code de la sécurité sociale, lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Constituent des réserves motivées au sens de l’article R441-7 du Code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’exigence de réserves motivées de la part de l’employeur n’imposent pas à celui-ci de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve d’éléments de nature à démontrer que l’accident n’a pas pu se produire au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la S.A.S. [1] a adressé à la CPAM du Bas-Rhin un courrier daté du 1er octobre 2024 mentionnant comme objet « réserves motivées relatives à la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [O] [K] en date du 26 août 2024 » et indiquant notamment :
« l’incident a été préalablement signalé au personnel encadrant, coordonnateur le 26 août 2024 à 22h22 puis enregistré sur le registre d’accidents bénins 2024 par les Sauveteurs Secouristes du Travail qui ont reçu Madame [K] [O] à 22H25 suite à des hématomes et égratignures.
Selon les informations qui nous ont été communiquées, l’accident s’est produit après le poste de travail de la salariée, alors qu’elle se dirigeait vers le parking. Madame [K] [O] a trébuché sur un trottoir et est tombée au sol, essayant de se rattraper avec ses mains. Cet incident a entraîné des hématomes et des égratignures au niveau de son genou gauche ainsi que de ses coudes gauche et droit.
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOQ
Nous souhaitons apporter votre attention sur les éléments suivants:
*Madame [K] [O] a continué à travailler sans interruption du 27 août 2024 au 04 septembre 2024 ;
*elle a pris ses congés payés du 05 septembre 2024 au 13 septembre 2024 ;
*Madame [K] [O] a ensuite été placée en arrêt de maladie du 16 septembre
2024 au 28 septembre 2024 sans qu’aucune mention ne soit faite à cette occasion d’un lien direct avec l’accident survenu le 28 août 2024 ;
*ce n’est que le 1er octobre 2024 que Madame [K] [O] nous a informé et a sollicité une feuille de soins en lien avec cet accident.
(…)».
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que:
— la S.A.S. [1] a émis des réserves motivées quant à la prise en charge de l’accident du 26 août 2024 de Madame [O] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— qu’elle y conteste l’imputabilité des lésions au travail, ces lésions trouvant, selon elle, leur origine dans une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de Madame [O] [K] intervenue entre l’incident du 26 août 2024 et le moment où les lésions prises en charges ont été médicalement constatées le 28 septembre 2024 alors qu’entre ces deux dates, Madame [O] [K] a continué à travailler normalement puis est partie en vacances.
Dès lors, la CPAM du Bas-Rhin se devait d’engager des investigations au sens de l’article R441-7 du Code de la sécurité sociale avant de décider de prendre en charge l’accident du 26 août 2024 au titre de la législation relative au risque professionnel, ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la S.A.S. [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 22 octobre 2024 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du 26 août 2024 de Madame [O] [K].
Pour le surplus:
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 2 octobre 2024 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du 26 août 2024 de Madame [O] [K];
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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