Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHTC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2] (France), représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Carroz Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.C.V. MGM LES PORTES DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. GENERALI FRANCE en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité décennale de la société civile de construction-vente MGM LES PORTES DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A.R.L. GIROD TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
INTERVANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 31 octobre et 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL, la société anonyme GENERALI FRANCE et la société à responsabilité limitée GIROD TP devant le président tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société anonyme GENERALI FRANCE soit condamnée à lui verser une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros.
La société anonyme GENARALI IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Chalets d'[Adresse 8] réitère ses prétentions, faisant valoir que la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce composé des bâtiments A, B, C, D, E, F et G, que lors de la livraison des ouvrages le syndic a émis plusieurs réserves et a procédé à diverses déclarations auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qu’un effondrement de l’enrochement de soutènement situé le long des façades des bâtiments D et E est survenu le 26 août 2024, qu’une nouvelle déclaration de sinistre a alors été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qu’à l’issue d’une expertise amiable réalisée le 8 octobre 2024, cet assureur a conclu que les travaux d’enrochement n’étaient pas couverts par le contrat souscrit et a refusé sa garantie, que par la suite il a reconnu le caractère décennal des désordres mais qu’aucune indemnisation n’est intervenue, qu’il est donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme GENERALI IARD et la société anonyme GENERALI FRANCE demande au juge des référés d’ordonner la mise hors de cause de la société anonyme GENRALI FRANCE, de rejeter les prétentions formées à l’encontre de la société anonyme GENERALI IARD en tant qu’assureur dommages-ouvrage et la demande de provision et de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société anonyme GENRALI IARD, assureur de responsabilité, quant à l’expertise sollicitée, faisant valoir que l’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur est la société anonyme GENERALI IARD et non la société anonyme GENERALI FRANCE, que la procédure amiable d’indemnisation étant actuellement en cours suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, toute action en justice est irrecevable tant que cette procédure n’est pas achevée, que l’expertise ne peut donc être ordonnée à l’encontre de la société anonyme GENERALI IARD qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL a formé les protestations et réserves d’usage.
La société à responsabilité limitée GIROD TP, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Les contrats d’assurance constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage ont été souscrits auprès de la société anonyme GENERALI IARD et non de la société anonyme GENERALI FRANCE. Cette société n’est dès lors aucunement susceptible de garantir les dommages affectant l’immeuble ou les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL et a été appelée à la cause par erreur. La société anonyme GENERALI IARD est intervenue volontairement à l’instance. il y aura lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société anonyme GENERALI FRANCE.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, L.113-5 et L.242-1 du code des assurances, et 1792 du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la demande d’expertise judiciaire a été formée plus de soixante jours après les déclarations de sinistre adressées à l’assureur dommages-ouvrage les 9 septembre et 27 novembre 2024. La procédure amiable d’indemnisation prévue par le code des assurances en matière d’assurance dommages-ouvrage est certes une procédure d’ordre public si bien qu’aucune action en justice ne peut être engagée contre l’assureur dommages-ouvrage tant que cette procédure n’a pas été mise en œuvre. En revanche, dès lors que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas respecté les délais d’ordre public de cette procédure, l’assuré retrouve le droit d’agir en justice.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’immeuble en copropriété est affecté d’importants désordres consistant notamment en l’effondrement d’un enrochement ayant un rôle de soutènement le long des façades des bâtiments D et E. Le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution du litige pouvant opposer le syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages-ouvrage, au vendeur maître de l’ouvrage, à son assureur de responsabilité et à l’un des constructeurs. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée au contradictoire de la société anonyme GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL, de la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL et de la société à responsabilité limitée GIROD TP.
Il ressort des pièces versées au débat que les effondrements constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent donc bien de la garantie dommages-ouvrage, ce qui a d’ailleurs été reconnu dans un courrier en date du 24 janvier 2025 par la société anonyme GENERALI IARD. L’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage de financer l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres n’est donc pas sérieusement contestable. Le syndicat des copropriétaires devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, il conviendra de condamner la société anonyme GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, à lui payer une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société anonyme GENERALI IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société anonyme GENERALI FRANCE ;
Ordonnons une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la société anonyme GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL, de la société civile MGM LES PORTES DU SOLEIL et de la société à responsabilité limitée GIROD TP et commettons pour y procéder : monsieur [T] [S], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 9], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 10], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres ayant donné lieu aux deux déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage les 9 septembre et 27 novembre 2024 et consistant en un effondrement de l’enrochement réalisé le long des façades des bâtiments D et E ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux nécessaires pour prévenir de manière définitive l’apparition de nouveaux désordres et pour remettre en état l’ouvrage ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 1er juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 22 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépends de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Mise en conformite ·
- Demande ·
- Partie
- Capital décès ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Généalogiste ·
- In solidum ·
- De cujus ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Education ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Côte
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Expertise ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Stade ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Force majeure ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Liquidateur
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Consignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.