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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 juil. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [E]
C/ Monsieur [D] [P], Madame [H] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QMG
DEMANDEURS
M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON
Mme [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment condamné solidairement [C], [Y] [E] et [M] [Z] à payer à [D] et [H] [P] les sommes provisionnelles de 10.500 € à valoir sur leur préjudice de jouissance et de 2.000 € à valoir sur leur préjudice moral.
Le 5 février 2025, [D] et [H] [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de [C] [E], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 15.963,60 €.
La saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à [C] [E] le 12 février 2025.
Par acte en date du 7 mars 2025, [C] [E] a donné assignation à [D] et [H] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, se voir octroyer des délais de paiement.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 a été dénoncée le 12 février 2025 à [C] [E], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 7 mars 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le 10 mars 2025, premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [C] [E] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[C] [E] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que :
— le procès-verbal du 5 février 2025, pour ne pas indiquer le nom du commissaire de justice instrumentaire, a été délivré par le clerc de l’étude SELARL ASTREE ;
— au vu de la consignation intervenue conformément à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 5 mai 2025, l’ordonnance de référé fondant la saisie, pour être privée de l’exécution provisoire, ne constitue plus un titre exécutoire valable.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’absence d’indication du nom du commissaire de justice instrumentaire, et de la délivrance par le clerc de l’étude SELARL ASTREE du procès-verbal de la saisie-attribution
En l’espèce, il résulte des débats et de l’analyse des pièces versées aux débats que les parties s’opposent sur le procès-verbal de saisie-attribution :
— le demandeur produit en pièce 25 un exemplaire de 4 pages, comportant le tampon pièce 20 du conseil des défendeurs, qui s’avère être une copie de cette pièce 20 à l’exception de la page 5 ;
— les défendeurs produisent en pièce 20 un exemplaire de 5 pages, avec une 5ème page comportant uniquement, en haut, la signature et le tampon de Maître [N] [O], de la SELARL ADASTREE ;
Alors qu’aucune procédure d’inscription de faux concernant ce procès-verbal n’est pendante, il convient de retenir que la pièce 20 des défendeurs constitue le procès-verbal de la saisie qui a été délivrée. Force est de constater qu’il comporte la signature et le tampon de Maître [N] [O], de la SELARL ADASTREE.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
2°/ Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire valable
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 5 février 2025, pour recouvrement de la somme de 15.963,60 €, en vertu de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, dont il a été interjeté appel.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Lyon a notamment :
— considéré qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile il existait un motif légitime pour autoriser [C], [Y] [E] et [M] [Z] à procéder à la consignation, laquelle n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
— autorisé [C], [Y] [E] et [M] [Z] à consigner la somme de 15.963,60 € TTC cause de la saisie auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
— dit que l’exécution provisoire pourra être reprise par les créanciers à défaut de couverture de la consignation fixée.
Alors qu’il n’est pas contesté que l’ordonnance de du 5 mai 2025 du premier président de la cour d’appel de Lyon n’a pas été notifiée, référé il est justifié que cette somme a été consignée le 5 juin 2025 par [C], [Y] [E] et [M] [Z].
La saisie-attribution contestée, pour avoir été pratiquée le 5 février 2025, alors que désormais l’ordonnance du 5 mai 2025 du premier président de la cour d’appel de Lyon suivie de la consignation de la somme de 15.963,60 € le 5 juin 2025 par [C], [Y] [E] et [M] [Z] ne permet plus en l’état à [D] et [H] [P] de poursuivre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, est nulle. Le moyen soulevé par [D] et [H] [P] tiré de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, qui a en tout état de cause été suspendu par la présente instance visant à contester la mesure, est inopérant.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [C] [E], alors que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire valable, avant que l’ordonnance de référé du 5 mai 2025 du premier président de la cour d’appel de Lyon ne soit rendue, échet à démontrer que le fait de pratiquer cette mesure constitue une attitude fautive de [D] et [H] [P]. A supposer une attitude fautive établie, il ne justifie pas que ce dommage résulte d’un poste autre que les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [C] [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel subis.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de recouvrement restent à la charge de [D] et [H] [P] en tant que créanciers.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[D] et [H] [P], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [D] et [H] [P] seront condamnés à payer à [C] [E] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [C] [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 février 2025 qui lui a été dénoncée le 12 février 2025 ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 à l’encontre de [C] [E] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de [D] et [H] [P] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 à l’encontre de [C] [E] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de [D] et [H] [P] ;
Dit que conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de recouvrement restent à la charge de [D] et [H] [P] en tant que créanciers ;
Déboute [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel subis ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [D] et [H] [P] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [D] et [H] [P] à payer à [C] [E] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [D] et [H] [P] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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