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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FACADES FRANCE RENOVATION 01, S.A.R.L. TOIT DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCEH
AFFAIRE : [D] [R] C/ S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABATIE, S.A.R.L. TOIT DE FRANCE, S.A.S. FACADES FRANCE RENOVATION 01
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 15 Septembre 1959 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABATIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TOIT DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FACADES FRANCE RENOVATION 01,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mélina MAAMMA de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [P] [K] de la SELARL [K] [B] – 1776 (grosse + copie)
Maître [W] ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757 (expédition)
Copie à :
Service suivi des expertises
Expert
Régie TJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 juillet 2007, Monsieur [D] [R] a acquis une maison sise [Adresse 6] à [Localité 8].
En début d’année 2023, il a souhaité faire procéder à une rénovation de son bien et a notamment fait appel à :
la SARL ABATIE, chargée de la reprise des peintures du séjour ;la SARL TOIT DE FRANCE, chargée de la réalisation d’une isolation sous toiture et de l’hydrofugation des tuiles ;la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01, chargée de la rénovation de la façade avec réalisation d’un enduit à la chaux.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 13 mai 2023.
En août 2023, Monsieur [D] [R] a constaté l’apparition de fissures et de cloques sur le plafond et les pans intérieurs des murs et de fissures sur les pans extérieurs.
Par courrier recommandé du 08 octobre 2023, Monsieur [R] a mis les trois sociétés précitées en demeure de remédier aux désordres constatés.
La SAS SARETEC FRANCE, mandatée par l’assureur de la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01, a établi un rapport d’expertise en date du 30 novembre 2023, confirmant l’existence des fissures dénoncées et précisant que les fissures extérieures présentaient une profondeur de plus de 4 cm. Elle a affirmé que les fissurations étaient sans gravité et révélaient un léger mouvement de l’ossature maçonnée de l’angle Sud-Est de la maison.
Le 26 février 2024, Maître [I] [Y], commissaire de justice mandaté par Monsieur [D] [R], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres affectant les travaux réalisés l’année précédente.
La société ABATIE a été placée en liquidation judiciaire. Elle est représentée par son liquidateur, la SARL [T] ET ASSOCIES.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 12 mars 2024, Monsieur [D] [R] a fait assigner en référé
la SELARL [T] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABATIE ;la SAS TOIT DE FRANCE ;la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01 ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [D] [R], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;condamner la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01 à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [T] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABATIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SAS TOIT DE FRANCE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
la mettre hors de cause, faute de motif légitime à la voir participer à l’expertise sollicitée ;condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les factures, les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat dressé le 26 février 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL ABATIE, la SAS TOIT DE FRANCE et la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01 dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01 affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée, du fait que les désordres, selon la SAS SARETEC FRANCE, serait imputables à un mouvement du bâtiment, en lien avec la mise en place des fondations à l’occasion des récentes périodes de sécheresses. Elle en conclut que les désordres ne sont pas imputables à son ouvrage et que la sécheresse constituerait, en tout état de cause, une force majeure l’exonérant de sa responsabilité décennale.
Monsieur [D] [R] souligne, à juste titre, que l’expert mandaté par l’assureur de la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01 emploie le terme « possiblement » et n’est donc pas affirmatif quant à l’origine des désordres.
De plus, c’est à bon droit qu’il souligne que si une sécheresse peut constituer un cas de force majeure (Civ. 1, 7 juillet 1998, 96-15.356), la simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle donnée à un événement ne lui confère pas nécessairement, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure (Civ. 3, 24 mars 1993, 91-13.541 ; Civ. 3, 4 juin 1997, 95-17.322 ; Civ. 3, 10 décembre 2002, 01-12.851 ; Civ. 3, 27 février. 2008, 06-19.348).
En effet, pour qu’une sécheresse constitue un cas de force majeure, il faut qu’elle en présente les caractères, dont l’imprévisibilité et l’irrésistibilité (Civ. 3, 9 décembre 1998, 97-12.913 ; Civ. 3, 27 juin 2001, 00-13.112), laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qu’a d’ailleurs retenu la Cour de cassation dans l’une des décisions dont se prévaut la Défenderesse (Civ. 3, 26 mars 2014, 13-10.202).
Or, d’une part, l’arrêté du 03 avril 2023, invoqué par la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01, porte sur la sécheresse de l’année 2022.
D’autre part, son intervention a notamment porté sur le traitement par agrafe d’une fissure sur la façade Est et incluait la mise en œuvre d’une trame en fibre de verre sur toutes les parties susceptibles de se fissurer, afin de prévenir l’apparition de nouvelles fissures.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve évidente que les conséquences de la sécheresse qu’elle allègue fussent imprévisibles et irrésistibles, alors que ses propres travaux ont été exécutés après la survenance de la sécheresse visée par l’arrêté de 2023 et avaient pour but de remédier à des fissures existantes.
Il s’ensuit que, faute de démontrer que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec en raison de l’existence d’un cas de force majeure, la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01 n’établit pas que sa participation à l’expertise serait inutile et dépourvue de motif légitime.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent et à l’égard de toutes les parties défenderesses, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [D] [R] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [D] [R] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [D] [R] soit condamné aux dépens, la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que le Demandeur.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06 30 22 65 36
Mél : [Courriel 10]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [D] [R] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 26 février 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner son avis sur le fait de savoir si les éventuelles conséquences de la sécheresse de 2022, reconnue catastrophe naturelle, sur l’apparition des fissures constatées, affectant les travaux exécutés en 2023, étaient techniquement imprévisibles et irrésistibles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [D] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [D] [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11], avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société SAS FACADES FRANCE RENOVATION 01 fondée sur l’article 700 du code de préocédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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