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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 22/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00086 – Portalis DBZT-W-B7G-FZVA – parquet 21344000048 – minute 164/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DECÉMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V], né le
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [G] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 3 novembre 2021, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de [R] [V].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [R] [V] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 800 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 septembre 2022.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 11 juillet 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [R] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [M] [G] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :945 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 000 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :7 080 € pour déficit fonctionnel permanent ;1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
condamner [M] [G] à payer à [R] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir les termes de l’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [M] [G], représenté par son conseil, sollicite de voir :
déclarer les demandes d’indemnisation sur les postes soumis à recours irrecevables ;fixer la date de consolidation à la date du 3 décembre 2021 ;fixer le préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel à 116,25 € ;fixer le préjudice de souffrances endurées à la somme de 300 € ;débouter [R] [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement à la somme de 500 € ;fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 200 € ;déduire la provision allouée à hauteur de 800 € ;réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir que [R] [V] n’a pas justifié de la mise en cause de la CPAM. Il estime ensuite que le juge n’est pas tenu par les termes de l’expertise. Il considère que l’expert a commis des erreurs manifestes d’appréciation en ne se basant que sur les déclarations de [R] [V] alors qu’elles ne sont justifiées par aucune pièce, il considère que la date de consolidation proposée par l’expert est fantaisiste pour être fixée à la date du rendez-vous d’expertise alors que le délai écoulé résulte de la négligence de [R] [V] à consigner les frais d’expertise. Il conteste le retentissement psychologique allégué par [R] [V] devant l’expert qui est en contradiction avec les constatations médicales de l’expert et qui n’est caractérisé par aucune pièce. Il rappelle que les violences ont été commises dans un contexte particulier en ce que [M] [G] entendait protéger sa fille qui était harcelée par [R] [V], son ancien compagnon, et que les faits ont eu lieu à proximité du domicile de sa fille dans le but d’intimer à [R] [V] de laisser sa fille tranquille et cesser ses agissements.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, [R] [V] justifie avoir mis en cause la CPAM du Hainaut par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024 de sorte que le jugement lui sera déclaré commun, bien qu’elle ne soit pas intervenue à l’instance. Il n’y a pas lieu de déclarer ses demandes irrecevables.
[M] [G] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur [R] [V] ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours.
[R] [V], âgé de 30 ans au moment des faits survenus le 3 novembre 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits une fracture des os propres du nez, qui s’est résorbée d’elle même.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« [R] [V] a été victime d’un agression le 3 novembre 2021.
Il en est résulté une fracture des os propres du nez sans indication opératoire et une symptomatologie anxieuse post traumatique.
Il n’est pas proposé de déficit fonctionnel temporaire total.
Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
15 % du 3 novembre 2021 au 3 décembre 2021 ;
5 % du 4 décembre 2021 au 24 mai 2023.
La date du 25 mai 2023 est retenue comme date de consolidation.
Il est proposé un déficit fonctionnel permanent chiffré à 4 %.
[…]
Les souffrances endurées sont qualifiées de légères (2/7).
Il est proposé un préjudice esthétique définitif qualifié de très léger (1/7).
Compte tenu de la symptomatologie anxieuse persistante et du suivi psychologique avorté faute d’adhésion avec le thérapeute consulté, il peut être proposé la prise en charge de dix séances de psychothérapie. »
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur la date de consolidation, force est de constater que l’expert n’explique pas les raisons ayant guidées le choix de proposer la date du 25 mai 2023. Il y a lieu de remarquer que c’est la date de l’expertise mais aucune pièce médicale postérieure au 3 décembre 2021 n’a été communiquée à l’expert. La date de consultation à une reprise d’un psychologue n’est pas précisée ni par l’expert ni par [R] [V] dans ses écritures. [M] [G] souligne à raison que la date proposée apparaît totalement fictive en ce que la date d’expertise a été repoussée en raison de la carence de [R] [V] à consigner les frais de l’expertise, lequel a sollicité et obtenu un relevé de caducité le 22 février 2023. Aucun soin n’étant justifié, en ce compris de psychologie relativement à la symptomatologie anxieuse, la date de consolidation sera plus justement fixée au 31 décembre 2021, étant précisé que le juge n’est pas lié par les conclusions d’expert lorsque celles-ci ne sont ni étayées, ni caractérisées.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
15 % du 3 novembre 2021 au 3 décembre 2021 en raison de la prise médicamenteuse et de la consultation spécialisée du 3 décembre 2021, étant précisé que la fracture s’est résorbée d’elle même, aucune indication opératoire n’a été retenue et aucun examen complémentaire ou consultation médicale n’a eu lieu concernant le traumatisme nasal ;5 % du 4 décembre 2021 au 24 mai 2023 en raison de la symptomatologie anxieuse, de l’unique consultation psychologique avec suivi avorté et du temps de consolidation.
Ainsi qu’il a été précédemment tranché la date de consolidation ayant été plus objectivement fixée au 31 décembre 2021, il convient d’allouer à [R] [V] la somme de 151,25 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la fracture des os propres du nez sans indication chirurgicale et de la symptomatologie anxieuse. Aucun soin n’a été prodigué et la fracture s’est résorbée d’elle même.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente de 4 %, compte tenu « d’une diminution unilatérale du flux narinaire et une symptomatologie anxieuse post traumatique ». L’expert relève à l’examen que « la palpation ne réveille aucune douleur exquise. Les flux narinaires, au miroir de Glâtzel, montre une asymétrie aux dépens de la droite. Aucune anosmie n’est relatée, ni gêne respiratoire. Aucune symptomatologie sinusienne n’est alléguée. »
S’agissant de la symptomatologie post traumatique [M] [G] relève à juste titre qu’elle ne repose sur aucune pièce et uniquement sur la base des doléances de [R] [V] soit des déclarations faites à l’expert lequel conclut à une « symptomatologie anxieuse marquée par une anxiété à l’idée d’une réitération des faits, des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes avec rumination anxieuses, d’un évitement cognitif et d’une hypervigilance avec mécanismes de réassurances ; ce d’autant qu’il signale des attitudes intimidantes persistantes de la part du tiers depuis un an ».
Il y a lieu de relever que les faits ont eu lieu dans un contexte de conflit familial ankysté, que le tiers n’est pas totalement neutre puisqu’il s’agit de l’ex-beau père de [R] [V], que celui-ci a déclaré que les violences avaient été réciproques mais ne pas souhaiter déposer plainte estimant avoir eu tort en ce qu’il était à l’initiative des faits, bien que [R] [V] se montrait régulièrement provoquant à son égard. Dès lors, les déclarations de [M] [G] viennent tempérer celles de [R] [V]. Il ne peut être éludé que la symptomatologie anxieuse n’est ni documenté ni médicalement objectivé en dehors des allégations de [R] [V] et qu’elle n’est pas liée à l’atteinte séquellaire relative à la diminution du flux narinaire laquelle ne provoque aucune gêne ni souffrance à [R] [V].
Dans ces conditions le déficit fonctionnel permanent sera plus justement fixé à 2 % et le préjudice sera indemnisé sur la base de 500 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 000 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la légère déformation disgracieuse du nez de sorte qu’il sera alloué la somme de 800 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [R] [V] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
151,25 €
1 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €
2 951,25 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [M] [G] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[M] [G] sera condamné à payer à [R] [V] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [M] [G] et [R] [V] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [R] [V] en raison des faits commis le 3 novembre 2021 par [M] [G] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
151,25 €
1 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €
2 951,25 €
CONDAMNE [M] [G] à payer à [R] [V] une indemnité de deux mille cent cinquante et un euros et vingt-cinq centimes (2 151,25 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision allouée précédemment et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [M] [G] à payer à [R] [V] huit cents euros (800 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [M] [G] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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