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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juin 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA2M
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : Maître [N] [E] ès qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [H] [P] C/ [B] [Y] [P], [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [N] [E], demeurant 23 rue d’Hauteville – 75010 PARIS 10, ès qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [H] [P], fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signe le 5 mai 2014 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y] [P], demeurant 95 rue des Rosiers – 92000 NANTERRE
et Monsieur [T] [P], demeurant BP 840 – DOUALA (CAMEROUN)
représentés par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1901
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Prorogé au 10 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P], né à BANDJOUN (Cameroun) le 1er janvier 1928, de nationalité camerounaise, est décédé à DOUALA (Cameroun) le 18 janvier 1999 laissant pour lui succéder trois épouses, dont l’une est depuis décédée, et 18 enfants, dont l’un est décédé.
Des décisions judiciaires relatives au règlement de la succession de M. [H] [P] ont été rendues au Cameroun mais n’ont pas été rendues exécutoires en France en l’absence d’exequatur.
Le 5 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Créteil (RG n° 14/00366) a désigné Maître [N] [E], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [T] [P] pour une durée de 12 mois.
C’est dans ces conditions que Maître [N] [E] a fait délivré une assignation par commissaire de justice par actes du 29 mars 2024, à M. [B] [Y] [P] et M. [T] [P] afin de voir le président du tribunal judiciaire de CRÉTEIL, statuant selon la procédure accélérée au fond :
– l’autoriser à vendre de gré à gré la maison située 26 avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), cadastrée section AV n° 34, et ce, moyennent le prix minimal de 210 000 € net vendeur,
– proroger la mission de Maître [N] [E], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [H] [P], et ce, pour une durée d’un ans à compter rétroactivement du 5 mai 2024,
– rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit en application de l’article 481-1 du code de procédure civile,
– condamner solidairement les défendeurs à payer à Maître [N] [E], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [H] [P], la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Maître [N] [E] es qualité qui maintient les termes de son assignation sauf à solliciter la prolongation de sa mission pour deux ans ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [B] [Y] [P] et M. [T] [P], tendant à voir :
À titre principal,
– déclarer irrecevable l’action de Maître [N] [E] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
– prendre acte que seul M. [B] [Y] [P] est habilité à procéder à la vente du bien sis 26 avenue de Choisy à Villeneuve-Triage (Val-de-Marne), cadastré section AV n° 34, d’une contenance de 1a 98ca conformément au jugement rendu le 21 novembre 2024, exécutoire depuis le 13 février 2025,
– débouter en conséquence Maître [N] [E] de sa demande d’autorisation de procéder à la vente de l’immeuble,
À titre subsidiaire,
– débouter Maître [N] [E] de sa demande d’autorisation de procéder à la vente de l’immeuble pour absence de preuve du caractère urgent de sa demande,
À titre très subsidiaire,
– enjoindre Maître [N] [E] à examiner l’attestation de promesse d’achat formulée par M. [S] [V] et de M. [M] [Z] le 1er juin 2024,
En tout état de cause,
– condamner Maître [N] [E] à payer à M. [B] [Y] [P] et M. [T] [P] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
L’action sera déclarée recevable en ce que le mandataire successoral a régulièrement sollicité la prorogation de sa mission le 19 mars 2024.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il ressort des dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut proroger la mission du mandataire successoral désigné pour une durée qu’il détermine.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Au cas présent, le mandat de l’administrateur judiciaire, en ce qu’il permet seul de régler la succession en ce qu’elle porte sur des biens immobiliers situés sur le territoire français, doit être prolongé.
La succession comprend notamment une maison sis 26 avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), cadastrée section AV n° 34.
Il ressort des éléments du dossier que ce bien continue à générer des charges et se dégrade, ce qui va à l’encontre de l’intérêt commun des légataires. De plus, Maître [N] [E] es qualité informe le tribunal qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à la réalisation des travaux impérieux que nécessite ce bien.
L’urgence de vendre ce bien dans l’intérêt commun des légataires est ainsi caractérisée et Maître [N] [E] sera autorisée à réaliser à cet acte de disposition, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Concernant le prix plancher, au regard des évaluations fournies (agence DEMEURIMMO le 29 janvier 2024 comprise entre 220 000 et 230 000 euros net vendeur ; agence A&A CONSULTING HT IMMO le 17 janvier 2024 comprise entre 210 000 et 220 000 euros net vendeur), il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 210 000 euros minimum répond à l’intérêt commun.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE l’action recevable ;
PROROGE pour une durée de deux ans la mission de Maître [N] [E], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [H] [P], à compter du 5 mai 2024 ;
FIXE à la somme de 3 000,00 euros la provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires exposés par Maître [N] [E] pour assurer sa mission de mandataire successoral de la succession de M. [H] [P] ;
DIT que le paiement de cette provision de 3 000 euros sera à la charge de la succession de M. [H] [P] ;
DIT que la rémunération de Maître [N] [E] sera fixée sur présentation des justificatifs des diligences accomplies et mise à la charge de la succession administrée,
AUTORISE Maître [N] [E], pour le compte de la succession à vendre la maison sise 26 avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), cadastrée section AV n° 34, au prix minimum net vendeur de 210 000,00 € ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens, comprenant notamment les frais et honoraires de l’instance, seront supportés par les successions administrées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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