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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 janv. 2026, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02642
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAT
N° MINUTE :
Assignations des :
18, 29 mars, et 5 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain TREMOLIERES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0036, et par Maître Marie-Adélaïde BOIRON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 4] à [Localité 9], de nationalité française, gérant de sociétés, demeurant et domicilié [Adresse 8] ou encore sur son lieu de travail DOMINO’S PIZZA, [Adresse 5] et [Adresse 6] ou
encore [Adresse 2].
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné au conseil constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de mise à disposition.
Décision du 07 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02642 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAT
DÉBATS
À l’audience du 12 novembre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné au conseil constitué que la décision serait rendue le 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DES FAITS
Par lettre recommandée du 16 juin 2023 délivrée le 21 juin 2023, Mme [B] [N] a mis en demeure M. [M] [Z] de lui payer la somme de 26.000 euros, en remboursement du solde d’un prêt de 30.000 euros.
En l’absence de toute réponse, elle a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier des 18 mars, 29 mars et 5 avril 2024.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 12 novembre 2024, puis rétablie à la suite de la régularisation de conclusions en ce sens par Mme [N] le 13 février 2025. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Rétablir l’instance au rôle des affaires de la 4ème chambre section 1 du tribunal judiciaire,
Vu les articles 1359 et 1360 du code civil,
DIRE recevable et bien fondée l’action de Madame [B] [N] à l’encontre de M. [M] [Z],
CONDAMNER M. [M] [Z] à payer à Mme [B] [N] la somme de 26.000 € (vingt six mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
CONDAMNER M. [M] [Z] à payer à Mme [B] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ».
Mme [N] expose avoir prêté la somme de 30.000 euros à M. [Z], son ex-concubin, les fonds étant destinés à prendre en charge les soins dentaires de ce dernier. Au visa de l’article 1359 et 1360 du code civil, elle indique avoir été dans l’impossibilité de se constituer un écrit, du fait des relations qu’elle entretenait avec M. [Z] à l’époque du prêt. Elle mentionne qu’à ce jour, M. [Z] lui a remboursé la somme de 4.000 euros, par la voie de plusieurs virements bancaires d’un montant de 500 euros, et qu’il reste lui devoir la somme de 26.000 euros.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
M. [Z], assigné dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement de prêt
Le prêt de consommation est défini à l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Conformément à l’article 1359 de ce code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Il résulte par ailleurs de l’article 1360 de ce même code que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées au débat qu’en 2016, M. [Z] a bénéficié de soins dentaires (devis dentaire du 5 juillet 2016, simulation de remboursement dentaire du 2 août 2026, échéancier de règlement du praticien du 10 octobre 2016).
Il se déduit par ailleurs de la lecture des échanges de SMS entre les parties en 2022 l’intention de M. [Z] de rembourser Mme [N] des sommes avancées par elle pour la prise en charge de ces frais dentaires (« Je vais te payer pour les dents et c’est tout »), M. [Z] précisant sa volonté de reprendre les « remboursements » au mois « de juin ou juillet », en annonçant son souhait d’avoir soldé sa dette à la fin de l’année (« j’ai une rentrée d’argent en septembre ou octobre. Donc j’espère que fin d’année ce sera finie »). Mme [N] rapporte à cet égard la preuve de plusieurs versements de 500 euros effectués par M. [Z] sur son compte bancaire entre le 28 janvier et le 26 août 2021.
Dans ces conditions, Mme [N] établit l’existence d’un prêt qu’elle a effectué en 2016 à M. [Z] et portant sur la prise en charge de ses frais dentaires, leur relation justifiant par ailleurs qu’elle ait été dans l’impossibilité de se constituer un écrit.
Sur les conditions de ce prêt, et son montant, le tribunal observe à la lecture des pièces produites que le coût total des soins dentaires restant à la charge de M. [Z] s’est élevé à la somme de 28.087,67 euros, après remboursements émanant de la sécurité sociale et de sa mutuelle.
Par ailleurs, l’analyse du compte bancaire de Mme [N], ouvert sur les livres de la Caisse d’épargne, permet de constater l’émission, en débit, de deux chèques de 5.700 euros et de cinq chèques de 2.300 euros, ces derniers correspondant à l’échéancier établi par le praticien de M. [Z].
Ainsi, Mme [N] rapporte la preuve de l’avance d’une somme totale de 22.900 euros au bénéfice de M. [Z]. Elle ne produit néanmoins aucune autre pièce permettant au tribunal de vérifier qu’elle a ensuite avancé ou prêté à M. [Z] d’autres sommes, pour atteindre la somme alléguée de 30.000 euros.
Il sera donc retenu qu’elle a prêté la somme de 22.900 euros à M. [Z], sur les 28.087,67 euros dus au titre de ses soins dentaires.
Etant alors observé que celui-ci a remboursé la somme de 4.000 euros et que le prêt a pris fin à l’issue de l’année 2022 au vu des échanges ci-avant rappelés, le tribunal retient que la dette de M. [Z] à l’égard de la demanderesse s’élève à ce jour à la somme de 18.900 euros (22.900 – 4.000).
M. [Z] sera donc condamné à payer cette somme à Mme [N], avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 21 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [B] [N] la somme de 18.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [B] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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