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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00946 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXE
Minute N° 26/00231
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE l’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 21 novembre 2025
Date de convocation : 03 décembre 2025
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [Y] a été embauchée le 1er mai 2021 par la société [1] (la société) en qualité d’agent de production.
Le 06 mars 2025, la société a déclaré auprès de la CPAM DE L’ARDECHE (la caisse) un accident du travail décrit de la manière suivante :
« Date : 03 mars 2025, Heure : 22 :00 ;
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare qu’en courant pour remettre en place des produits à la sortie d’une machine, elle a glissé et est tombée,
Nature de l’accident : chute de plain-pied,
Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé,
Eventuelles réserves motivées : cf. lettre de réserve associée,
Nature des lésions : divers,
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 3]
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 21 :00 à minuit et de 03 :00 à 05 :00
Conséquences : avec arrêt de travail »
Le certificat médical initial établi le 04 mars 2025 a fait état de « douleurs bras gauche et paravertébrale cervicale gauche et gonalgie gauche ».
Le 06 mars 2025, la société a transmis à la caisse un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l’accident, mettant en avant l’absence de témoin et l’existence d’un état pathologique antérieur au niveau du poignet gauche.
Après instruction, la CPAM a notifié le 28 mai 2025 à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 03 mars 2025 à la salariée [J].
La société a alors saisi la Commission de Recours Amiable le 1er août 2025 afin de contester ladite décision.
Par requête adressée au greffe le 27 novembre 2025, la société a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de ladite commission.
À l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [1] et de la CPAM DE L’ARDECHE régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la société a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite l’inopposabilité de la décision litigieuse prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident ainsi survenu à Madame [J].
La CPAM DE L’ARDECHE demande au Tribunal de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833- Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
En l’espèce, la société [1] fait valoir :
Qu’il n’y a aucun témoin du fait accidentel,Qu’il existe un doute quant aux propos rapportés par la salariée car cette dernière a contacté son employeur le jour même de l’accident déclaré pour connaître le nombre d’avertissements disciplinaires (pour absences injustifiées) dont elle avait déjà fait l’objet,Que le certificat médical initial a été établi seulement le lendemain de l’accident déclaré,Que rien ne prouve que l’accident soit survenu au temps et lieu de travail,Que la salariée a déjà fait l’objet de prescriptions de repos pour un kyste au poignet gauche du 30 novembre 2021 au 26 août 2022 de sorte que les douleurs au niveau du poignet sont sans lien avec le travail.
La caisse expose que l’accident a été déclaré au temps et sur le lieu de travail de la salariée, qu’il y a un fait accidentel précis et qu’un témoin a confirmé la chute de la salariée, que le certificat médical initial est dans un temps voisin de l’accident et que l’employeur a été immédiatement informé ; elle insiste sur le jeu de la présomption d’imputabilité tout en ajoutant que la société ne démontre pas qu’il existerait une cause médicale étrangère au travail, les tensions alléguées par la société avec la salariée n’empêchant en tout état de cause pas la reconnaissance d’un accident du travail.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
La déclaration d’accident mentionne que le fait accidentel est une chute de plain-pied, la salariée ayant déclaré « qu’en courant pour remettre en place des produits à la sortie d’une machine, elle a glissé et est tombée » ; cet accident est donc bien survenu sur le lieu de travail habituel de Madame [J] et au temps de travail (une heure après sa prise de poste), de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer ;
Le certificat médical initial établi le lendemain, soit dans un temps proche, fait état de « douleurs bras gauche et paravertébrale cervicale gauche et gonalgie gauche », soit des lésions en lien avec le fait accidentel décrit ; cette latéralité (côté gauche) est en parfaite concordance avec la notion de chute brutale au sol ;
La salariée a fait état de la présence de témoins de l’accident dont Madame [A] [L] ; cette dernière (agent de secours, SST) a indiqué avoir trouvé Madame [J] à terre, se plaignant de maux de ventre et d’épaule, qu’étant en début de grossesse, elle a été prise en charge par les pompiers parce qu’elle avait également des saignements ; un témoin a donc vu Madame [J] au sol et a même estimé nécessaire d’appeler les pompiers ;
Une chose est sûre, Madame [J] qui est arrivée en bon état de santé au travail en est repartie en direction des urgences hospitalières où des lésions concordantes avec ses déclarations ont été immédiatement médicalement constatées ;
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la CPAM justifie pleinement de l’existence d’un fait accidentel identifiable, précis et soudain s’étant brusquement déroulée au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail et d’une lésion médicale en découlant de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
La société [1] échoue à rapporter toute preuve contraire, ou que ladite salariée se serait soustraite à l’autorité de son employeur ; elle ne démontre pas davantage le fait que les lésions dont souffre sa salariée auraient une cause totalement étrangère au travail.
Le fait, au demeurant non démontré, que Madame [J] ait pu faire l’objet de divers avertissements disciplinaires est sans effet sur la survenance d’un accident de travail.
Pareillement, si Madame [J] a déjà pu faire (fait au demeurant là encore non démontré) l’objet de prescription de repos pour un kyste au poignet gauche en 2021 et 2022, cet élément ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité puisque le siège des douleurs ne concernait pas seulement le poignet mais également le bras gauche, les cervicales gauches et le genou gauche ; en outre, l’existence d’un éventuel état antérieur, qui n’est au demeurant pas prouvé, ne suffirait pas à écarter la présomption d’imputabilité dans la mesure où l’accident peut avoir révélé ou aggravé cet état.
En l’état de ces constatations, la société [1] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la Société [1] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la Société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 03 mars 2025 à Madame [J] [Y],
CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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