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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 3 avr. 2025, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/03554 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILDA
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MJ-CORP / S.A.S. OVERACT EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ-CORP Prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l’Association LA FLAMBEE PRODUCTIONS,
dont le siège social est sis “[Adresse 5]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au barreau du MANS, substituée par Maître Allétia CAVALIER, avocate au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. OVERACT EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me DUBREUIL,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/03554
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du Mans a autorisé la SAS OVERACT EUROPE à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires dont était titulaire l’association LA FLAMBÉE PRODUCTIONS.
Sur le fondement de cette ordonnance, la SAS OVERACT EUROPE a fait pratiquer :
le 28 août 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CRÉDIT MUTUEL [Adresse 4], sise [Adresse 3] ;le 05 septembre 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Ce pour sûreté et conservation de la somme de 102 675 €.
Ces deux saisies ont été dénoncées à l’association LA FLAMBÉE PRODUCTIONS les 05 septembre 2024 et 10 septembre 2024.
Suivant jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association LA FLAMBÉE PRODUCTIONS, la date de cessation des paiements ayant provisoirement été fixée au 28 août 2024 et la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [P], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été transmis par le conseil du mandataire judiciaire au conseil de la SAS OVERACT EUROPE le jour-même, avec demande de mainlevée des deux saisies précitées.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de l’association LA FLAMBÉE PRODUCTIONS, la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [P] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 12 décembre 2024, la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [P], agissant en qualité de liquidateur de l’association LA DFLAMBÉE PRODUCTIONS, a fait assigner la SAS OVERACT EUROPE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée des saisies conservatoires.
À l’audience du 03 février 2025, la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [P], représentée par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
d’être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ;qu’il soit constaté que le tribunal judiciaire du Mans a ouvert au profit de l’association LA FLAMBÉE PRODUCTIONS une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2024 ;qu’il soit jugé que cette ouverture entraîne l’arrêt de toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute mesure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ;qu’il soit jugé que les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la banque CRÉDIT MUTUEL [Adresse 4] et de la banque CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, sont antérieures et n’ont pas été converties en saisies-attributions avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;que soit ordonnée la mainlevée desdites saisies conservatoires de créances et la restitution des sommes ;que la SAS OVERACT EUROPE soit déboutée de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;que la SAS OVERACT EUROPE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais relatifs à la saisie conservatoire et à sa mainlevée.
Elle expose que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire décidée le 12 septembre 2024 entraîne l’arrêt de toute voie d’exécution dont la créance trouve son origine antérieurement au jugement, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en l’espèce devant être ordonnée puisqu’elles n’ont pas encore été converties en saisies-attributions.
Elle sollicite également la condamnation de la SAS OVERACT EUROPE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, affirmant avoir été contrainte d’agir en justice du fait de l’absence de réponse à sa demande de mainlevée formulée amiablement.
La SAS OVERACT EUROPE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, son conseil ayant destiné un courriel à la juridiction le 31 janvier 2025 pour faire savoir qu’il ne serait pas présent à l’audience mais qu’il avait sollicité la mainlevée des saisies conservatoires, annexant le courriel destiné au commissaire de justice à cette fin le 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Depuis la loi n° 2022-222 du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article L. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient qu’à compter du 1er janvier 2020, la représentation des parties par un avocat est obligatoire, notamment lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10 000 € ou indéterminée dans son montant.
En l’espèce,les saisies conservatoires ont été pratiquées pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à 102 675 €, de sorte que la représentation par avocat était obligatoire.
Aux termes des dispositions de l’article R. 121-10 du Code des procédures civiles d’exécution, en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
L’article 446-1, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que lorqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Or, aucune autorisation n’a été sollicitée par le conseil de la partie défenderesse pour ne pas comparaître à l’audience.
Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de ses observations ni des éléments communiqués.
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution de la défenderesse, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
1°) Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 II du Code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’association LA FLAMBÉE PRODUCTIONS du 12 septembre 2024 est intervenu avant toute conversion des deux saisies conservatoires pratiquées les 28 août et 05 septembre 2024, de sorte que ce jugement a arrêté les procédures d’exécution entreprises.
À défaut de savoir si ces deux saisies conservatoires ont fait l’objet d’une mainlevée amiable, il convient d’ordonner la mainlevée des deux saisies précitées.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de ces mesures resteront à la charge de la SAS OVERACT EUROPE.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS OVERACT EUROPE succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL MJ CORP produit le courrier qui a été destiné au conseil de la SAS OVERACT EUROPE le 12 septembre 2024 pour l’informer de l’ouverture du redressement judiciaire, le jugement y ayant été annexé. Dans cette même correspondance, il était demandé à ce qu’il soit mis fin aux mesures conservatoires, à défaut de quoi la demande serait formulée par la voie judiciaire.
En l’absence de réponse, la SELARL MJ CORP a donc été contrainte de missionner un conseil pour initier la procédure en contestation devant la présente juridiction, ce qui lui a nécessairement occasionné des frais.
Par conséquent, la SAS OVERACT EUROPE succombant à la présente instance et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SELARL MJ CORP la somme globalde de HUIT CENTS EUROS (800 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée selon procès-verbal du 28 août 2024 entre les mains de la banque CRÉDIT MUTUEL [Adresse 4], sise [Adresse 3] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée selon procès-verbal du 05 septembre 2024 entre les mains de la banque CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, sise [Adresse 1] à [Localité 6] ;
JUGE que la charge des frais de mise en oeuvre et de mainlevée de ces deux saisies sera supportée par la SAS OVERACT EUROPE ;
CONDAMNE la SAS OVERACT EUROPE à payer à la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [W] [P], agissant en qualité de liquidateur de l’association LA FLAMBÉE PRODUCTIONS, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SAS OVERACT EUROPE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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