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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 22/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00249 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOC5
N° RG 22/00374 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQGY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [J] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Société [19]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U] [I], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021, à 17h00, Monsieur [B] [X], employé en qualité de technico-commercial de la SASU [19], a été victime d’un accident déclaré le 14 juin 2021 comme suit : " le salarié venait du magasin de [Localité 18] pour procéder aux contrôles sur le magasin de [Localité 12]. Il s’est rendu au bureau prendre un café. Madame [C] s’est rendue au bureau et l’a trouvé inanimé au sol. Elle a prévenu le responsable du rayon boucherie et la responsable caisse ".
Monsieur [X] est décédé des suites de son malaise.
Après instruction, la [3] ([8]) de Moselle a informé l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident selon décision du 22 septembre 2021.
Par courriers du 23 novembre 2021, la SASU [19] a saisi la commission de recours amiable ([11]) ainsi que la commission médicale de recours amiable ([7]) aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision.
Considérant le rejet implicite de ses recours, elle a saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés d’abord le 24 mai 2022 (RG 22/00249) puis le 22 juillet 2022 (RG 22/374).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été examinées, après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, à l’audience du 03 février 2025.
A cette date, par conclusions n°1 soutenues oralement, la SASU [19] demande au tribunal de :
— à titre liminaire, ordonner la jonction des contestations de la décision du 22 septembre 2021 enregistrées sous les numéros RG 22/00378 et 22/00249 ;
— à titre principal, lui déclarer la décision du 22 septembre 2021 de la [8] concernant Monsieur [B] [X] inopposable ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à celle-ci ;
— à titre subsidiaire : *faire injonction à la caisse et à son service médical de communiquer au médecin mandaté par la société l’intégralité des éléments médicaux justifiant sa décision du 22 septembre 2021,
*à tout moins, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si les troubles ressentis puis le décès de Monsieur [X] résultent d’une pathologie évoluant pour son propre compte ou d’une anomalie anatomique préexistante, sans lien avec le travail, et de se prononcer sur l’imputabilité des troubles ressentis puis le décès de Monsieur [X] à son activité professionnelle ;
— en tout état de cause, débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
En défense, par conclusions récapitulatives et responsives, la [10] demande au tribunal de :
— avant-dire-droit, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/00249 et 22/00374 ;
— sur le fond : *déclarer la société [19] mal fondée en son recours et l’en débouter,
*confirmer la décision de rejet implicite de la [11] près la [10],
*rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
*condamner la société [19] aux frais et dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la jonction
Les recours enregistrés sous les numéros RG 22/00249 et 22/00374 ayant tous deux pour objet de solliciter l’inopposabilité de la décision de la [10] du 22 septembre 2021 de prendre en charge l’accident de Monsieur [B] [X] survenu le 11 juin 2021 au titre de la législation professionnelle, il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2-Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [10] a décidé le 22 septembre 2021 de prendre en charge l’accident de Monsieur [B] [X] survenu le 11 juin au titre de la législation professionnelle.
La caisse ne justifiant pas de la date de réception de cette décision par la SASU [19], les recours amiables formés par celle-ci par courriers du 23 novembre 2021 adressés à la [7] et à la [11] doivent être considérés comme faits dans le délai imparti de deux mois.
De la même manière, en l’absence de preuve par la caisse d’avoir informé la SASU [19] des voies de recours contre les décisions implicites de rejet rendues par ces deux commissions, les recours judiciaires exercés les 24 mai 2022 et 22 juillet 2022 sont nécessairement recevables.
3-Sur la demande d’inopposabilité
Au soutien de sa demande d’inopposabilité et au visa des articles L100-2 et -3 du code des relations entre le public et l’administration, L441-3, L441-6, L442-4, R441-7, R441-8 et R434-31 du code de la sécurité sociale, la SASU [19] soutient que lors des investigations menées par la [10] des suites de l’accident de Monsieur [B] [X], la caisse a violé le principe du contradictoire et produit une enquête insuffisante et déloyale :
— en ne l’interrogeant pas, ni pas le biais d’un questionnaire ni par le biais d’une audition,
— en démarrant tardivement l’enquête alors qu’elle a été immédiatement informée du décès de Monsieur [X],
— en clôturant son enquête dès le 29 juillet 2021 alors qu’elle pouvait la poursuivre jusqu’au 09 septembre 2021,
— en se fondant sur trois seules pièces pour se décider : la déclaration d’accident du travail, l’acte administratif de décès et l’audition d’un ayant-droit de Monsieur [X],
— en ne sollicitant ni l’avis du service médical ni une autopsie, alors que la caisse ne disposait d’aucun élément médical extrinsèques complétant l’acte administratif de décès,
— en ne procédant à aucune enquête de fond sur les causes du décès,
— en mettant à disposition de l’employeur un dossier incomplet qui ne comprend aucun élément médical sur la cause du décès.
En réponse, la [10] fait valoir qu’elle n’est pas tenue par une obligation de consulter l’avis du médecin-conseil ni même de demander la réalisation d’une autopsie et que de telles démarches relèvent de son appréciation. Elle prétend dès lors avoir diligenté une instruction loyale permettant à l’employeur de disposer d’un droit effectif et d’un réel débat contradictoire, dans la mesure où elle ne peut pas mettre à sa disposition un document qu’elle ne possède pas. Elle explique que l’article R441-8 du code de la sécurité sociale n’impose aucune forme particulière aux investigations menées en cas de décès et que les modalités (questionnaire ou enquête) sont indifférentes, de sorte que l’audition de l’employeur n’est pas obligatoire. Elle ajoute à l’audience que l’employeur n’a en tout état de cause pas répondu à ses sollicitations au cours de l’enquête.
En application de l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R.441-8 du même code, " I-lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, il est constant que le 11 juin 2021, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, un magasin [Localité 13] FRAIS qu’il contrôlait en tant que technico-commercial de la SASU [19], et dans ses horaires de travail, Monsieur [B] [X], salarié, a été retrouvé inanimé aux environs de 17h00 dans un bureau où il s’était rendu pour prendre un café et que l’acte de décès établit qu’il est décédé sur place, à 17h42.
Les dispositions précitées de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale imposaient à la [10] de diligenter une enquête.
Il résulte des pièces transmises que celle-ci a été diligentée à compter du 15 juin 2021 et que l’enquêteur a pris contact téléphoniquement avec le magasin [15] dès le 30 juin 2021, soit dans un délai qui n’apparaît pas excessif.
Au final, ladite enquête est composée de la déclaration d’accident du travail, de l’acte de décès de la victime, d’un procès-verbal de constatation auprès de la [6], d’un procès-verbal de constatation auprès de l’employeur, d’un procès-verbal de constatation auprès d’un ayant-droit et d’un procès-verbal de contact téléphonique avec l’ayant droit.
Seuls la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès et le procès-verbal de contact téléphonique avec Madame [H], concubine de la victime, ont une pertinence pour décider de la prise en charge ou non de l’accident au titre de la législation professionnelle. En effet, le procès-verbal de constatation auprès de la [5] n’apporte aucune information tandis que les procès-verbaux de constatations auprès de l’employeur et de l’ayant-droit se bornent à recenser les démarches effectuées par l’enquêteur auprès de ceux-ci, en termes de prise de contact et de communication d’informations sur le déroulement de l’enquête.
Sur ce point d’ailleurs, la caisse n’établit pas avoir vainement tenté de contacter l’employeur puisqu’il ressort du procès-verbal de constatation que l’enquêteur a d’abord eu des difficultés à échanger avec le magasin [14], avant de comprendre que celui-ci n’était pas l’employeur de Monsieur [X], d’obtenir les coordonnées de la SASU [19] qu’il n’a contactée que le 28 juillet 2021 pour l’informer de l’enquête en cours et finalement clôturer celle-ci le lendemain. Il n’apparaît donc pas que la caisse a sollicité des informations de l’employeur qu’elle n’a pas obtenu par passivité de celui-ci.
En revanche, il ressort des ces éléments que la caisse n’a pas sollicité l’employeur pour recueillir ses observations, ni sur les circonstances de travail de Monsieur [X] ni sur l’imputabilité du décès au travail. S’il est exact que l’article R441-8 précité ne prescrit pas à la caisse les modalités par lesquelles elle doit recueillir ces observations (audition ou questionnaire), le texte et le principe du contradictoire impliquent assurément que l’employeur doit être entendu ou, à tout le moins, sollicité au même titre que le salarié ou ses ayants-droits (2e Civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571).
En outre, force est de constater que lorsqu’elle clôture l’enquête puis prend la décision de reconnaître le décès de Monsieur [B] [X] comme accident du travail, la [10] ne dispose d’aucun élément de nature médicale permettant d’établir ou de tenter d’établir la cause de la mort et ce, alors même que les termes de la déclaration de l’accident du travail ne permettent pas de la révéler de manière évidente, qu’ils établissent au contraire la survenance du décès de la victime en dehors de toute action de travail particulière et de tout effort physique, au cours d’une pause et que la concubine de la victime, Madame [H] évoque dans son audition un infarctus foudroyant.
En particulier, il n’est produit aucun certificat de décès portant mention de ses causes.
Or, s’il n’est pas contestable que le décès de Monsieur [X] aux temps et lieu de son travail permet à ses ayant-droit de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail découlant de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, l’enquête exigée par l’article R441-8 de ce même code a nécessairement pour objectif de vérifier si, d’une part, les conditions de la présomption sont réunies et si, d’autre part, il n’existe pas des éléments de nature à la détruire, à savoir une cause du décès totalement étrangère au travail.
S’il est encore exact qu’aucune disposition n’impose à la caisse de solliciter l’avis du service médical ou encore de solliciter une autopsie, reste que ces moyens d’investigation sont à sa disposition et qu’il lui appartient, tant en raison de son obligation de neutralité vis-à-vis de l’employeur qu’en raison de la mission qui lui est confiée de ne prendre en charge que les risques couverts par le code de la sécurité sociale, de mettre tout en œuvre pour s’assurer que les conditions légales de prise en charge d’un accident du travail sont remplies avant de prendre une telle décision.
Ainsi, en n’ayant pas interrogé, d’une quelconque manière, l’employeur et en n’établissant pas avoir procédé à une quelconque recherche sur les causes du décès de Monsieur [X], la [10] ne peut soutenir avoir mené une enquête contradictoire, loyale et complète.
En outre, l’absence d’obtention par la caisse d’un certificat médical de décès, qui ne peut être assimilé à un acte de décès lequel ne contient aucune indication médicale, contrevient aux exigences de l’article R441-7 précité qui impose à la caisse de ne considérer le dossier complet qu’à réception de cet élément, ainsi qu’aux exigences de l’article R441-8 II qui impose que ce certificat, qui composera le dossier d’investigation, soit porté à la connaissance de l’employeur afin de garantir le respect du contradictoire.
L’ensemble de ces manquements caractérise une violation du principe du contradictoire qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité à la SASU [19] de la décision de la [10] en date du 22 septembre 2021, de prendre en charge l’accident de Monsieur [B] [X] survenu le 11 juin 2021 au titre de la législation professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens au soutien de la demande.
La [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures numéros RG 22/00249 et 22/00374 et dit que la procédure portera l’unique numéro 22/00249 ;
DECLARE recevable les recours formés par la SASU [19] ;
DECLARE inopposable à la SASU [19] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [B] [X], le 11 juin 2021 ;
CONDAMNE la [4] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [17]
Société [19]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [17]
[9]
Le
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