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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 juin 2025, n° 24/07853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07853 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSKH
N° de Minute : BX25/00551
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[R] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [P], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 3 décembre 2015, la S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [R] [P] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 30 avril 2024, la S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [R] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés dans un délai de 2 mois.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [P], pour l’audience du vingt Mars deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 8174,84 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, majorées des augmentations légales ;
— de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
S.A. SIA HABITAT rappelle qu’un précédent jugement a été rendu par le Tribunal de céans le 15 septembre 2022 condamnant Monsieur [P] au paiement de la somme de 4311,03 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 16 mai 2022 ; que les mensualités accordées n’ont pas été respectées.
Elle actualise sa demande à 18783,90 euros au 16 février 2025.
Elle accepte les délais proposés.
Monsieur [R] [P] indique que le loyer de mars 2025 a été payé (pas encore sur le décompte).
Il propose 100 euros par mois en plus du loyer et indique qu’un dossier de surendettement va être déposé.
Il demande l’AJP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 avril 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 15 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Selon l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date du bail, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il convient de déduire du relevé de compte le montant de la somme due au 16 mai 2022 pour laquelle le bailleur dispose déjà d’un titre exécutoire, les frais de procédure, les frais d’enquête sociale et le surloyer facturé le 16 février 2025.
Selon le relevé de compte aux débats, Monsieur [P] a rencontré des difficultés pour payer son loyer depuis le mois de février 2020, et la dette de loyers et charges est désormais égale à 10844,86 euros. Le montant et l’ancienneté de la dette relèvent un manquement grave et persistant de Monsieur [P] à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus en application de l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, manquement de nature à justifier la résiliation du bail.
Néanmois, le juge peut accorder un délai au débiteur, Monsieur [P] indique avoir repris le paiement de son loyer de mars 2025.
En application de l’article 1343-5 du code civil, en considération de l’ancienneté du bail, des difficultés relatées par Monsieur [P], et compte tenu de l’absence de besoins de SIA HABITAT, il y a lieu de dire que Monsieur [P] pourra s’acquitter de sa dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement et de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans l’hypothèse où Monsieur [P] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendra illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 338,66 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 16 février 2025 à la somme de 10844,86 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [R] [P] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 10844,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La demande au titre de Dommages et Intérêts n’apparaît pas justifiée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La situation de Monsieur [P] justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. SIA HABITAT recevable ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 10844,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [R] [P] à payer sa dette, en principal en 24 mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Mais à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure adressée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— prononce pour non paiement des loyers et charges et aux torts de Monsieur [P] [R] la résiliation du bail verbal du 3 décembre 2015 liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6],
— ordonne l’expulsion de Monsieur [P] [R] et de tous occupants de son chef, des lieux sous-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamne en tant que besoin Monsieur [P] [R] à payer à SIA HABITAT à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des provisions sur charges, soit la somme mensuelle de 338,66euros,
— dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réjustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande de Dommages et Intérêts ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2024 et de l’assignation du 15 juillet 2024 ;
Accorde à Monsieur [R] [P] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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