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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 déc. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01396 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N67
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01811
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0499
ET :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 75 (Postulant), Me Pierre RIVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX (Plaidant)
Monsieur [O] [D], Docteur,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 10 et 11 juillet 2025, Madame [Y] [E], a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le docteur [O] [D], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise relativement à sa prise en charge médicale à l’occasion de l’intervention qu’elle a subie le 26 octobre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, Madame [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose avoir subi le 26 octobre 2021 une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de la hanche réalisée par le docteur [D]. Elle indique qu’à la suite de cet acte, elle a souffert et souffre toujours de douleurs invalidantes, et ce malgré de nombreux examens, des séances de rééducation et une nouvelle intervention subie le 6 décembre 2023.
En réplique, l’ONIAM formule protestations et réserves et sollicite un complément de mission. Il demande également au juge des référés de dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
Le docteur [D] formule protestations et réserves. Il demande la désignation d’un expert compétent en chirurgie orthopédique, la consignation des frais d’expertise par la demanderesse et un complément de mission. En outre, il demande au juge des référés d’enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical.
Régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 7] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des éléments médicaux versés aux débats, Madame [E] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties afin de déterminer notamment si elle a été victime d’une erreur médicale lors de l’intervention chirurgicale du 26 octobre 2021 ou d’un aléa thérapeutique.
En l’état de la procédure, il sera laissé à chaque partie la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 9]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Madame [E] dans l’assignation ;
— interroger Madame [E] et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de Madame [E] avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— préciser les éléments d’information fournis à Madame [E], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée à l’examen clinique, de manière contradictoire, de Madame [E] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les obligations d’information ont été remplies afin de permettre à Madame [E] de donner un consentement libre et éclairé aux soins, traitements et thérapies envisagés ;
— dire si les actes et traitements effectués par le praticien étaient pleinement justifiés et s’il a commis une erreur en dans le traitement et qu’il a exercé la surveillance suffisante ;
— dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
— dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— dire si la prise en charge de l’évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Madame [E] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
— donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de leur choix, devront :
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne, * décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ; décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7, décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle, donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule, en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne, * décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 09 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
Disons que si l’état de Madame [E] n’est pas consolidé lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 09 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert pourra en conséquence commencer ses opérations sans délai ;
Déclarons la présente décision opposable à la CPAM de [Localité 7] ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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