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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 mars 2025, n° 22/09563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HEURTEL
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ANQUETIL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09563
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUS6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1113
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet WARREN & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09563 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUS6
DÉBATS
A l’audience du 29 novembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 1] est propriétaire des lots n°1, 2, 4, 24, 26, 34 et 35 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, et administré par le cabinet Warren & Associés en qualité de syndic.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 2 juin 2022.
Par exploit délivré le 8 août 2022, la SCI [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 2 juin 2022 et subsidiairement d’annulation de certaines de ses résolutions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal, au visa des articles 10, 17, 22 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 7, 8 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— RECEVOIR la SCI [Adresse 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
A titre principal :
— ANNULER en son ensemble l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2022 du fait de sa convocation par un syndic dépourvu de pouvoir
Subsidiairement :
— ANNULER les résolutions 1 à 6-1, 9, 11, 12, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2022 du fait des erreurs de retranscription des votes ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL HEURTEL & MOGA, société d’avocats représentée par Me Anne HEURTEL, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— DISPENSER la SCI [Adresse 1] de sa quote-part dans la dépense commune des frais de la présente procédure,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 17 et 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1104 et suivants et 1240 du code civil, de :
— Dire la SCI [Adresse 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic WARREN & ASSOCIES, recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit :
— Constater la validité de l’assemblée générale du 2 juin 2022 dans son ensemble ;
— Constater la validité des résolutions 1 à 6-1, 9, 11, 12, 14, 15 et 16 de l’assemblée générale du défendeur du 2 juin 2022 ;
— Débouter comme irrecevable et mal fondée la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic WARREN & ASSOCIES ;
— Condamner la SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la SCI [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en supporter les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire des condamnations contre la SCI ;
— Ecarter l’exécution provisoire des dispositions du jugement qui feraient droit aux demandes de la SCI.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025 prorogée au 14 mars 2025.
Par message adressé par RPVA le 3 février 2025, le tribunal a sollicité la production de l’ensemble des pièces visées au bordereau annexé aux dernières conclusions de la SCI [Adresse 1], le dossier de plaidoiries ne comportant que des pièces non numérotées et en nombre inférieur au nombre de pièces figurant au bordereau.
A la date du présent jugement, postérieure au délai imparti à la demanderesse pour produire les pièces demandées, celle-ci n’avait adressé aucune pièce ni répondu à la demande du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 juin 2022
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée en son entier, la demanderesse fait valoir que celle-ci a été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir. Elle explique que le mandat du syndic a été renouvelé par une assemblée générale convoquée le 14 juin 2021 par le président du conseil syndical, M. [L], lequel n’a pas fait précéder sa convocation d’une mise en demeure adressée au syndic d’y procéder, ce qui a entaché cette assemblée générale de nullité dès lors que seul le syndic était alors habilité à le faire. La SCI [Adresse 1] en déduit que l’assemblée du 14 juin 2021 est entachée de nullité, notamment en ce qui concerne le renouvellement du mandat du syndic qui s’est donc vu privé de pouvoir depuis le 31 décembre 2021 et a donc convoqué irrégulièrement l’assemblée générale du 2 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande d’annulation de l’assemblée du 2 juin 2022 en soutenant qu’à défaut d’avoir sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 14 juin 2021 qui fonderait selon elle la nullité de celle du 2 juin 2022, la demanderesse ne peut solliciter l’annulation de l’assemblée querellée. Elle précise que l’assemblée générale du 14 juin 2021 n’as pas été annulée et est donc devenue définitive, et que l’éventuelle irrégularité qui aurait pu l’affecter est couverte par la déchéance du droit d’en contester la régularité. Le syndicat des copropriétaires estime ainsi que la désignation du syndic lors de l’assemblée du 14 juin 2021 est acquise, faute d’avoir été annulée, et qu’il n’était dès lors pas dépourvu de pouvoir pour convoquer l’assemblée générale du 2 juin 2022.
Sur ce,
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
En l’espèce, la demanderesse argue de la nullité de l’assemblée générale convoquée par le président du conseil par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2021. Sans qu’il y ait lieu d’examiner la validité de cette assemblée générale, et comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, celle-ci n’a fait l’objet d’aucune contestation selon les formalités de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et partant d’aucune annulation judiciaire, de sorte que le mandat du syndic a été régulièrement renouvelé lors de cette assemblée « jusqu’à la prochaine assemblée générale et au plus tard le 31/12/2022 » (résolution n°5). Dans ces conditions, le syndic disposait d’un mandat en cours de validité pour convoquer l’assemblée générale en date du 2 juin 2022.
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
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La SCI [Adresse 1] sera déboutée de sa demande principale en annulation de cette assemblée générale en son entier.
2- Sur la demande subsidiaire tendant à l’annulation de résolutions
La SCI [Adresse 1] sollicite l’annulation des résolutions 1 à 6-1, 9, 11, 12, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4 en soutenant que le procès-verbal comporte des erreurs de retranscriptions de vote qui entacheraient de nullité chacune des résolutions concernées.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il n’y a pas lieu à nullité pour de simples erreurs matérielles affectant un procès-verbal dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que celui-ci n’est pas affecté par lesdites erreurs.
Sur ce,
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 impose l’établissement d’un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui comporte, sous l’intitulé de chaque question de l’ordre du jour, le résultat du vote et précise le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou qui se sont abstenus et le nombre de voix dont ils disposent.
Les nouvelles dispositions de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, issues du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 et applicables en l’espèce, prévoient que la nullité n’est pas nécessairement encourue en cas d’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
* concernant les résolutions 1 à 6-1
Il ressort du procès-verbal et de la feuille de présence que :
— 6 copropriétaires étaient présents ou représentés en début d’assemblée générale selon les indications de la feuille de présence (dont 3 votant par correspondance), représentant 392 tantièmes sur les 1026 que comporte la copropriété ;
— que les résolutions 1 à 5, soumises à la majorité de l’article 24, ont été adoptées par 8 copropriétaires représentant 478 tantièmes.
Il est ainsi incontestable, et d’ailleurs non contesté par le syndicat des copropriétaires, que le procès-verbal et la feuille de présence comportent des indications différentes s’agissant du nombre de copropriétaires prenant part au vote.
Le syndicat soutient que cette erreur n’entache pas de nullité le vote de ces résolutions dans la mesure où il se déduit de la lecture du procès-verbal que ce sont bien 8 copropriétaires qui ont pris part au vote pour les résolutions 1 à 6-1. Ainsi qu’il le fait valoir, il peut effectivement se déduire de la résolution n°1, relative à l’élection du président de séance, en l’espèce M. [L], que celui-ci était bien présent lors de l’adoption de cette résolution qui l’a désigné comme président, malgré les indications du procès-verbal mentionnant qu’il est, avec d’autres, arrivé en cours de séance, après le vote de la résolution 6.1.
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Le syndicat fait également valoir que Mme [G] était elle aussi présente dès le début de l’assemblée générale contrairement aux mentions de la feuille de présence qui indiquent qu’elle est arrivée après le vote de la résolution n°14. Si la présence de M. [L] dès le début de l’assemblée générale est établie, celle de Mme [G] ne l’est en revanche pas. Comme le fait à juste titre valoir la demanderesse, le seul fait qu’elle ait été désignée en qualité de membre du conseil syndical lors du vote de la résolution n°7.3 alors qu’elle n’est indiquée présente qu’à compter de la résolution n°15 est insuffisant à établir qu’elle était présente lors du vote de la résolution 7.3, sa présence n’étant pas indispensable lors de son élection, à la différence de M. [L] dont la désignation en qualité de président de séance implique nécessairement sa présence. A fortiori, la présence de Mme. [G] dès le début de l’assemblée n’est donc pas établie avec certitude.
Dans ces conditions, il doit être considéré que ce sont 7 copropriétaires qui ont pris part au vote des résolutions 1 à 6-1, et non 8 comme indiqué sur le procès-verbal, représentant 394 tantièmes (392 auxquels il convient d’ajouter les 2 tantièmes de M. [L]) et non 478 comme indiqué dans le calcul des votes. Le vote étant susceptible d’être reconstitué, il convient par ailleurs de relever que cette erreur n’affecte pas le résultat de celui-ci s’agissant des résolutions 1 à 5, soumises à la majorité de l’article 24 dans la mesure où aucun des copropriétaires n’ayant pris part au vote ne s’est opposé et que la majorité requise était dès lors atteinte y compris en retranchant les tantièmes de Mme [G] (84).
En revanche, pour la résolution n°6, relative à la désignation du syndic, et soumise à la majorité de l’article 25, la prise en compte des tantièmes de Mme [G] (84), revêt un caractère déterminant. En effet, le procès-verbal mentionne que les votes favorables ont représenté 407/1026 tantièmes, dont il convient de retrancher les 84 tantièmes de Mme [G], sa présence n’étant pas établie par les pièces produites. Dès lors, les votes favorables ont représenté 323 tantièmes (407-84), soit moins du tiers requis, en l’espèce 342 (1026/3), pour soumettre la résolution immédiatement au vote conformément à la passerelle prévue par l’article 25-1 de la loi de 1965.
Dans ces conditions, et bien que le sens du vote soit susceptible d’être reconstitué, il convient de relever que l’erreur de décompte a affecté le résultat du vote en ce qu’il a entraîné la mise en œuvre de la passerelle de l’article 25-1 pour soumettre la résolution 6.1 à la majorité de l’article 24 alors que cela n’était pas possible compte tenu du résultat du vote de la résolution 6.
Il convient donc d’annuler pour ce motif les résolutions 6 et 6.1, les résolutions 1 à 5 étant quant à elles valables et n’encourant aucune nullité, le résultat du vote n’ayant pas été affecté par l’erreur constatée.
* concernant les résolutions 9, 11, 12 et 14
Conformément aux développements précédents, il convient de retenir que jusqu’au vote de la résolution n°7, 7 copropriétaires représentant 394 tantièmes étaient présents.
Le procès-verbal mentionne que sont arrivés en cours de séance, avant le vote de la résolution n°7 :
— la SCI [Adresse 1] (256 tantièmes) ;
— M. [E] [O] (71 tantièmes) ;
— la SCI Parina (72 tantièmes) ;
— M. [L] (2 tantièmes).
Ainsi que précédemment exposé, le tribunal considère que M. [L] était présent dès le début de l’assemblée générale, malgré la mention erronée du procès-verbal. Ce sont donc 3 copropriétaires supplémentaires qu’il convient de prendre en compte à partir de ce moment, représentant 399 tantièmes supplémentaires (256+71+72).
Etaient donc présents ou représentés à partir du vote de la résolution n°7 : 10 copropriétaires représentant 793 tantièmes (394+399).
Dès lors, s’agissant du vote de la résolution n°9 contestée (approbation du budget prévisionnel), soumise à la majorité de l’article 24, le procès-verbal mentionne par erreur que :
— 9 copropriétaires représentant 549 tantièmes sur 877 ont voté pour ;
— 2 copropriétaires représentant 328 tantièmes ont voté contre.
La reconstitution du vote sur la base des copropriétaires présents retenus par le tribunal peut être ainsi établie :
— 8 copropriétaires ont voté pour (en excluant Mme [G]) représentant 465 tantièmes ;
— 2 copropriétaires ont voté contre représentant 328 tantièmes.
Il s’ensuit que l’erreur de décompte des copropriétaires ayant pris part au vote n’est pas de nature à affecter le résultat de celui-ci, la majorité de l’article 24 étant atteinte en tout état de cause et que l’erreur de retranscription n’a pas affecté le résultat du vote.
La résolution n° 9 est donc valable nonobstant l’erreur matérielle affectant le procès-verbal.
Concernant les résolutions 11 (consultation du conseil syndical sur le montant des marchés et contrats), 12 (mise en concurrence) et 14 (décision à prendre concernant la participation à distance aux assemblées générales), soumises à la majorité de l’article 25, le sens des votes peut être reconstitué sur les mêmes bases, en prenant en compte le fait non contesté que seuls deux copropriétaires ont voté contre (SCI [Adresse 1] et SCI Parina) pour un total de 328 tantièmes :
— 8 copropriétaires ont voté pour représentant 465 tantièmes sur les 1026 que compte la copropriété ;
— 2 copropriétaires ont voté contre représentant 328 tantièmes sur les 1026.
Il s’ensuit que le résultat de ces votes a été affecté par les erreurs de retranscription dans la mesure où le sens du vote reconstitué ne permet pas d’atteindre la majorité requise par l’article 25 pour les résolutions 11, 12 et 14, qui seront donc annulées pour ce motif.
* concernant les résolutions 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4
Conformément aux développements précédents, jusqu’au vote de la résolution n°15, 10 copropriétaires représentant 793 tantièmes ont pris part au vote.
Le procès-verbal mentionne avant le vote de cette résolution l’arrivée de 3 nouveaux copropriétaires :
— M. [U] [Z] (75 tantièmes) ;
— Mme [J] (74 tantièmes) ;
— Mme [G] (84 tantièmes).
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
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Etaient donc présents ou représentés à partir du vote de la résolution n°15 la totalité des copropriétaires soit 13 copropriétaires représentant 1026 tantièmes (793+75+74+84). La feuille de présence mentionne alors bien que les copropriétaires présents ou représentés représentent 1026 tantièmes.
Dans ces conditions, dans la mesure où le procès-verbal mentionne que :
— 11 copropriétaires ont pris part au vote de la résolution 15.1 (vote de la saisie immobilière à l’encontre de la SCI [Adresse 1]) ;
— 2 se sont opposés (SCI [Adresse 1] et SCI Parina totalisant 328 tantièmes), ce qui n’est pas contesté ;
— 9 ont voté favorablement représentant 549 tantièmes ;
il n’est pas démontré que le procès-verbal soit à cet égard entaché d’une quelconque erreur matérielle, le fait que seuls 11 copropriétaires soient indiqué comme ayant pris part au vote n’est pas constitutif d’une erreur mais d’une omission de mentionner les éventuels copropriétaires abstentionnistes. En tout état de cause, cette omission est insuffisante à emporter la nullité de la résolution dès lors que le sens du vote peut être reconstitué, ce qui est le cas en l’espèce, la majorité requise étant en tout état de cause atteinte.
Pour les mêmes motifs, les résolutions 15.2, 15.3, 15.4, 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4. doivent être déclarées valables, faute pour la demanderesse d’établir qu’elles seraient affectées d’erreurs matérielles rendant impossible la reconstitution des votes ou affectant le résultat de ceux-ci.
3- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la demanderesse en faisant valoir qu’elle ne cesse de perturber la vie de la copropriété en ayant délivré deux assignations non placées et en ne réglant pas ses charges de copropriété.
La SCI [Adresse 1] s’oppose à cette demande en invoquant le fait que le syndicat lui-même ne conteste pas les erreurs de retranscription des votes affectant le procès-verbal et est dès lors mal fondé à invoquer un quelconque abus de droit.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
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Compte tenu du sens de la présence décision, qui fait partiellement droit aux demandes de la SCI [Adresse 1], aucun abus du droit d’ester en justice ne saurait être caractérisé, nonobstant les perturbations du fonctionnement de la copropriété alléguées par le syndicat des copropriétaires du fait des procédures judiciaires intentées par la demanderesse, l’abus du droit d’agir s’appréciant dans le seul cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en ce sens.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, partie succombant partiellement, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée à la SELARL HEURTEL & MOGA, société d’avocats représentée par Me Anne Heurtel, qui en a fait la demande de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. En équité, il convient également de débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Décision du 14 mars 2025
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L’équité commande là aussi d’écarter l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi susvisée et de ne pas dispenser la SCI [Adresse 1] de participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] du 2 juin 2022 en son entier ;
ANNULE les résolutions n°6, 6.1, 11, 12 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 2 juin 2022 ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande d’annulation des résolutions 1 à 5, 9, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 2 juin 2022 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement des entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à la SELARL HEURTEL & MOGA, société d’avocats représentée par Me Anne Heurtel de recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
DIT n’y avoir lieu à la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au profit de la SCI [Adresse 1] ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2025
La greffière La présidente
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