Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03780 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4IR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
Société [Adresse 1]
IMMOBILIERE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 avril 2017, la société IMMOBILIERE [Localité 1] a donné à bail Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 427,63 euros, hors charges.
La société IMMOBILIERE [Localité 1] a fait délivrer le 31 mars 2025 à Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 070,95 euros.
Par courrier avec accusé de réception électronique en date du 01 avril 2025, la société IMMOBILIERE [Localité 1] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 août 2025, signifiée à personne pour Madame [L] [O] et à domicile pour Monsieur [X] [O], la société IMMOBILIERE [Localité 1] a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] ;de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :4 237,74 euros au titre de sa créance locative, actualisée au 30 juin 2025, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société IMMOBILIERE [Localité 1] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 18 août 2025.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 351,45 euros sa créance locative arrêtée au 08 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Madame [L] [O], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [X] [O], comparant en personne, a sollicité le gel de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 100,00 euros par mois, outre le paiement du loyer courant. Il a précisé ne pas contester le montant de la dette, précisant être actuellement en recherche d’emploi.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] le 31 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 3 070,95 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 01 juin 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE [Localité 1] verse aux débats un décompte actualisé au 08 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 649,97 euros, échéance du mois de décembre incluse.
Ce montant correspond à celui sollicité à l’audience, après déduction de différents frais facturés aux locataires (162,59 euros et 135,93 euros) et non justifiés.
Au regard des justificatifs produits, il importe de déduire également de ce montant les sommes facturées au titre d’ « Autres produits », lesquelles ne sont pas justifiées, pour un montant total de 38,10 euros (7,62 euros x 5).
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] à payer la somme de 2 313,35 euros, actualisée au 08 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort de l’historique produit que Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] ont repris au jour de l’audience, le paiement du loyer courant. En effet, il ressort du décompte produit que le loyer du logement, hors charges, s’élève à 499,88 euros et qu’ils ont versé au bailleur le 08 janvier 2026 la somme de 780,00 euros par virement.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [O] a expliqué les difficultés financières rencontrées par lui et son épouse et indiqué vouloir solder sa dette. Il a ajouté que le couple percevait des ressources mensuelles à hauteur de 2 000 euros et qu’il espérait bientôt retrouver un emploi. Enfin, Monsieur [X] [O] a déclaré ne pas avoir de dette mais s’acquitter d’un loyer de 450,00 euros pour le logement de leur fille.
Dans ses conditions, il a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 par mois et le gel de la clause résolutoire.
Au regard de la diminution de la dette et de la volonté manifeste des locataires de régler leur dette, il convient d’accorder des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la société IMMOBILIERE [Localité 1].
En outre, dans cette hypothèse, Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la société IMMOBILIERE [Localité 1] propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la société IMMOBILIERE [Localité 1] à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société IMMOBILIERE [Localité 1] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 18 avril 2017 entre la société IMMOBILIERE [Localité 1] d’une part, et Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 01 juin 2025, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 1] la somme de 2 313,35 euros, arrêtée au 08 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] à se libérer en 23 mensualités de 100,00 euros, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société IMMOBILIERE [Localité 1] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 01 juin 2025 et Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 4], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et AUTORISE la société IMMOBILIERE [Localité 1] conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la société IMMOBILIERE [Localité 1] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Déchéance
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Élections politiques ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Électeur ·
- Recours ·
- Maire ·
- Politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mer ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Dépense
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Tableau ·
- Test ·
- Plomb ·
- Électricité ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Logement ·
- Technique ·
- Alimentation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Thérapeutique ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Accessibilité ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Vendeur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit ·
- Déchéance
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- État ·
- Valeur vénale ·
- Partage amiable ·
- Expertise ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Dommage ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.