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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/04660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04660 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPPT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. ORANGE BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 03 mars 2023, Monsieur [H] [K] a souscrit auprès de la SA ORANGE BANK un prêt amortissable d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur de 4,12 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [K] de régler la somme de 1079,60 euros sous 15 jours, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 octobre 2024, signifié à domicile, la SA ORANGE BANK a assigné Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1227 et 1229 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, et L 313-3 du Code monétaire et financier, aux fins de voir :
à titre principal,
— condamner Monsieur [K] à payer et porter à la SA ORANGE BANK les sommes suivantes, arrêtées au 03 mai 2024 :
*Capital restant dû : 18 383,95 euros
*Echéances de crédit impayées : 989,07 euros
*Pénalité légale : 1533,67 euros
*Intérêts acquis : 199,94 euros
Total : 21 106,63 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit,
— condamner Monsieur [K] à payer et porter à la SA ORANGE BANK, au titre des restitutions, les sommes suivantes, arrêtées au 03 mai 2024 :
*Capital restant dû : 18 383,95 euros
*Echéances de crédit impayées : 989,07 euros
*Pénalité légale : 1533,67 euros
*Intérêts acquis : 199,94 euros
Total : 21 106,63 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner à payer et porter à la société SA ORANGE BANK la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
A l’audience du 13 mai 2025, la société ORANGE BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [K].
Monsieur [K], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement en indiquant qu’un échéancier prévoyant des remboursements à hauteur de 150 euros par mois, est déjà mis en oeuvre en accord avec le commissaire de justice en charge de son dossier. Il précise qu’il pourra régler des sommes plus importantes lorsqu’il aura trouvé un emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK a répondu par anticipation au moyen tiré du non-respect de l’article L 312-12 du code de la consommation. Ce moyen peut donc être soulevé d’office dans le cadre du délibéré.
En l’espèce, l’examen des documents contractuels permet de constater que la FIPEN n’est pas horodatée et que le fichier de preuve de signature électronique ne permet pas de déterminer si la FIPEN a bien été mise à disposition avant signature de la liasse contractuelle.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à l’emprunteur et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la seule clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Ainsi, seul un exemplaire de la FIPEN signé et daté par le client satisfait aux dispositions précitées. A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.
Dans ces conditions, la SA ORANGE BANK doit être déchue de son droit aux intérêts.
La SA ORANGE BANK ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital emprunté (21 000 euros) après déduction des paiements effectués (717,07 euros), soit la somme de 20 282,93 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, compte tenu du taux légal actuel, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues ne porteront pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, compte-tenu de la situation financière du défendeur, d’un plan d’apurement respecté et des besoins de la SA ORANGE BANK, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cependant, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA ORANGE BANK tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande relative aux frais d’exécution
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l’exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d’actes d’exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [K] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 20 282,93 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
AUTORISE Monsieur [H] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune, la 24ème étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA ORANGE BANK sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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