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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AUTOMOBILES PEUGEOT, La société SERAUTO CONCEPT, société STELLANTIS AUTO, La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01602 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/00601
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [W], [Q]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Christian LANGENFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019
ET :
La société STELLANTIS AUTO
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
La société, [X] GARANTIE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0177
La société SERAUTO CONCEPT
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
en présence de son gérant, Monsieur, [G], [S], non représenté par un avocat
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0041
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2024, Madame, [W], [Q] a acheté à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SERAUTO CONCEPT un véhicule d’occasion de marque Peugeot 208 immatriculé CR719QV, numéro de série VF3CCZMZ0DY007946, au prix de 7.000 euros outre 500 euros de garantie servie par la société par actions simplifiée (SAS), [X] GARANTIE.
Le véhicule avait été commandé dès le 17 février précédant via un site internet.
Ayant courant octobre et novembre 2024 constaté des dysfonctionnements au niveau de l’huile moteur, Madame, [W], [Q] a sollicité un garage qui a établi le 24 décembre 2024 un devis de réparation pour un montant de 9.985,75 euros.
L’assureur, [X] GARANTIE a refusé la prise en charge de ces frais et, à l’instar du vendeur, bien que mis en demeure, n’a pas participé à l’expertise amiable. Sur la base du rapport de cette mesure, Madame, [W], [Q] a sollicité tant le constructeur, la société par actions simplifiée STELLANTIS AUTO, pour une prise en charge des frais, que le vendeur pour une annulation de la vente, en vain.
Par acte du 4 septembre 2025, elle a fait assigner à comparaître le vendeur, l’assureur et le constructeur devant le président de ce Tribunal statuant en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 11 décembre 2025 laquelle a été renvoyée au 20 février 2026 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Lors de cette audience, Madame, [W], [Q] a réitéré sa demande.
Dans leurs écritures déposées,
— la société, [X] GARANTIE a conclu au débouté de la demanderesse et subsidiairement, a formulé protestations et réserves ainsi que sollicité que la mission de l’expert soit complétée tel que précisé dans ses conclusions ; elle a demandé également la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la société STELLANTIS AUTO a demandé sa mise hors de cause ;
— la société anonyme (SA) AUTOMOBILES PEUGEOT a demandé à être reçue en son intervention volontaire et a formulé également protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO et la demande d’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
L’article 325 du Code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le seul extrait Kbis produit aux débats par les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS AUTO ne permet pas de faire le départ de laquelle d’entre elles est le constructeur du véhicule litigieux.
Par conséquent, en l’état de ce seul document, la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO sera rejetée et, la société AUTOMOBILES PEUGEOT se présentant comme le constructeur sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise amiable établi le 30 avril 2025 par le Cabinet SETEX que le véhicule de la demanderesse présente une consommation excessive d’huile moteur due à la perte d’étanchéité basse des cylindres, que « le remplacement du moteur est incontournable », que « il s’agit d’une problématique malheureusement bien connue et courante sur ce type de moteur PureTech (moteur EB) du constructeur Automobiles Peugeot », que « L’antériorité de l’avarie par rapport à la transaction est évidente ».
Ces éléments caractérisent le motif légitime exigé à l’article 145 précité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif, laquelle mesure sera réalisée aux frais avancés par Madame, [W], [Q] qui y a intérêt.
L’équité ne commande pas en l’état de faire applicable de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
RECEVONS la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Monsieur, [M], [D], expert près la Cour d’appel de, [Localité 1],
[Adresse 6]
Fax :, [XXXXXXXX01], [Localité 2]. : 06.07.09.21.47
courriel :, [Courriel 1]
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux d’entreposage du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé CR719QV, numéro de série VF3CCZMZ0DY007946, à, [Adresse 7], [Localité 3] –, [Adresse 8], à, [Localité 3] (département du Val-d’Oise) ou en tout autre lieu de localisation du véhicule ;
— examiner les désordres invoqués par la demanderesse dans l’assignation du 4 septembre 2025, concernant ledit véhicule ;
— le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— dire si les désordres sont avérés et, dans l’affirmative, les décrire,
.restituer l’historique d’entretien du véhicule,
.préciser la date d’apparition des désordres, en précisant s’ils existaient ou non au moment de la vente ;
.dans le cas où ils existaient lors de la vente,
.dire s’ils étaient ou non apparents pour un acquéreur non professionnel ;
.donner son avis, au vu notamment d’éventuels sinistres antérieurs, sur la connaissance que le vendeur pouvait en avoir ;
.en rechercher les causes ;
.dire si les dommages constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
.décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; donner son avis sur les devis présentés par les parties concernant leur coût ;
.dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
.porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les demandeurs du fait des désordres constatés et des travaux nécessaires à leur reprise ;
— plus généralement, donner son avis sur le montant des préjudices subis par les parties ;
— répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
— faire toute autre observation utile ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, préciser les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à la somme de 800 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 27 avril 2026 par Madame, [W], [Q], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque par application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny soit au plus tard à la date du 26 JUIN 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises ,([Adresse 9])
, [Adresse 10],
[Localité 4]
courriel :, [Courriel 2]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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