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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 23/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00649 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPJ4
Minute : 26/
[A] [H]
C/
Société [1]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [H]
— LIDL
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me NOEL
— Me BEAUMONT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me NOEL Laetitia, avocate au barreau de BONNEVILLE,
ET :
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me BEAUMONT Brigitte, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DELIRY Audrey, avocate au barreau de PARIS,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [U], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [H] a été recruté par la société [1] en qualité de caissier ELS « employé libre-service » à compter du 17 septembre 2018.
Le 30 août 2022, la société [1] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [A] [H] en date du 28 août 2022 à 07h40, en indiquant que : « la victime était en chambre froide positive lorsqu’une autre salariée l’aurait écrasé contre la paroi de la chambre froide en voulant manœuvrer son transpalette électrique. » Il est mentionné comme siège des lésions « blessure au tibia droit » et comme nature des lésions « fracture du tibia droit (opération) ».
Les parties s’accordent pour dire que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 juin 2023, Monsieur [A] [H] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 28 août 2022.
En l’absence de conciliation, constatée le 9 août 2023, suivant requête reçue au greffe le 05 octobre 2023, Monsieur [A] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [A] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que remises à l’audience et demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en sa demande,
— juger que son accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 au code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Oralement, il a précisé diriger sa demande de provision contre la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [H] affirme que l’accident dont il a été victime est imputable à un manquement grave de la société [1], à son obligation de sécurité. Il reproche à son ancien employeur de ne pas avoir assuré à la salariée ayant manœuvré le transpalette électrique à l’origine de ses blessures, une formation préalable à la conduite de cet équipement. Si la société [1] conteste ces allégations, il invoque un courrier de l’inspecteur du travail du 03 avril 2024, pour contester l’authenticité des pièces produites par l’employeur à la Direction départementale de l’emploi, travail et solidarité pour justifier de cette prétendue formation et affirme que si la salariée avait été formée et compétente, l’employeur n’aurait pas eu alors besoin de la licencier. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir fait le nécessaire pour la convocation à la visite de reprise auprès de la médecine du travail et de ne pas avoir respecté ses conditions de travail s’agissant des horaires et des aménagements qui n’ont jamais été mis en place.
En défense, la société [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n° 2 telles que déposées à l’audience et demandé au Tribunal de :
— déclarer et juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée,
— débouter Monsieur [A] [H] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [A] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable devait être reconnue, il a demandé au tribunal de :
— ordonner une mission d’expertise conforme à la jurisprudence,
— débouter Monsieur [A] [H] de sa demande de provision et de toute autre demande financière,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigée à l’encontre de la société [1].
Au bénéfice de ses intérêts, si la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [A] [H], pour autant elle soutient que les circonstances exactes dans lesquelles l’accident se serait produit ne sont pas établies avec certitude, aucun élément objectif ne permettant de déterminer précisément les conditions de survenance de l’accident. La société fait valoir que la salariée impliquée dans l’accident avait bel et bien bénéficié d’une formation à la conduite du transpalette, une attestation de formation ayant été communiquée à l’inspecteur du travail et en déduit qu’en l’absence d’éléments corroborant les allégations du requérant, le tribunal ne peut que considérer que les circonstances dans lesquelles l’accident est intervenu ne sont nullement établies et donc rejeter la faute de l’employeur. S’agissant du non-respect des préconisations la médecine travail, la société [1] observe que non seulement Monsieur [A] [H] invoque des éléments qui seraient survenus postérieurement à l’accident et qui ne peuvent donc en aucun cas engager la faute inexcusable de l’employeur, mais encore il ne fait que procéder par affirmations péremptoires sans apporter la moindre preuve à ses allégations.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, les parties étant invitées en cours de délibéré à justifier de la date de validation ou guérison de l’état de santé de Monsieur [A] [H], ainsi que le cas échéant de son taux d’IPP.
Par mail 06 février 2026, le conseil de Monsieur [A] [H] a informé le tribunal de ce que l’état de santé de son client n’est toujours pas considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la caisse.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans, opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [A] [H] a été exercée dans le délai de deux ans, prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il ressort en l’espèce des débats que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [A] [H] le 28 août 2022 et qu’il est établi qu’il a été écrasé contre la paroi de la chambre froide suite à une mauvaise manipulation d’un transpalette électrique.
Sur la première condition, il est constant que Monsieur [A] [H] a été exposé à un risque professionnel, tenant à la circulation d’un transpalette électrique dans un espace de travail contraint, en l’occurrence une chambre froide, lequel était conduit par une employée qui avait été embauchée à peine 13 jours avant les faits.
S’agissant de la conscience du danger, il ressort du courrier de l’inspecteur du travail du 03 avril 2024, que l’accident du travail a été causé par une salariée qui a manifestement perdu le contrôle de l’appareil, avec les fourches levées. Dans ce courrier, l’inspecteur du travail relate l’entretien qu’il a pu avoir avec le directeur du site de [Localité 3], duquel il ressort que la salariée n’avait pas validé tous les attendus de la formation initiale à la conduite des transpalettes manuels et électriques et qu’il a été mis fin à son contrat de travail le 25 octobre 2022 en raison de son inaptitude à remplir ses fonctions et notamment à maîtriser ce type d’appareil. Il indique ensuite « le rapport d’enquête établi le 28/08/2022 suite à l’accident, en l’absence des représentants du personnel, conclut comme suit ‘'sans J+7, pas de manipulation transpalette électrique dans chambre.''
La formation initiale à la date du 16/08/2022 considérait comme ‘'non acquis'' les critères suivants :
— déplace une charge en respectant les règles : fourches baissées, tire le transpalette, marche à côté, sait s’arrêter à tout moment sans difficulté ni chute de colis ;
— maîtrise la vitesse transpalette électrique.
Pour autant, vous me communiquez une seconde grille d’observation à date du 23/08/2022 (J+7), par laquelle Mme [X] aurait validé l’ensemble des attendus.
Vous voudrez bien m’apporter vos explications aux questions suivantes :
— comment le rapport d’enquête du 28/08/2022 peut-il conclure à l’absence de formation J+7, constat confirmé par les dires de M. [Y] lors de ma visite, alors qu’une grille d’observation J+7 a été validée le 23/08/2022 ?
— Comment est-il possible de valider une formation pratique à date J +7 alors que la formation théorique à date J ne l’a pas été ?
— Quel parcours de formation est-il prévu en cas de non validation de la formation à date J ?
— Le parcours de formation a-t-il été révisé suite à l’accident de travail de M. [H] du du 28/08/2022 ?
(…)
Concernant l’appareil impliqué dans l’accident, par message de Mme [E] du 22/02/2024, il m’est précisé que vous n’avez pas connaissance de son numéro de série. Cette lacune interroge à mon sens sur la rigueur et l’exhaustivité de votre enquête interne relatif à un accident grave du travail ayant généré un arrêt maladie prolongé jusqu’à ce jour.
La lecture des rapports de vérification établis par le fabricant pour les 5 appareils susceptibles d’être impliqués dans l’accident de M. [H] soulève par ailleurs des incohérences et des insuffisances.
D’une part, de rapport périodiques d’un seul et même appareil signalent la présence d’un élément dans un cas et non dans l’autre ; par exemple pour maintenir au dispositif de levage (§G) :
— appareil n° 98182706 : mât, dosseret d’appui de charge…
— appareil n° 98182707 : tablier, dosseret d’appui de charge…
— appareil n° 98182708 : mât, dosseret d’appui de charge…
— appareil n° 98182709 : mât, dosseret d’appui de charge…
— appareil n° 98269879 : mât, dosseret d’appui de charge…
Ces incohérences se retrouvent également pour les éléments du châssis, des freins, de l’entraînement moteur, etc.
De surcroît, ces rapports omettent de mentionner la charge maximale d’utilisation (CMU) des appareils alors que la charge d’essai était de 700 kg. Or, en consultant le site Internet du fabricant [V], il semble que ces appareils de type C20 aient une CMU de 2 000 kg, et que dès lors les tests aient été effectués avec une charge très insuffisante.
Vous voudrez donc bien m’apporter vos explications sur ces irrégularités et la qualification des vérificateurs, lesquelles appartiennent à l’entreprise qui fournit le matériel, [V]. »
Si la société [1] soutient que la salariée à l’origine de l’accident avait reçu la formation nécessaire pour la conduite du transpalette, pour autant force est de constater qu’elle n’en justifie pas devant le tribunal, tout comme elle n’apporte aucune réponse aux interrogations développées par l’inspecteur du travail dans le courrier susmentionné.
Il en résulte qu’en laissant ses salariés manipuler des transpalettes, alors qu’ils n’avaient pas reçu ou validé la formation nécessaire, la société [1] ne pouvait ignorer qu’elle faisait courir à ses salariés des risques de blessures plus ou moins graves.
En tout état de cause, celle-ci ne prenant pas même le soin de communiquer son DUERP, il est impossible pour le tribunal de vérifier si elle avait correctement identifié ce risque, tout comme il lui est impossible de vérifier les mesures qu’elle avait potentiellement mises en place avant l’accident, pour éviter que de tels faits se produisent.
En ce qui concerne le non-respect des préconisations de la médecine du travail tel qu’invoqué par Monsieur [A] [H], il y a lieu de relever comme le fait la société [1], que ces faits à supposer qu’ils soient avérés, ne peuvent servir à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, dès lors qu’ils sont postérieurs à l’accident du travail.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [H] établit la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail du 28 août 2022.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 de ce même code prévoit que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [A] [H] n’est pas consolidé à ce jour de sorte que son taux d’incapacité permanente partielle n’est pas davantage fixé.
Il convient donc, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par ce dernier au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices au titre de la faute inexcusable de l’employeur et donc sur l’expertise sollicitée à ce titre.
➢ sur la demande de provision
Monsieur [A] [H] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé n’étant toujours pas consolidé, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision du service médical de la caisse s’agissant de la date de consolidation ou guérison de l’état de santé de Monsieur [A] [H].
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [A] [H] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE :
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [A] [H] en date du 28 août 2022 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SOCIÉTÉ [1] ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente ;
SURSOIT à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
ALLOUE à Monsieur [A] [H] la somme de 5 000 (CINQ MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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