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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 13 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS MAGMOTO, La S.A.R.L. ROXAD MOTORS |
Texte intégral
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR6D
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 72/2025 :
DEMANDEUR
M. [M] [T], né le 15 octobre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
représenté par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ROXAD MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : n° 104/2025 :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ROXAD MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La SAS MAGMOTO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 février 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00072, monsieur [M] [T] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ROXAD MOTORS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant sa motocyclette, de la marque Benda Avengers 125 CC, immatriculée provisoirement [Immatriculation 7], dont il a fait l’acquisition auprès de la défenderesse.
En outre, par acte du 08 avril 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00104, la SARL ROXAD MOTORS a assigné la société par actions simplifiée (SAS) MAGMOTO aux fins que soit ordonnée l’expertise précitée au contradictoire de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, monsieur [T] expose qu’il a fait l’acquisition d’une motocyclette Benda Avengers 125 CC, assortie d’une garantie pièces et main d’œuvre pendant deux ans, immatriculée provisoirement [Immatriculation 7], suivant facture du 1er mars 2023, auprès de la SARL ROXAD MOTORS.
Il fait valoir qu’en janvier 2025, il s’est plaint d’une corrosion excessive du véhicule ; qu’il a fait constater les désordres par un commissaire de justice ; que le garage vendeur lui a indiqué que ces désordres relevaient de la garantie légale de conformité du constructeur ; qu’il a alors sollicité, le 27 janvier 2025, cette garantie auprès de MAG MOTO BENDA et MAG POWER, en vain.
Il fait enfin valoir que les désordres allégués relèvent, en réalité, de la garantie pièces et main d’œuvre souscrite auprès de la SARL ROXAD MOTORS, qui courait toujours lorsqu’il s’en est plaint à elle.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.
En réponse, la SARL ROXAD MOTORS argue que les désordres relatifs à la corrosion excessive du véhicule relèvent de la garantie légale de conformité du constructeur et que la SAS MAGMOTO est son fournisseur.
Elle s’en remet enfin à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée, émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage et demande l’extension de la mesure d’expertise à la SAS MAGMOTO
Pour sa part, la SAS MAGMOTO s’en remet également à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00072 et N° RG 25/00104 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [T] a acquis, suivant bon de commande du 10 février 2023, un véhicule Benda Avengers 125 CC, immatriculé provisoirement [Immatriculation 7], auprès de la société ROXAD MOTORS, avec une garantie pièces et main d’œuvre pendant deux ans à compter du 1er mars 2023.
Il en ressort également que monsieur [T] s’est plaint, en janvier 2025, d’une corrosion excessive du véhicule et qu’il a fait constater lesdits désordres par procès-verbal de commissaire de justice, maître [Y], le 26 février 2025.
Il en ressort, enfin, que monsieur [T] a mis en demeure les sociétés constructrices de la motocyclette, MAG MOTO BENDA et MAG POWER, le 27 janvier 2025, de prendre en charge des réparations au titre de la garantie légale de conformité du constructeur, en vain.
Aux vues de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [T] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une mesure d’instruction étant essentiellement réalisée dans le seul intérêt de monsieur [T], aucune partie ne pouvant, en l’état, être considérée comme perdante, le demandeur sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00072 et N° RG 25/00104, sous le premier d’entre eux,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [Z] [B], [Adresse 3] – portable : [XXXXXXXX01] – mail: [Courriel 5] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Benda Avengers 125 CC, immatriculée provisoirement [Immatriculation 7],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [M] [T], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [M] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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