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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 19 févr. 2026, n° 25/39247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/39247 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKSX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
Articles 233 et 234 du Code Civil
DEMANDE CONJOINTE FORMÉE PAR :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie ASSARAF, Avocat, #222, substituée par Me AKIERMAN
et
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie SCHWARCZ, Avocat, #PC384
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : en chambre du conseil le 03 février 2026 ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [G], [Q] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (Suisse)
ET
Monsieur [B] [F] [N] [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Yvelines)
Mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Yvelines)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 28 octobre 2025 ;
DIT que cette convention demeurera annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie supportera l’intégralité des frais exposés pour se défendre dans la présente procédure ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
Fait à [Localité 1], le 19 Février 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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