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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 23/13471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Benoit LAVAGNE D’ORTIGUE #P0517Me François BLANGY #P0399Me Véronique COUTURIER-CHOLLET #D0061Me Arnaud MAGERAND #P0132Me Brigitte BEAUMONT #A0372délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/13471
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWC
N° MINUTE :
Assignations des
15 et 21 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 9 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benoit LAVAGNE D’ORTIGUE de l’A.A.R.P.I. LOG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517
Madame [F] [S], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoit LAVAGNE D’ORTIGUE de l’A.A.R.P.I. LOG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13471 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWC
DÉFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CABINET DENIS & COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique COUTURIER-CHOLLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0061
S.A. GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur du S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud MAGERAND de la S.C.P. STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
S.A.S CABINET DENIS ET CIE, prise en qualité de syndic du S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la S.C.P. CORDELIER & ASSOCIES, agissant par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la S.C.P. CORDELIER & ASSOCIES, agissant par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la S.C.P. CORDELIER & ASSOCIES, agissant par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A.S. RAM DEMENAGEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. CABINET BEAUMONT, agissant par Me Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13471 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [S] et Mme [F] [S] (les consorts [S]), sont respectivement le compagnon et la fille de [J] [Q], décédée d’une chute accidentelle de son appartement le 29 juin 2019.
Ce jour-là, peu avant 8 heures, [J] [Q] a accueilli les livreurs de la société Ram Déménagements, mandatée par la société Darty, venus livrer un réfrigérateur à son domicile situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 1], dans le [Localité 1].
À l’aide d’une nacelle installée depuis la voie publique, les livreurs ont descendu l’ancien réfrigérateur par une fenêtre, avant de faire monter le nouveau réfrigérateur et de l’installer dans la cuisine.
[J] [Q] s’est ensuite appuyée sur le garde-corps de cette fenêtre, qui s’est décroché, provoquant sa chute mortelle.
Son décès a été constaté à 9h par le SAMU.
Suivant acte du 26 décembre 2019, les consorts [S], ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande de désignation d’un expert, en vue de déterminer les causes et circonstances du décès.
Statuant par ordonnance de référé du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2022.
Par assignation délivrée les 15 et 21 septembre 2023, les consorts [S] ont saisi la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en ouverture de rapport et en indemnisation de leurs préjudices.
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n’étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, intitulées « Conclusions en demande n°1 », ici expressément visées, M. [K] [S] et Mme [F] [S], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240,1241 et 1242 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,
[…]
DECLARER les demandes des Consorts [S] recevables et bien fondées ;DÉCLARER le cabinet Denis et Compagnie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], la société RAM DEMENAGEMENTS, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES responsables des préjudices subis par les Consorts [S] :En conséquence :
CONDAMNER in solidum le cabinet Denis et Compagnie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], la société RAM DEMENAGEMENTS, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser aux Consorts [S] les indemnités suivantes en réparations des préjudices subis :Aux Consorts [S] en leur qualité d’ayants droit de Madame [J] [Q] :40 000 euros au titre des souffrances endurées,40 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,Aux Consorts [S] :40 000 euros à chacun au titre de leur préjudice d’affection,38 687,66 euros au titre des frais d’obsèques,10 869,74 euros de préjudice matériel au titre des frais de procédure,A Monsieur [K] [S] :575 584 euros au titre de son préjudice économique,2 565 euros au titre des dépenses de santé actuelles,1 080 euros au titre des dépenses de santé futures,A Madame [F] [S] :19 680 euros au titre des dépenses de santé actuellesSoit un montant total de 808 466,40 euros, à parfaire et à actualiser ;RESERVER les dépenses de santé futures de Madame [F] [S]CONDAMNER in solidum le cabinet Denis et Compagnie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], la société RAM DEMENAGEMENTS, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à chacun des Consorts [S] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le cabinet Denis et Compagnie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], la société RAM DEMENAGEMENTS, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens de l’instance ; DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Les consorts [S] demandent réparation des préjudices causés par le décès de [J] [Q], en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de cette dernière.
Ils estiment qu’aussi bien le syndic (la SAS Cabinet Denis et Cie), que le syndicat des copropriétaires de leur immeuble et la société Ram Déménagements sont responsables de l’accident qui a causé son décès.
À l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ils sollicitent l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, relatif à la responsabilité du gardien du fait des choses sous sa garde, le syndicat étant le gardien des parties communes et, ainsi, du garde-corps, chose inerte qui a joué un rôle actif dans la chute mortelle de [J] [Q], au regard de l’anormalité de son état, particulièrement vétuste.
Sa responsabilité est également recherchée à raison du défaut d’entretien du garde-corps, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Ils mettent en avant les conclusions du rapport d’expertise, qui indiquent certes que « la cause principale de l’accident a été la rupture par cisaillement et flexion de l’attache en haut à gauche [du garde-corps] » du fait de l’intervention de la société de déménagement, mais soulignent également le caractère anormal dudit garde-corps dont l’expert a relevé qu’il était en mauvais état, tout comme les autres garde-corps de l’immeuble. Selon les consorts [S], tant la vétusté que le défaut d’entretien, qui préexistaient à l’intervention de la société Ram, sont également à l’origine du dommage.
À l’égard du syndic de copropriété de l’immeuble, le cabinet Denis, les consort [S] sollicitent l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, relatifs à la responsabilité civile délictuelle, pour sa méconnaissance des dispositions de l’article 18, I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, plus précisément des obligations d’exécution des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires et, plus généralement d’entretien et de conservation des parties communes.
Ils font ainsi le reproche au syndic de ne pas avoir exécuté ou assuré l’exécution de la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2017, intitulée « sécurité des balcons et garde-corps » qui prévoyait qu’un architecte serait mandaté pour vérifier les balcons et garde-corps de l’immeuble ou, à défaut, de remettre ce sujet à l’ordre du jour des assemblées générales suivantes.
Ils estiment inopérante l’argumentation du syndic d’une délégation au conseil syndical, considérant qu’il lui appartenait de procéder à la vérification, en tout état de cause, au regard de son obligation générale d’entretien et de conservation de l’immeuble, dont il ne saurait non plus s’exonérer en invoquant une « vérification complète » des garde-corps près de quinze années avant l’accident qui n’est par ailleurs pas établie, ce d’autant que l’expert précise que l’état de dégradation avancé des garde-corps a joué un rôle causal indispensable à la survenance de l’accident, soulignant que la brisure d’une seule attache, imputée au choc de la nacelle de la société Ram n’aurait pas pu causer seule la chute du garde-corps.
À l’égard de la société Ram Déménagements, est sollicité l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, en sa qualité de maître ou commettant, responsable des fautes commises par ses préposés lors de la livraison intervenue le 29 juin 2019, régime de responsabilité qui ne suppose pas d’établir une faute caractérisée, comme l’avance à tort la société Ram.
S’agissant de la faute des trois salariés déménageurs de la société Ram Déménagements, qualifiée de non-intentionnelle, ils mettent en avant l’analyse de l’expert qui retient que la seule possibilité à l’origine de la rupture par cisaillement et flexion de l’attache en haut et à gauche du garde-corps, vu de l’intérieur de l’appartement, est une action de l’élévateur, puisqu’il est impossible de casser cette attache à ras du mur dans des conditions normales d’utilisation. Pour l’expert, la manœuvre des déménageurs a été fautive, soit parce que l’élévateur s’est appuyé fortement sur l’attache haute gauche, soit par un choc lié à l’affaissement de la plateforme pendant la phase de montée du réfrigérateur.
Pour eux, le lien causal entre le dommage et la faute des salariés est établi, dès lors qu’en l’absence du choc (ou d’appui) de l’élévateur opéré par les salariés de la société Ram Déménagements, l’attache du garde-corps n’aurait pas été brisée et le garde-corps n’aurait pas cédé quand [J] [Q] s’est appuyée dessus au moment de leur départ.
Les consorts [S] avancent que la responsabilité de la société de déménagement peut également être engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, relatif à la responsabilité du gardien du fait des choses sous sa garde, dès lors que l’action de l’élévateur a été, ne serait-ce qu’en partie, l’instrument du dommage, ce peu important l’absence de contact entre la plateforme d’élévation et la victime ou la faute éventuelle d’un des préposés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] à [Localité 4], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’assignation des consorts allées quand et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1242 et 1231-1 et 1992 du Code civil,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret 67 223 du 17 février 1967,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T],
Vu le règlement de copropriété,
[…]
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13471 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWC
A titre principal,
JUGER que l’accident dont a été victime Madame [J] [Q] est exclusivement imputable au choc de la nacelle utilisée par la société RAM DEMENAGEMENT
En conséquence,
JUGER que l’intervention de la société RAM DEMENAGEMENT est constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 1]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] de l’ensemble de leurs demandes, en tout cas en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 1],
DEBOUTER la société RAM DEMENAGEMENT de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 1]
A titre subsidiaire,
JUGER que la société RAM DEMENAGEMENT est responsable vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] des conséquences de l’accident dont a été victime Madame [Q],
JUGER que le cabinet DENIS & Cie a commis des fautes contractuelles, en sa qualité de mandataire du Syndicat des copropriétaires,
JUGER que ces fautes sont exonératoires de responsabilité pour Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 1]
CONDAMNER la société RAM DEMENAGEMENT, le cabinet DENIS & Cie et son assureur MMA IARD à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 1] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard,
FIXER l’indemnisation au titre des suffrages souffrances endurés par les Consorts [S] à la somme de 5000 €,
DEBOUTER les Consorts [S] de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente,
FIXER l’indemnisation au titre du préjudice d’affection à 20 000 € pour Monsieur [K] [S] et 15 000 € pour Madame [F] [S] ,
JUGER que l’indemnisation du préjudice économique de Monsieur [S] ne saurait être supérieur à la somme de 22 224,94 €
FIXER l’indemnisation au titre des frais d’obsèques à la somme de 15 000 €,
DEBOUTER en l’état les consorts [S] de leur demande au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures,
DEBOUTER les consorts [S] de leurs plus amples demandes,
CONDAMNER la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 1], ainsi qu’aux entiers dépens ».
En substance, le syndicat de copropriétaires estime qu’il est certes responsable de plein droit des désordres trouvant leur origine dans les parties communes, dont il est le gardien, en application des dispositions de l’article 1242, alinéa 1 du code civil, de même qu’il reconnaît que sa responsabilité peut être engagée du fait d’un défaut d’entretien desdits garde-corps – que l’expert a qualifiés de « faibles et dangereux ». Mais il considère devoir être exonéré de cette responsabilité, dès lors que l’accident est exclusivement imputable au choc de la nacelle.
Subsidiairement, il estime qu’aussi bien les fautes de la société de déménagement que celles du syndic sont des causes exonératoires de sa responsabilité.
Il ajoute être en tout état de cause bien-fondé à engager une action récursoire en garantie à l’encontre du syndic et de la société Ram Déménagements, auteurs de ces fautes.
À l’égard de la société Ram Déménagements, il avance qu’il résulte des expertises que la seule cause du sinistre est l’action des préposés de cette société lors de la livraison du réfrigérateur, lesquels ont posé, sur le garde-corps litigieux, la plateforme de la nacelle, manœuvre proscrite, commettant une faute.
À l’égard du syndic, sur le fondement des dispositions des articles 1992 et 1231-1 du code civil, il lui reproche une méconnaissance de ses obligations aux termes de l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, à savoir, notamment d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, mais encore d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il rappelle que le cabinet Denis est syndic de l’immeuble depuis 2006 et lui fait le reproche d’un défaut d’entretien et de conservation, de même que d’une absence de mise en œuvre de la résolution n°15 adoptée lors de l’assemblée générale du 29 juin 2017, consistant à sécuriser les balcons et les garde-corps.
Il lui reproche également d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard, notamment en ne remettant pas à l’ordre du jour des assemblées suivantes cette résolution non-exécutée. Pour le syndicat de copropriétaires, il appartenait en effet au syndic de tenir informée la copropriété, lors des assemblées suivantes, des difficultés qu’il pouvait rencontrer dans la mise en œuvre des décisions antérieurement prises et si besoin, de remettre à l’ordre du jour desdites assemblées les décisions n’ayant pas été mises en œuvre. Dans ce cadre, le syndicat de copropriétaires réfute toute faute du conseil syndical ou de ses membres, lesquels n’ont par ailleurs pas été attraits à la cause, estimant par ailleurs que le conseil syndical n’avait pas reçu de délégation de pouvoir de l’assemblée générale des copropriétaires, contrairement à ce qu’avance le syndic, possibilité créée postérieurement par le décret n°2020-834 du 10 juillet 2022.
Pour lui, le syndic ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que la désignation d’un architecte relevait du conseil syndical, ce d’autant qu’il avait tout moyen d’agir, soit pour faire réaliser des travaux qu’il jugeait urgents, soit pour pourvoir à l’entretien de l’immeuble.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives n°3 », ici expressément visées, la SA Generali IARD, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’assignation des consorts [S],
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 février 1967,
Vu le rapport d’expertise de M. [T],
Vu le règlement de copropriété.
[…]
A titre principal,
JUGER que l’accident dont a été victime Madame [J] [Q] est imputable au choc de la nacelle utilisée par la société RAM DEMENAGEMENTS, constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes à l’encontre du SDC du [Adresse 1] – [Localité 1] et de la société GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
JUGER que la société RAM DEMENAGEMENTS gardienne de la plateforme qui a provoqué la rupture du garde-corps engage sa responsabilité vis-à-vis du SDC du [Adresse 1] – [Localité 1] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
JUGER que le syndic cabinet DENIS a commis des fautes contractuelles :
En ne pourvoyant pas à l’entretien et à la conservation de l’immeuble ; En n’exécutant pas les résolutions de l’assemblée générale … exonératoires de responsabilité pour le SDC du [Adresse 1] – [Localité 1]
CONDAMNER RAM DEMENAGEMENTS, CABINET DENIS et CIE et son assureur MMA IARD à relever et garantir le SDC du [Adresse 1] – [Localité 1] et GENERALI IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre.
A titre subsidiaire, sur la liquidation des postes de préjudice
FIXER l’indemnisation globale au titre des souffrances endurées à la somme de 5.000 €,
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente,
FIXER l’indemnisation au titre du préjudice d’affection à 20.000 € pour Monsieur [K] [S] et 15.000 € pour Madame [F] [S],
FIXER l’indemnisation du préjudice économique de Monsieur [K] [S] à la somme de 22.224,94€,
FIXER l’indemnisation au titre des frais d’obsèques à la somme de 15.000 € du fait des dépenses somptuaires,
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures.
A titre subsidiaire,
SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A tout égard,
CONDAMNER les parties succombantes au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de GENERALI IARD ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société Generali, assureur du syndicat des copropriétaires, avance, à titre principal, que l’accident est imputable au choc de la nacelle, cause exonératoire de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
À titre subsidiaire, elle avance qu’aussi bien la société Ram sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que le syndic à raison de ses fautes dans l’entretien et la conservation de l’immeuble comme dans l’exécution des résolutions de l’assemblée générale – fautes exonératoires de responsabilité, doivent être condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle souligne les fautes du syndic, qui n’a pas mis en œuvre la délibération n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017, dont il importe peu que l’accident survenu à [Localité 5] en ait été à l’origine, puisqu’il relève des missions du syndic, aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci », telle la rénovation des garde-corps. Elle estime que le syndic ne saurait se retrancher derrière une délégation au conseil syndical, puisque les dispositions de l’article 26 du décret du 17 mars 2017 applicables à cette date, à savoir leur version antérieure au décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, ne prévoyaient pas la possibilité de lui conférer une telle délégation.
À l’égard de la société Ram, elle met en avant que la cause première de la rupture du garde-corps réside dans son intervention, par l’utilisation de la plateforme, qui a heurté le garde-corps de la fenêtre. Elle réfute tout changement d’avis de l’expert dans le cours de l’expertise, précisant qu’il avait réservé son avis dans l’attente des conclusions du cabinet Cetim.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, relativement à la responsabilité du gardien du fait des choses sous sa garde, elle avance que l’action de la nacelle, qui a heurté le garde-corps, alors que la société Ram en avait la garde, est constitutive d’un fait d’un tiers, exonérant le syndicat de sa responsabilité, ce peu important l’absence de contact entre la plateforme et la victime du dommage.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, intitulées « Conclusions en défense n°3 », ici expressément visées, la SAS Cabinet Denis et Cie, la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T],
Vu les pièces,
DEBOUTER Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] de l’ensemble de leurs demandes, en tout cas en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Cabinet DENIS & COMPAGNIE, de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTER la société GENERALI IARD, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1], la société RAM DEMENAGEMENTS de leurs demandes, en tout cas en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Cabinet DENIS & COMPAGNIE, de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société RAM DEMENAGEMENTS à relever et garantir le Cabinet DENIS & COMPAGNIE, de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;LIMITER l’indemnisation de Monsieur [K] [S] et de Madame [F] [S] comme suit :A la somme de 2.500 euros pour le préjudice de souffrances endurées ;A la somme de 15.000 euros pour le préjudice d’affection de Madame [F] [S] ;A la somme de 20.000 euros pour le préjudice d’affection de Monsieur [K] [S] ;A la somme de 22.224,94 euros pour l’indemnisation du préjudice économique de Monsieur [K] [S] ;LES DEBOUTER de leurs plus amples demandes ;En tout cas,
ECARTER l’exécution provisoire ;CONDAMNER Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] ou tout succombant d’avoir à verser au Cabinet DENIS & COMPAGNIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY – SCP CORDELIER & ASSOCIES ».
Pour le cabinet Denis sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée et, dans l’hypothèse où elle le serait, il appelle en garantie la société Ram Déménagements dont il estime qu’elle est l’unique responsable de l’accident. Il s’oppose à tout appel en garantie formé à son encontre et à tout partage de responsabilité, soulignant l’absence lien de causalité des fautes qui lui sont reprochées avec le dommage et, en tout état de cause estimant que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies.
Sur la question du lien de causalité entre les griefs qui lui sont reprochés et le dommage, il s’appuie sur les conclusions définitives de l’expert, prises à la lumière de l’analyse du cabinet Cetim. Soulignant que seul le garde-corps de l’appartement des consorts [S] est concerné par le litige, il indique que l’expert a relevé que : « Compte tenu du bon état des 3 têtes encore ancrées dans le mur, on peut penser que la n°4 tenait bien aussi le panneau » pour en conclure que « Dans ces conditions le garde-corps ne pouvait pas se décrocher sous la seule poussée de la victime ». Il déduit de cette analyse que l’action de la nacelle sur le garde-corps a été la seule cause de la rupture du garde-corps sans qu’aucune autre causalité ne puisse être démontrée. Selon le syndic, il est donc exclu qu’un mauvais état préexistant du garde-corps ait pu jouer un rôle causal dans l’accident.
Sur le grief d’absence de mise en œuvre de la 15ème résolution de l’assemblée générale du 29 juin 2017, relativement à la vérification des balcons et garde-corps, le syndic précise que cette délibération a été prise à la suite de l’effondrement d’un balcon dans la ville d'[Localité 5] et non pas du fait de la défectuosité des balcons et garde-corps de l’immeuble.
Il ajoute que, lors de cette assemblée générale, les résolutions n°14 et n°15 prévoyaient une délégation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires au conseil syndical, pour effectuer le choix de l’architecte, ce qu’il n’a pas fait.
Pour répondre à l’argumentation du syndicat des copropriétaires, il précise que cette délégation de pouvoir s’est faite en application cumulée des dispositions des articles 21 et 26 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557, et non pas du décret du n°2020-834 du 10 juillet 2022, postérieur à ladite assemblée générale. Il estime que le syndicat des copropriétaires confond la possibilité instaurée depuis le 1er juin 2020 de déléguer au conseil Syndical le pouvoir de prendre des décisions relevant du principe de la majorité simple, pour une durée maximale de deux années, et la possibilité qui préexistait, de donner au conseil syndical une délégation seulement sur un acte ou une décision déterminée, comme c’était le cas en l’espèce.
Sur le grief tiré du défaut de mise en œuvre de travaux urgents en application de l’article 37 la loi du 10 juillet 1965, le syndic estime qu’avant le sinistre, il n’avait aucun élément en sa possession permettant d’indiquer que la réfection des garde-corps revêtait des travaux urgents, alors que la résolution a été mise au vote à la suite de l’effondrement d’un balcon à [Localité 5].
Sur le grief de défaut d’entretien et de conservation de l’immeuble à raison du mauvais état des garde-corps, il souligne que, contrairement aux dires des consorts [S], l’expert n’indique pas que l’état de dégradation avancé des garde-corps aurait joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, puisqu’il indique que la cause principale de l’accident est la rupture par cisaillement et flexion de l’attache en haut et à gauche, vue de l’intérieur de l’appartement, dont la casse ne peut s’expliquer que par l’action de l’élévateur de la société Ram Déménagements, l’expert précisant que, sans cette manœuvre, le garde-corps n’aurait jamais pu se décrocher sous la seule poussée de la victime.
Il estime ne jamais avoir été défaillant dans la prévention des risques et la surveillance des garde-corps avant l’accident, n’ayant jamais constaté un état des garde-corps susceptible de l’alerter sur un risque de dangerosité des personnes, ce d’autant que les garde-corps ont fait l’objet de travaux dans le cadre du ravalement réalisé en mai 2003, travaux effectués par la société Adam.
En tout état de cause, il rappelle l’absence de lien de causalité entre l’état du garde-corps litigieux et l’accident dont a été victime [J] [Q].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives n°3 », ici expressément visées, la SAS Ram Déménagement, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1231, 1240 et 1242 al 5 du Code civil
Vu la jurisprudence
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13471 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWC
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER et JUGER que la preuve d’une faute caractérisée des préposés de la Sté RAM DEMENAGEMENT n’est pas rapportée ;
DECLARER et JUGER que la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention de la Sté RAM DEMENAGEMENT et la rupture du garde-corps n’est pas établie ;
DECLARER et JUGER que la rupture du garde-corps résulte d’un défaut d’entretien et de son état de vétusté imputables tant au SDC du [Adresse 1] [Localité 1], qu’au Cabinet DENIS ET CIE, syndic ;
En conséquence,
DEBOUTER les Consorts [S], le SDC du [Adresse 1] [Localité 1], le Cabinet DENIS ET CIE, syndic, la Cie GENERALI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sté RAM DEMENAGEMENT ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la Sté RAM DEMENAGEMENT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER un partage de responsabilité en laissant la plus large part qui ne saurait être inférieure à 90% à la charge du SDC du [Adresse 1] [Localité 1], le Cabinet DENIS ET CIE et de leurs assureurs respectifs la Cie GENERALI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNER le SDC du [Adresse 1] [Localité 1], le Cabinet DENIS ET CIE et leurs assureurs respectifs la Cie GENERALI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer 90% des sommes qui seront allouées aux Consorts [S] ;
Sous cette réserve,
DEBOUTER les Consorts [S] de leur demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées et subsidiairement REDUIRE ce poste à la somme de 2.500€ ;
DEBOUTER les Consorts [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, des dépenses de santé actuelles de M. [S], des dépenses de santé futures de Mme [F] [S] et des frais de procédure ;
REDUIRE les demandes de Mme [F] [S] au titre des dépenses santé actuelles à de plus justes proportions ;
Pour le surplus, FIXER les préjudices comme suit :
30.000,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [S] ;
25.000,00 € au titre du préjudice d’affection de Mme [F] [S] ;
158.345,69 € au titre du préjudice économique ;
8.749,15 € au titre des frais d’obsèques.
DEBOUTER les Consorts [S], le SDC du [Adresse 1] [Localité 1], le Cabinet DENIS ET CIE et leurs assureurs respectifs la Cie GENERALI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ».
La société Ram Déménagements s’oppose à toutes les demandes formées à son encontre.
Elle expose que l’engagement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés en application des dispositions de l’article 1242, alinéa 5 du code civil, suppose la preuve d’une faute caractérisée des préposés, qui n’est en l’espèce pas établie, pas plus que le preuve d’un lien de causalité entre l’intervention de la société et la rupture du garde-corps. Pour elle, la rupture du garde-corps résulte d’un défaut d’entretien et de son état de vétusté, imputables au syndicat des copropriétaires et à son syndic.
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13471 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWC
Elle relève que l’expert a souligné la non-conformité du garde-corps litigieux, qualifié l’ensemble des garde-corps de l’immeuble d’ « extrêmement dangereux » et préconisé leur remplacement, en intégralité, précisant par ailleurs que les investigations menées par le cabinet Cetim dans le cadre de l’expertise n’ont pas porté sur le garde-corps litigieux, qui n’avait pas été retrouvé, mais uniquement sur les points d’ancrage.
Pour elle, les conclusions de l’expert selon lesquelles la cause principale de l’accident est la rupture par cisaillement et flexion de l’attache en haut à gauche, vu de l’intérieur de l’appartement, seulement possible par l’action de l’élévateur de la société, ont la valeur d’une simple hypothèse et ne reposent sur aucune démonstration technique.
Elle souligne les investigations menées dans le cadre de l’expertise, plus précisément la reconstitution des faits, au cours de laquelle la manœuvre de la plate-forme, réalisée dans les mêmes conditions que le jour de l’accident, n’a provoqué aucun choc sur le garde-corps.
Elle met en avant le revirement de la position de l’expert, en cours d’expertise lequel, après avoir indiqué qu’il était impossible de conclure que la nacelle avait touché le garde-corps, soulignant l’état lamentable et dangereux des garde-corps, s’est ensuite ravisé, émettant l’hypothèse que la plate-forme avait heurté le garde-corps, sans nouvelle explication technique.
Pour elle, la livraison s’est déroulée dans des conditions normales et, en tout état de cause, aucune faute de ses salariés n’est établie, à plus forte raison, aucune faute caractérisée.
Sur l’engagement de sa responsabilité en sa qualité de gardienne de la nacelle utilisée pour la livraison, elle la réfute également en l’absence de rôle causal de la nacelle dans la rupture du garde-corps, le contact entre le garde-corps et la nacelle procédant d’une simple hypothèse, qui n’a pas été démontrée.
À titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, elle sollicite que sa contribution au dommage soit estimée à 10%, soulignant l’état de vétusté avancé des garde-corps mis en avant par l’expertise, rappelant que la victime a emporté dans sa chute le garde-corps du 2ème étage, qui s’est également désolidarisé de la façade et soulignant les défauts de diligences du syndicat de copropriétaires et du syndic dans leur entretien.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Dans le courant du délibéré, à la demande du tribunal, les consorts [S] ont transmis une note en délibéré, précisant qu’une information judiciaire était en cours au tribunal judiciaire de Paris sous les références « Parquet n°19184000294 » et « Instruction 211/20/14 ».
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le principe de la responsabilité
Les consorts [S] sollicitent l’engagement de la responsabilité de trois parties, sur le fondement de régimes de responsabilités distincts :
à l’égard du syndicat de copropriétaires : responsabilité du gardien du fait des choses (article 1242 alinéa 1 du code civil) et pour faute (articles 1240 et 1241 du code civil) ;à l’égard du syndic : responsabilité pour faute (articles 1240 et 1241 du code civil) ;à l’égard de l’entreprise de déménagement : responsabilité du commettant pour les fautes commises par ses préposés (article 1242 alinéa 5 du code civil) ou responsabilité du gardien du fait des choses (article 1242 alinéa 1 du code civil).
Il s’agit aussi bien de régimes de responsabilité objective, que de régimes de responsabilité pour faute, dont le dénominateur commun est le dommage subi par [J] [Q] le 29 juin 2019.
Ainsi convient-il de statuer en amont sur les circonstances de l’accident, qui font débat entre les parties.
1.1. Sur les circonstances de l’accident
L’article 9 du code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, selon lequel : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la preuve des circonstances de l’accident, constitutif d’un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil qui énonce que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », pour retenir la matérialité d’un fait, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
En l’espèce, il constant que [J] [Q] a chuté de la fenêtre du 4ème étage, entraînant avec elle le garde-corps de cette fenêtre et brisant, dans sa chute, celui de la fenêtre du 2ème étage de l’immeuble.
Les parties mettent en avant des versions différentes des causes de l’accident :
pour les consorts [S], la cause de l’accident réside aussi bien dans la rupture par cisaillement et flexion de l’attache en haut à gauche du garde-corps par l’action de la nacelle, que dans l’état de dégradation avancé des garde-corps, la brisure d’une seule attache, n’étant pas susceptible d’être seule à l’origine de provoquer un détachement du garde-corps.pour le syndicat des copropriétaires et le syndic, comme pour leurs assureurs, l’accident est exclusivement imputable au choc de la nacelle utilisée par la société de déménagement, le mauvais état du garde-corps litigieux n’ayant pas joué de rôle causal dans l’accident ;pour la société de déménagement, sa version principale des faits est que la rupture du garde-corps résulte d’un défaut d’entretien et, ainsi, de son état de dangerosité et de vétusté, mais nullement de l’intervention de ses préposés ou d’un rôle causal de la nacelle, aucun lien de causalité n’étant établi à cet égard ; subsidiairement, elle estime que même à supposer l’existence d’un contact de la plateforme avec le garde-corps, ce contact n’aurait pu, à lui-seul, entraîner la rupture, si le garde-corps n’avait pas présenté un tel état de vétusté et de dégradation.
Pour déterminer les circonstances de l’accident, il convient dès lors d’analyser les éléments et pièces versées aux débats, plus particulièrement le rapport d’expertise contradictoire, qui comprend notamment une analyse des brisures observées sur le garde-corps, réalisée par le cabinet Cetim (pièce n°5 des consorts [S], produite en couleurs par le syndic : rapport d’expertise).
Au sujet de l’ensemble des garde-corps présents sur le bâtiment, l’expert relève dans son rapport [soulignements du tribunal] :
« Les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles concernent exclusivement les 90 garde-corps présents sur le bâtiment. Des défauts et casses extrêmement dangereux sont présents sur un très grand nombre des garde-corps (environ 50%). Cet accident peut se reproduire très facilement toutefois avec des causes différentes.En effet, certains garde-corps, surtout côté cour, sont encore en place « par miracle ».
[…]
Donc aujourd’hui, pour plusieurs raisons de corrosion, casse, fixations réparatoires par des petites vis ridicules, les occupants peuvent tomber dans la cour ou dans la Rue par rupture des garde-corps » (rapport d’expertise, p.75).
« les garde-corps sont faibles et dangereux, accentuant les dangers » (rapport d’expertise, p. 91).« Les 90 garde-corps existants sont presque tous dangereux.Ils sont déjà cassés ou peuvent casser sous des efforts relativement faibles.
Il faut INTERDIRE aux personnes de s’appuyer contre les garde-corps et leur demander d’enlever toutes les fleurs et vitrages ou équivalent qui sont accrochées aux garde-corps.
Indiquer TRES CLAIREMENT le danger que représentent ces garde-corps » (rapport d’expertise, p.97) ;
« Les garde-corps sont très fragiles sur tout le bâtiment.Le simple fait de s’appuyer à 1 ou 2 personnes suffit pour casser les pattes horizontales du bas.
Si une poussée s’ajoute , la rupture est encore plus facile si une ou 2 personnes s’assoient sur un garde-corps, la rupture des pattes du bas se produira.
Cela explique le grand nombre (environ 50% ) de garde-corps endommagés avec une ou plusieurs ruptures » (conclusions du rapport d’expertise datées du 16 décembre 2021, p.369).
S’agissant du garde-corps litigieux, placé sur une fenêtre côté rue, il était fixé par quatre têtes de fixation sur la façade, référencées « embout » ou « support » et numérotées de 1 à 4 dans les expertises, l’embout n°4 étant celui situé en haut à gauche, en se plaçant à partir de l’appartement :
Sur le déroulement de l’accident, l’expert se prononce de la façon suivante [soulignements du tribunal] :
« La cause principale de l’accident a été la rupture par cisaillement et flexion de l’attache en haut et à gauche, vu de l’intérieur de l’appartement. Il est impossible de casser cette attache à ras du mur dans des conditions normales d’utilisation.
La seule possibilité est une action de l’élévateur de la Sté RAM DEMENAGEMENTS.
[…]
Soit l’élévateur s’est appuyé fortement sur l’attache haute gauche (environ 100 à 150daN), soit pendant la phase de montée du réfrigérateur. La partie haute est descendue brutalement de 5 à 6 cm alors que l’espace libre était inférieur à cette valeur.
Le choc a cassé immédiatement l’attache en fonte à ras du mur.
[…]
Le scénario a vraisemblablement été le suivant :
1.Choc par l’élévateur et casse de l’attache haute à gauche (vue de l’intérieur de l’appartement) ;
2.Casse immédiate de la patte horizontale basse à gauche du panneau lorsque Mme [J] [Q] s’est appuyée sur le garde-corps […] ;
3.Le panneau central s’est alors dégagé des 2 attaches de droite. Il est possible que la patte horizontale basse à droite fût déjà cassée auparavant. On a pu observer une telle casse sur 1 garde-corps du bâtiment.
La casse de l’attache en haut à gauche n’a pu être réalisée que par la Sté RAM DEMENAGEMENTS.
Des appuis par les occupants n’auraient jamais pu casser ainsi la patte support […]. » (rapport d’expertise p. 95)
Il indique également [soulignements du tribunal] :
« Pour le garde-corps de l’accident , on ne sait pas si une ou plusieurs pattes étaient déjà cassées
Compte tenu du bon état des 3 têtes encore ancrées dans le mur, on peut penser que la n°4 tenait bien aussi le panneau.
Dans ces conditions le garde-corps ne pouvait pas se décrocher sous la poussée seule de la victime.
La casse du support n°4 ne peut être due qu’à un choc pas forcément très violent compte tenu des faiblesses de cette matière . Ce choc ne peut avoir été causé que par la machine de déménagement.
A partir de ce moment les calculs montrent que la patte inférieure du coté n°3 casse très facilement sous des efforts très faibles de l’ordre de 25 daN horizontalement et/ou verticalement.
Dans cet accident , c’est tout le côté gauche qui s’est trouvé libre et qui a entrainé la chute de la victime.
J’attire l’attention de tous sur la dangerosité de fous les garde-corps du bâtiment.
Il faut indiquer encore plus clairement de ne pas s’appuyer ni pousser sur des garde-corps » (rapport d’expertise p. 369 : conclusions du 16 décembre 2021).
Le sapiteur, dont il s’était adjoint, spécialisé dans l’analyse des matériaux et des surfaces avait relevé que [soulignements du tribunal]: « Pour le support rompu n°4 et la rupture de la barre près du support n'3 (même côté du garde-corps), nos constats indiquent un faciès droit caractéristique d’une rupture brutale sous des sollicitations de flexion / cisaillement, survenues sous l’effet d’un appui ou un choc sur la main courante du panneau. Il s’agit à notre avis des premières ruptures.
Sur la barre basse de l’autre côté, le faciès en biseau indique une flexion sans encastrement (plus de degrés de liberté) et consécutive aux deux premières ruptures
[… ] sans un élément déclencheur, comme par exemple un choc ou un appui répété sur la rambarde ayant fait travailler le support en flexion, il nous est difficile d’expliquer la raison de casse du support de garde-corps.
Compte-tenu des techniques de fabrication de l’époque, le graphite est relativement fin (pas de lamelles grossières fragilisantes). Cependant, la fonte à graphite lamellaire est un matériau intrinsèquement fragile, donc très sensible aux chocs et favorable à la rupture brutale.
Concernant ce dernier point, l’analyse chimique révèle également une teneur en phosphore relativement élevée de 1% environ. Lors de l’installation du garde-corps il y a au moins 50 ans, les paramètres chimiques étaient très probablement moins surveillés qu’aujourd’hui, mais il est prouvé que le rôle du phosphore dans la fonte est primordial en termes de coulabilité, mais que cet élément en forte teneur (supérieure à 0,5% en masse) entraine une fragilité supplémentaire.
Si certains autres supports de l’immeuble montrent des signes avancés de corrosion, la situation n’est pas aussi critique sur les éléments examinés […] » (rapport d’expertise p. 375 : rapport Cetim).
L’analyse de ces éléments permet de retenir que :
le garde-corps litigieux était fixé par quatre têtes de fixation sur la façade, dont une seule a été rompue, celle en haut à gauche, vu de l’intérieur (référencée n°4 dans l’expertise), rupture par cisaillement et flexion qui a fait suite à un choc ou un appui prolongé ;les trois autres têtes de fixation sont restées en place, mais la barre près de la tête de fixation en bas à gauche (référencée n°3) a fait également l’objet d’une rupture brutale, au moment de l’appui de [J] [Q] sur le garde-corps ; puis, le panneau central du garde-corps, qui n’était plus maintenu en son côté gauche, s’est ensuite brisé au niveau de la barre horizontale inférieure, près de la tête de fixation située en bas à droite (référencée n°2), par l’effet d’une flexion, de même que la barre haute s’est désolidarisée de la tête de fixation située en haut à droite (référencée n°1), dans laquelle elle était encastrée.
Ce déroulement de l’enchaînement des brisures s’appuie sur l’analyse des quatre têtes de fixation litigieuses par le sapiteur, sur lesquelles figurent précisément les quatre brisures à l’origine du détachement du panneau central du garde-corps.
En l’état de cette analyse, particulièrement étayée par les photos desdites brisures, il importe peu que l’expertise n’ait pas porté sur tous les morceaux du garde-corps.
Pour l’expert, comme pour son sapiteur, la seule possibilité à l’origine de la rupture par cisaillement et flexion de la tête de fixation (référencée n°4), est imputable à un contact par choc ou appui prolongé de la plateforme de la nacelle.
Il importe peu à cet égard que, dans le cadre de la reconstitution des faits, les salariés de la société de déménagement aient exclusivement pris appui sur le mur sans toucher de garde-corps, dès lors qu’au regard des constatations de l’expertise, il apparaît certain que lors de la livraison litigieuse, un contact a eu lieu entre la plateforme de la nacelle et le garde-corps.
À cet égard, si les causes de ce contact ne sont pas déterminées avec certitude, l’expert émettant l’hypothèse d’un appui de la la nacelle sur le garde-corps, ou d’une baisse soudaine de la plateforme – comme observée dans le cadre de la reconstitution des faits -, en revanche les analyses démontrent avec certitude l’existence de ce contact, à l’origine de la rupture de la tête de fixation.
Ensuite, l’analyse de l’origine des trois autres brisures par l’expert fait apparaître clairement qu’elles sont intervenues postérieurement à cette première brisure, consécutivement à l’appui de [J] [Q] sur le garde-corps.
Sur l’état de vétusté antérieur du garde-corps, l’expertise relève certes que l’ensemble des garde-corps du litige présentent une fragilité.
Toutefois, cette fragilité est plus particulièrement observée pour les garde-corps situés côté cour, à l’inverse de celui qui a cédé.
Il ressort par ailleurs de l’expertise que les trois têtes de fixation qui n’ont pas été rompues étaient en bon état et que le garde-corps objet du litige ne présentait pas d’état de corrosion avancé.
En outre, si l’expert relève la possibilité d’une antériorité de brisure de la partie horizontale basse droite, au regard d’une telle constatation sur un garde-corps du bâtiment, cette seule constatation est insuffisante à l’établir, d’autant que le sapiteur indique précisément que cette brisure est consécutive à une flexion, explication qui corrobore le fait qu’elle soit intervenue au moment de l’accident.
Enfin, si l’expertise met en avant une fragilité intrinsèque du garde-corps eu égard à sa matière, la fonte à graphite lamellaire, fragilité dont il est indiqué qu’elle est accentuée par la consistance du matériau à l’époque de sa fabrication, il n’est pas précisé dans quelle mesure un garde-corps plus récent aurait été susceptible de résister à l’action de la plateforme de la nacelle.
Il n’est ainsi pas établi que ledit garde-corps ait présenté un état de vétusté qui aurait concouru au dommage.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, l’action de la nacelle sur le garde-corps doit être considérée comme la cause exclusive de sa rupture.
C’est au regard de cette conclusion que doivent être examinées les responsabilités des différentes parties.
1.2. Sur la responsabilité de la société de déménagement
Il résulte de l’article 1242 du code civil qu’ : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…]
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; […] ».
Il incombe à chaque partie, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose la preuve d’une faute du préposé, qui n’a pas à revêtir les attributs d’une faute caractérisée.
Il ne peut en revanche s’agir d’un simple fait causal non fautif, sauf lorsque le dommage résulte du fait d’une chose qui en a été l’instrument.
Dans cette dernière hypothèse, le commettant engage sa responsabilité en qualité de gardien de la chose instrument du dommage, le préposé ne pouvant avoir la qualité de gardien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois déménageurs intervenus lors de la livraison étaient salariés de la société Ram Déménagements.
Les développements ci-dessus montrent que la première brisure du garde-corps, au niveau de la tête de fixation située en haut à gauche à partir de l’intérieur, trouve son origine dans un contact de la plateforme de la nacelle avec le garde-corps, nacelle qui était mise en mouvement par les livreurs.
S’agissant des modalités de ce contact, l’expert relève que la manœuvre des déménageurs a été fautive, soit parce que l’élévateur s’est appuyé fortement sur l’attache haute gauche, soit par un choc lié à l’affaissement de la plateforme pendant la phase de montée du réfrigérateur, telle qu’observée lors de la reconstitution des faits.
Or, seule la première hypothèse d’une prise d’appui de l’élévateur sur le garde-corps, correspond de manière certaine à un défaut de manœuvre des livreurs, l’entreprise de déménagement ne contestant pas l’absence de conformité de cette pratique aux règles en vigueur.
En revanche, dans la seconde hypothèse, correspondant à celle d’une prise d’appui de l’élévateur de part et d’autre de la fenêtre, au-dessus du garde-corps, mais d’un affaissement de la plateforme, occasionnant un choc, les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure qu’une manipulation fautive en serait à l’origine.
Pour autant, il est établi que le dommage trouve son origine dans l’action de l’élévateur, qui en a été l’instrument au regard de l’anormalité de son intervention matérielle.
Dans ces conditions, et ce peu important l’absence de contact entre la plateforme d’élévation et la victime, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Ram Déménagement, gardienne de la nacelle à l’origine du dommage.
1.3 Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires et la garantie de son assureur
1.3.1. Sur sa responsabilité en qualité de gardien des parties communes
Aux termes de l’article 1242, 1er alinéa, du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
En application de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien des parties communes, est responsable des dommages causées par celles-ci.
Si le dommage est survenu par l’intervention d’une chose immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime, qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
Le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant l’existence d’un cas de force majeure, d’une faute de la victime ou du fait d’un tiers.
Si le fait d’un tiers ne constitue pas une faute mais engage sa responsabilité en tant que gardien d’une autre chose, le partage s’effectuera par parts égales, sauf l’hypothèse d’une cause exclusive.
En effet, lorsque le dommage trouve son origine exclusive dans le fait de la victime ou d’un tiers, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité du gardien de la chose (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.746).
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’action de la nacelle est la cause exclusive du dommage.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires doit être exonéré totalement de sa responsabilité en qualité de gardien des garde-corps.
1.3.2. Sur sa responsabilité pour défaut d’entretien des garde-corps
L’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ».
Il ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve de la faute exclusive du copropriétaire, d’un tiers ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, les développement précédents relatifs aux circonstances de l’accident montrent que l’action de la nacelle sur le garde-corps est la cause exclusive du dommage, sans que l’état préexistant du garde-corps n’ait joué de rôle causal dans le dommage.
Aucun défaut d’entretien ou vice de construction s’agissant du garde-corps instrument de l’accident ne saurait dès lors être retenu.
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien des garde-corps sera écartée.
En l’absence de toute responsabilité du syndicat de copropriétaire, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de son assureur, la société Generali IARD, laquelle apparaît dépourvue d’objet.
1.4. Sur la responsabilité du syndic de copropriété et la garantie de son assureur
Aux termes de l’article 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Selon l’article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur un fondement délictuel, un manquement contractuel si celui-ci lui a causé un dommage, à charge pour lui de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’article 18, I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise les attribution du syndic de copropriété en ces termes :
« I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci […] »
Aux termes de l’article 26 du décret n°67-223 du 17 mars 2017, dans sa version applicable au litige :
« Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l’élaboration du budget prévisionnel dont il suit l’exécution.
Il peut recevoir d’autres missions ou délégations de l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 21 du présent décret ».
L’article 21 précise qu’ : « une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé ».
En application de ces dispositions, lorsque des travaux sont projetés, le conseil syndical peut se voir confier la mission d’étudier des devis et de choisir l’entreprise la plus intéressante ou de choisir un architecte (3e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.046, Bull. 2018, III, n° 57).
En l’espèce, il est fait grief au syndic de ne pas avoir mis en œuvre la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2017, relative à la vérification des balcons et garde-corps.
À cet égard, l’avis de convocation à l’assemblée générale précisait, s’agissant de cette résolution, qu’elle intervenait « Suite à l’accident survenu à [Localité 5], un balcon s’est effondré, il est rappelé aux copropriétaires » (pièce n°1 du syndic).
Par une décision prise à la majorité absolue, le syndicat des copropriétaires a ainsi pris la résolution suivante :
« Résolution 15 Sécurité des balcons et garde-corps
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de mandater le même architecte pour vérifier les balcons et garde-corps » (pièce n°2 : procès-verbal Assemblée Générale du 29 juin 2017).
Dans le cadre de la résolution 14, qui portait sur la réalisation d’un diagnostic technique obligatoire, il avait en effet été délégué au conseil syndical le choix de l’architecte, en ces termes :
« L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de déléguer au conseil syndical le choix de l’architecte chargé d’effectuer un diagnostic technique global préparatoire au plan pluriannuel de travaux » (pièce n°2 : procès-verbal Assemblée Générale du 29 juin 2017)
Au regard des dispositions législatives applicables, un tel mandat pouvait être donné au conseil syndical pour choisir l’architecte en charge des travaux.
Il n’en demeure pas moins que le syndic restait responsable de l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, le choix d’un architecte étant insusceptible d’en assurer, à lui-seul, l’exécution.
Du reste, cette possibilité de délégation ne saurait permettre au syndic de s’exonérer de sa responsabilité dans la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale, plus particulièrement de celles relatives à la sécurité des immeubles.
Ce d’autant qu’en l’espèce, non seulement, le syndic ne précise pas les diligences qu’il aurait entreprises, en vue du suivi de cette résolution, mais encore n’établit-il pas avoir remis ce sujet à l’ordre du jour des assemblées générales suivantes, faute d’accomplissement des diligences votées.
Le syndic ne saurait non plus se retrancher derrière le fait que la résolution avait été mise au vote à la suite de l’effondrement d’un balcon à [Localité 5] : si cet événement tragique l’a amené à prendre conscience de la nécessité de faire réaliser des vérifications, il lui appartenait de s’assurer de leur mise en œuvre effective.
Par ailleurs, au regard des développements précédents relatifs à l’état de vétusté d’une grande partie des garde-corps de l’immeuble, dont l’expert préconise le remplacement, il y a lieu de considérer qu’en ne s’assurant pas de la mise à exécution de cette délibération ou, plus généralement, en ne mettant pas en œuvre des travaux urgents, le syndic commet une faute.
Toutefois, s’agissant du présent litige, il n’est pas démontré que l’état de vétusté du garde-corps litigieux serait à l’origine du dommage.
En conséquence, faute de lien de causalité entre les manquements et le dommage, la responsabilité du syndic sera écartée.
En l’absence de toute responsabilité du syndic, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, laquelle apparaît dépourvue d’objet.
En conséquence de l’ensemble de ces développements sur le principe de la responsabilité, la société Ram Déménagements sera déclarée entièrement responsable du litige.
La responsabilité de la société Ram déménagement étant la seule retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation in solidum, ni sur les demandes de partage de responsabilité.
2. Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par les consorts [S] en lien avec l’accident du 29 juin 2019.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en lien avec ce renvoi, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS Cabinet Denis et cie, de la SA MMA IARD, la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et la SA Generali IARD.
Les demandes de M. [K] [S] et Mme [F] [S] n’ayant pas abouti à leur encontre, l’instance s’étant éteinte les concernant, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles engagés par ces parties.
La SASU Ram Déménagements sera donc condamnée à supporter les dépens engagés par les parties mises hors de cause.
En revanche, l’équité commande de laisser à leur charge les frais qu’elles ont engagés pour leur défense. Leur demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Le surplus des dépens et des demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les autres parties pour lesquelles l’instance se poursuit sera réservé compte tenu du renvoi opéré à la 19ème chambre civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE la SASU Ram Déménagements entièrement responsable de l’accident dont a été victime [J] [Q] le 29 juin 2019 ;
CONDAMNE la SASU Ram Déménagements à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident ;
DÉBOUTE M. [K] [S] et Mme [F] [S] de leur demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SAS Cabinet Denis et cie, de la SA MMA IARD, de la société d’assurance MMA IARD Assurances mutuelles, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et de la SA Generali IARD ;
CONDAMNE la SASU Ram Déménagements à prendre en charge les dépens engagées par la SAS Cabinet Denis et cie, la SA MMA IARD, la société d’assurance MMA IARD Assurances mutuelles, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et la SA Generali IARD dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE les demandes formées par la SAS Cabinet Denis et cie, la SA MMA IARD, la société d’assurance MMA IARD Assurances mutuelles, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et la SA Generali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause la SAS Cabinet Denis et cie, la SA MMA IARD, la société d’assurance MMA IARD Assurances mutuelles, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et la SA Generali IARD ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [K] [S] et Mme [F] [S] ;
RESERVE le surplus des dépens, l’instance se poursuivant entre les autres parties ;
RESERVE le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris, le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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