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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 14 mai 2025, n° 24/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 24/05004 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4YY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : [U] MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C], né le 10 Octobre 1949 à IDLIB (SYRIE) demeurant : [Adresse 3], Représenté par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD-DEBEAUCE-PARIS, Avocats au Barreau d’Orléans.
(Dossier 424022887 MD. GUIBERT)
DÉFENDEURS :
[Adresse 27], dont le siège social est sis [Adresse 25] – (réf dette [XXXXXXXXXX05] – [Adresse 7] [Localité 22] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
[13], dont le siège social est sis : [Adresse 26] – (réf dette P0007671848,0004145050000104149992931) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
[12], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 223612K, Cotisations 2014 à 2022 [C]) – [Localité 10], Représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir écrit.
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 2] – (réf dette IR [Adresse 1]) – [Localité 6] [Adresse 23] [Localité 18], Non Comparant, Ni Représenté.
A l’audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 août 2024, Monsieur [X] [C], né le 10 octobre 1949 à [Localité 21] (SYRIE), a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable au motif suivant :
« inéligibilité ;
Monsieur a une entreprise individuelle (424 203 768). »
Suivant courrier recommandé avec avis de réception enregistré à la [11] le 11 octobre 2024, Monsieur [X] [C] a contesté cette décision. Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes, qu’il n’a pas d’entreprise individuelle et qu’il exerce dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (SELARL), si bien qu’il relève des dispositions en matière de surendettement des particuliers.
Le dossier de Monsieur [X] [C] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 octobre 2024 et reçu le 22 octobre 2024.
Monsieur [X] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2024 à l’audience du 6 décembre 2024.
Monsieur [X] [C], représenté par son avocate à cette audience, a maintenu les termes de sa contestation. Il a ainsi indiqué que le nouvel avis de l’URSSAF a mis à mal sa situation financière et qu’il est en droit de solliciter la révision des mesures imposées en toute bonne foi. Il a précisé ne pas avoir pu déménager pour le moment en raison du coût d’un tel déménagement et des sommes à avancer notamment en terme de dépôt de garanti, par exemple.
En réponse, la [12] ([16]), représentée avec pouvoir par Madame [U] [E], présente à l’audience, a indiqué remettre en question de la bonne foi de Monsieur [C]. Elle fait remarquer que celui-ci n’a procédé à aucun règlement dans le cadre du précédent dossier de surendettement et qu’il génère de nouvelles dettes (charges courantes). Elle a indiqué par ailleurs que Monsieur [X] [C] n’a pas déménagé malgré un loyer trop onéreux et a sollicité la confirmation de la décision d’irrecevabilité.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu à cette audience du 6 décembre 2024. Cependant, les créanciers suivants ont écrit avant cette audience :
l’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
La [Adresse 14] a rappelé le montant de ses créances de 327,82 euros, 149169,06 euros et 13705,34 euros et a ajouté n’avoir reçu aucun règlement depuis la décision d’irrecevabilité prise à l’encontre de Monsieur [C].
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
Il a été décidé de procéder à une réouverture des débats à l’audience du 7 février 2025 au regard de l’immatriculation à l’INPI, non pas de la SELARL, mais d’une entreprise individuelle sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 4] située à la même adresser que la SELARL et non radiée, sur laquelle la Commission fonde sa décision d’irrecevabilité du 19 septembre 2024 et afin que les parties fassent leurs observations quant à l’existence de cette entreprise individuelle non abordée dans les débats et pièces remises lors de l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience du 7 février 2025 un renvoi a été sollicité par les parties et décidé pour l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, le conseil de Monsieur [X] [C] a indiqué qu’il était obligatoire d’avoir un numéro de SIREN avant tout exercice professionnel et que ce numéro perdure durant toute la durée de l’exercice professionnel, quel que soit le cadre dans lequel le médecin exerce. Monsieur [C] a réitéré n’exercer que dans le cadre d’une SELARL et ne pas avoir d’entreprise individuelle. Il a enfin à nouveau indiqué qu’il est de bonne foi et qu’il cherche à régler ses dettes malgré son âge de 75 ans.
En réponse, la [12] ([16]), représentée avec pouvoir par Madame [U] [E], présente à l’audience, a maintenu ses observations précédentes et a réitéré contester la bonne foi du débiteur, sa situation d’endettement s’aggravant.
Aucun autre créancier n’a comparu à cette audience. Cependant, les créanciers suivants ont écrit avant cette audience :
la [20] a précisé que le montant de sa créance est de 110.126,44 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [X] [C] le 28 septembre 2024.
Le débiteur a adressé un écrit à la commission de surendettement pour contester cette décision et celui-ci a été reçu le 11 octobre 2024, soit moins de 15 jours après la notification de la décision.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
2. Sur le fond :
sur l’éligibilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclues de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [C] est gynécologue-obstétricien en activité et qu’il exerce son activité dans le cadre d’une Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée à associé unique (SELARL).
Dans le cadre de cette société, Monsieur [C] exerce son activité non pas à titre individuel mais comme associé d’une société d’exercice libéral, et cela depuis le 1er octobre 2004, au regard de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés versé aux débats.
Il ne peut donc pas être considéré qu’il exerce, au titre de cette SELARL, une activité professionnelle indépendante au sens de L631-2 du Code de commerce, cette question étant distincte de celles relatives au droit fiscal et au droit social applicables.
Il ne relève donc pas des procédures collectives prévues par le Code de commerce, pour cette SELARL.
La Commission de surendettement relève toutefois qu’il existe une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises concernant Monsieur [X] [C] avec pour numéro de SIREN le numéro [N° SIREN/SIRET 4]. Cette attestation note un début d’activité au 1er octobre 1999 et que la nature de l’établissement est : « libérale non réglementée ».
Le Conseil de Monsieur [X] [C] indique que tout médecin doit disposer d’un numéro de SIREN pour exercer et que ce numéro est obtenu, en début d’exercice, en procédant à une inscription au registre national des entreprises, ce qui explique l’existence de cette immatriculation sans pour autant qu’une entreprise individuelle existe.
L’article L123-36 du Code de commerce dispose : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 123-1 ;
2° Les agents commerciaux mentionnés à l’article L. 134-1 ;
3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l’artisanat mentionnées à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France. »
Par ailleurs, l’article R123-39 alinéa 1er du Code de commerce ajoute : « Toute personne physique mentionnée à l’article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d’activité. »
Ces textes indiquent que les personnes physiques exerçant une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, comme les médecins, doivent être immatriculés au registre national des entreprises au début de leur activité. Ces textes ne font ainsi pas référence à l’existence d’une entreprise individuelle mais à une formalité d’immatriculation.
En conséquence, il ne ressort pas des éléments transmis que Monsieur [X] [C] exercerait une activité sous la forme d’une entreprise individuelle de sorte qu’il n’est pas inéligible à la procédure de surendettement.
En outre, le dossier de surendettement étant déposé par Monsieur [X] [C], personne physique, pour ses dettes, celui-ci reste personnellement recevable à déposer à ce titre un dossier de surendettement devant la [19].
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision d’irrecevabilité rendue le 19 septembre 2024 par la Commission de surendettement sur ce point.
sur la présomption de bonne foi de Monsieur [X] [C] :
Une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
La [12] ([16]) remet en cause la bonne foi de Monsieur [X] [C] en ce qu’il n’aurait pas indiqué, dans son nouveau dossier de surendettement, qu’il a déjà bénéficié d’un dossier déclaré recevable par la [11] et le Juge des contentieux de la protection selon jugement du 13 juin 2023. La [12] ([16]) ajoute que Monsieur [X] [C] ne fait pas non plus mention des mesures imposées décidées par la commission de surendettement le 24 août 2023 et préconisant un plan de 12 mois au taux de 0 % et avec des mensualités d’un maximum de 5109 euros afin de permettre au débiteur de déménager et de trouver un logement moins onéreux, ce qu’il n’a semble-t-il pas fait à ce jour.
La [12] ([16]) explique ainsi que malgré les mesures imposées par la commission et l’irrecevabilité du recours formé à leur encontre par le débiteur et décidée par arrêt de la Cour d’appel du 9 juillet 2024, elle n’a reçu aucun versement de la part de Monsieur [X] [C].
La [12] ([16]) argue en outre que Monsieur [X] [C] n’a pas réglé les cotisations dues au titre des années 2023 et 2024 alors qu’elles constituent des charges courantes qui auraient du être réglées.
En l’espèce, il convient de relever que le dossier de surendettement re-déposé par Monsieur [C] et signé par lui le 24 juillet 2024 mentionne bien au début de sa page 2 qu’un dossier de surendettement a déjà été déposé, le numéro du précédent dossier étant bien mentionné. Par ailleurs, le dossier re-déposé concernant les mêmes créanciers que celui précédemment déposé, Monsieur [X] [C], la commission et les différents créanciers avaient tous nécessairement connaissance des mesures prises par le passé et il ne peut être fait grief au débiteur d’avoir usé de son droit de re-déposer un dossier de surendettement.
S’agissant de l’absence de versements de la part de Monsieur [X] [C] malgré le plan établi par la commission de surendettement il convient de relever que le plan a été décidé le 24 août 2023 et que Monsieur [C] a par la suite exercé différents recours contre les mesures imposées, recours qui ont définitivement été tranchés par arrêt de la Cour d’appel du 9 juillet 2024.
Du fait de ces recours, l’exécution des mesures imposées a été suspendue jusqu’à la décision du Juge des contentieux de la Protection du 23 janvier 2024, ce jugement étant exécutoire par provision. Cette décision a décidé de renvoyer le dossier de Monsieur [C] à la commission de surendettement mais la suite de la procédure auprès de la commission et notamment la date de début de mise en œuvre du plan, à la suite de ce jugement, ne nous a pas été transmise.
Par ailleurs, s’il est reproché à Monsieur [X] [C] de ne pas avoir encore changé de logement, cela ne saurait être constitutif d’une mauvaise foi de sa part dans la mesure où les dates de début d’exécution du plan et de fin d’exécution du plan ne sont pas connues et où un délai de 12 mois lui a été accordé pour ce faire sans qu’il soit possible d’être certain, au jour de l’audience, que ce délai ait expiré.
Enfin, la [12] ([16]) reproche au débiteur de ne pas avoir réglé les cotisations des années 2023 – 2024 qui représentent une dette supplémentaire de 38067 euros, celui-ci n’ayant pas réglé ses charges courantes et ayant aggravé son endettement contrairement à ce que la Commission de surendettement préconisait.
S’il est vrai que le débiteur aurait du régler ses cotisations, lesquelles constituent des charges, il convient toutefois de relever qu’elles sont liées à son activité professionnelle, activité qui lui permet de justifier de ressources de nature à lui permettre de rembourser ses dettes. Ainsi, il ne peut être retenu que Monsieur [X] [C] a volontairement aggravé sa situation financière alors que l’exercice de son activité professionnelle est de nature à l’améliorer et à permettre le règlement de ses dettes quand bien même cette activité générerait également des frais professionnels auxquels il dit avoir du mal à faire face. Par ailleurs, Monsieur [X] [C], en re-déposant un nouveau dossier de surendettement incluant cette nouvelle dette, manifeste une volonté de procéder à son règlement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la [12] ([16]) ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [X] [C] et il y a lieu de déclarer le dossier de surendettement enregistré le 27 août 2024, recevable.
Toutes autres demandes seront rejetées, les créances de la [15] et de la [20] ne pouvant faire l’objet d’une actualisation, faute d’éléments démontrant précisément la modification des montants retenus par la Commission le 14 octobre 2024.
Au regard du sens de la présente décision, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [C], né le 10 octobre 1949 à [Localité 21] (SYRIE) à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 19 septembre 2024 par la [19] ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la [19] à l’encontre de Monsieur [X] [C] ;
DECLARE Monsieur [X] [C] éligible et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [X] [C] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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