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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 juin 2025, n° 22/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00738 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/00738 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD7Y
DEMANDERESSE :
Mme [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée de Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LENOBLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] a été engagée par la société [14] par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 03 décembre 2019, en qualité de chef de produits acheteurs, sous statut cadre.
Le 09 juillet 2020, Madame [M], Directrice de I’Offre, a tenté de remettre à Madame [J] [W] une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement en main propre avec mise en disponibilité.
Face au refus de Madame [J] [W] de réceptionner ce courrier, Madame [M] a tenté de le lui remettre, en présence, cette fois-ci de Madame [P], Consultante Directrice Marketing avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [W] ayant quitté le bureau sans accuser réception du courrier, il a été expédié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] et lui a été adressé par mail.
Il prévoyait un entretien le 22 juillet et une mise à pied conservatoire dans l’attente.
Le 11 juillet 2020, Mme [W] se voyait remettre un certificat médical initial comportant un arrêt de travail jusqu’au 24 juillet2020.
La société [14] a procédé le23juillet 2020 à une déclaration d’accident du travail, en émettant toutefois des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Parallèlement, la société [14] a suspendu la procédure de licenciement qui avait été engagée.
Le 23 octobre 2020, la [11] a notifié à Madame [J] [W] son refus de prise en charge des faits survenus le 09 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
Mme [W] a été convoquée le 06 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 18 novembre 2020 à 11h30.
Le 27 novembre 2020, Madame [J] [W] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 12 novembre 2020, Madame [J] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge de la [11].
Le 24 février 2021, la Commission de recours amiable de la [10] [Localité 15] [Localité 16] a notifié à Madame [J] [W] une décision de rejet.
Suite au recours de Mme [W], par jugement en date du 23 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille a fait droit aux demandes de l’assurée et a reconnu l’accident du travail.
Le 18 mars 2022, Madame [J] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE d’une demande visant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part de la société [14] .
L’état de Mme [W] a été déclaré consolidé le 20 février 2023 avec un taux d’IPP de 5%.
L’affaire a été plaidée le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de Mme [W] sollicite de :
— juger que la Société [14] prise en la personne de son représentant légal a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [W]
Avant dire droit,
Désigner expert qu’il plaira au Tribunal de céans avec notamment pour mission de :
— Examiner Mme [W], décrire les lésions qu”elle imputé à l’accident dont elle a été victime, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et letraitements appliqués ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée ;
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de:
— la souffrance physique
— la souffrance morale
— les préjudices esthétiques
— les préjudices d’agrément
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé
Sur le fond :
— juger qu’il y a lieu à majoration de la rente à son maximum
— juger qu’il y a lieu à indemnisation de la souffrance morale de Mme [W] à hauteur
de : POUR MEMOIRE
— juger qu’il y a lieu à indemnisation de la souffrance physique de Mme [W] à hauteur
de : POUR MEMOIRE
— juger qu’il y a lieu à indemnisation des préjudices esthétiques- de Mme [W] à hauteur de : POUR MEMOIRE
juger qu’il y a lieu à indemnisation des préjudices d’agrément de Mme [W] à hauteur de : POUR MEMOIRE
— de laisser à la charge exclusive de la Société [14] pris en la personne
de son représentant légal les entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d”expertise.
— allouer à Mme [W] une provision à hauteur de 5000 €
— condamner la société [14] au versement de la somme de 3000,00euros en application de l’article 700 code de procédure civile
— juger que le jugement à intervenir sera opposable à la [8]
— laisser les frais et dépens à la charge exclusive de la partie défenderesse.
Il fait état d’un accident du travail expliquant que c’est la manœuvre consistant à la convoquer sous un faux prétexte qui a provoqué son effondrement psychologique ; il précise qu’en effet son employeur a tenté de lui remettre une convocation au terme d’un entretien qui était destiné à faire le point d’activité avec sa responsable mais qui en fait était destiné à récupérer le fruit de son travail avant de l’évincer.Il explique qu’il en eut été différemment si la directrice l’avait convoquée pour lui remettre une convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire ce qui ressort de la normalité.
Il considère qu’en informant sa salariée qu’elle devait rester chez elle jusqu’à son licenciement sans prononcer de mise à pied conservatoire après avoir loué la qualité de ses prestations pour enfin terminer par une menace de licenciement pour faute grave, l’employeur devait nécessairement avoir conscience du danger dans lequel il exposait sa salariée.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de la société [14] sollicite de :
A titre principal :
— DIRE que I’accident déclaré par Madame [J] [W] n’est pas professionnel et que la faute inexcusable de la société [14] ne saurait être retenue ;
Par conséquent,
— La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à ce titre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait le caractère professionnel du
prétendu accident :
— DEBOUTER Madame [J] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] ;
Par conséquent,
— La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à ce titre ;
A titre plus subsidiaire , si le Tribunal retenait la faute inexcusable de la société [14],
— DEBOUTER Madame [J] [W] de sa demande d’expertise ;
— DEBOUTER Madame [J] [W] de sa demande tendant à voir fixer la majoration de la rente à son maximum ;
— DEBOUTER Madame [J] [W] de sa demande de provision à hauteur de 5.000 €.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [J] [W] de sa demande formulée au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais et entiers dépens.
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Madame [J] [W] à payer à la société la somme de 3.000 € sur le
fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais et entiers dépens.
Le conseil de la société [14] conteste le caractère professionnel de l’accident ; il fait état de ce que la lésion invoquée n’a été constatée médicalement que deux jours plus tard ,que le certificat médical initial n’est qu’une reprise des déclarations de Mme [W] et que l’imputabilité au travail n’est pas établie à défaut de caractériser un élément précis, rappelant qu’il n’y eut aucune altercation, aucun pleur,aucune agression ou autre comportement pouvant être qualifié d’anormal.
Subsidiairement, il conteste toute faute inexcusable ; il observe que Mme [W] ne démontre pas que la société [14] aurait pu avoir conscience du danger. Il précise que les faits reprocchés constituent le simple exercice du pouvoir de direction de l’employeur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la [9] sollicite de :
— constater que Mme [W] n’est ni consolidée ni guérie de sorte qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé par la caisse
— surseor à statuer sur la question de la majoration de rente/indemnité en capital
— reconnaître l’action récursoire de la [9]
— condamner l’employeur à rembourser à la [9] les conséquences financières de la faute inexcusable
— ainsi quele versement des sommes avancées par la [9] au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
— dire que l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.
MOTIFS
Sur la qualification d’accident du travail
Il est constant que l’existence d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ,n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident
Ceci signifie que dès lors que l’employeur dans le cadre d’une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de l’accident pour lequel la faute inexcusable est invoquée ,il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la lésion ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la décision de la caisse et en l’espèce du tribunal sauf à dénier de fait à l’employeur le droit de contester le caractère professionnel de l’accident.
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (dont la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail .
La charge de la preuve pèse sur le salarié mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
°sur la lésion
Le tribunal constate la présence d’un certificat médical initial du 11 juillet 2020 faisant état d’un « choc émotionnel par l’annonce brutale d’un licenciement avec émission d’urines et sidération,insomnies »
La circonstance que le certificat médical initial ait été établi 2 jours après les faits allégués n’est pas de nature à exclure la réalité de la constatation mais uniquement à affecter éventuellement le lien entre la lésion et le fait allégué étant précisé qu’un délai de deux jours n’est pas de nature à exclure un lien.
La problématique est plus celle de la lésion psychique elle-même ; en effet si l’annonce d’une éventualité de licenciement est nécessairement à l’origine d’un « choc » pour tout salarié, elle n’est pas nécessairement à l’origine d’une lésion psychique(à défaut de quoi toutes les procédures de licenciement seraient bloquées).
Pour autant le tribunal n’a pas la capacité de remettre en cause la constatation médicale qui s’impose à lui comme une vérité absolue.
° sur le lien entre la lésion et le travail
A défaut d’établir que la lésion est survenue au temps et lieu de travail, la demanderesse doit établir le lien entre la lésion et un évènement survenu au temps et lieu de travail.
Si la jurisprudence a exigé en son temps que l’évènement soit soudain, brutal mais également anormal, elle n’exige plus l’anormalité du fait générateur qui ne relevait pas des critères de l’accident du travail.
Ainsi la seule exigence pour Mme [W] est d’établir l’existence d’un lien certain entre la lésion et le fait allégué.
S’agissant du fait allégué Mme [W] prétend que ce ne sont pas les reproches professionnels ou l’engagement de la procédure de licenciement qui sont à l’origine de son effondrement psychologique mais la manœuvre consistant à la convoquer sous un faux prétexte pour lui annoncer la mise en place d’une procédure.
Sur ce, le tribunal considère que la convocation à un entretien de travail ne peut être objectivement à l’origine d’un accident de travail ; en d’autres termes l’évènement allégué doit objectivement être de nature à entrainer une lésion psychologique et non la qualification subjective donnée par la salariée a postériori(à savoir celle de manœuvre).
Pour autant le tribunal considère que le fait non pas de mettre en place une procédure de licenciement ou de dispenser d’exécution du contrat le temps de la procédure mais de sommer la salariée de quitter son emploi sur le champ avec restitution du matériel professionnel (cf pièce 2 de la société [14]) est un évènement brutal de nature à être relié à la lésion constatée.
La qualification d’accident du travail sera donc retenue.
° sur la faute inexcusable
Le manquement de I’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si le conseil de prud’hommes aura loisir de sanctionner la procédure appliquée si celle-ci devait être qualifiée d’irrégulière , il n’en demeure que le tribunal a défaut d’être compétent sur la régularité de la procédure, ne peut considérer que la conscience du danger s’induirait du caractère irrégulier de la mesure.
Il considère donc qu’en l’état, il n’est pas caractérisé qu’un employeur et en l’espèce la société [14], puisse avoir eu conscience qu’en mettant en place une procédure de licenciement qui plus est d’une salariée ayant quelques mois d’ancienneté , il puisse l’exposer à un risque psychique .
De même, si la dispense d’exécution du contrat avec restitution immédiate du matériel a été analysée comme une mesure brutale,il n’est pas caractérisé que l’employeur ait pu avoir conscience des conséquences possibles sur l’état de santé de Mme [W] , alors même qu’il ne peut être nié que la période d’exécution du contrat le temps de la procédure est également douloureuse pour un salarié.
D’ailleurs Mme [W] elle-même énonce dans ses écritures « qu’il en eut été différemment si la directrice l’avait convoquée pour lui remettre une convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire ce qui ressort de la normalité. »
En conséquence le tribunal renvoie Mme [W] à faire valoir ses droits devant le conseil de prud’hommes pour les éventuels manquements de la société [14] mais la déboute de ses demandes au titre d’une faute inexcusable à l’origine de son état de santé.
Mme [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [14] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [W] de l’intégralité de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [W] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Platel
[Adresse 1] Janicki, [Adresse 13], cpam
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