Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 févr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDV6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DE L’AGORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. 4D RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 19 avril 2011 par Me [Y] [K], Notaire à Roubaix (59), la SCI Restau Lomme, aux droits de laquelle vient la SAS de l’Agora, a consenti à la société Cofitem Cofimur (Foncière de Paris), aux droits de laquelle sont successivement venues la société PMV Straw, puis la SARL 4 D Restauration, un bail à construction, portant sur un terrain situé à [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 69695,19 euros HT et HC, soumis à indexation annuelle par variation de l’indice des Loyers commerciaux, payable par trimestres et d’avance, et versement d’un dépôt de garantie toujours égal à un trimestre de loyer.
Les loyers étant impayés, la SAS de l’Agora a fait signifier le 19 juin 2024 à la SARL 4 D Restauration un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties puis par acte du 09 janvier 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à construction et mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SAS de l’Agora représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, formant les prétentions suivantes :
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juin 2024,
Vu le bail à construction,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— Constater la résiliation du bail à construction conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, soit le 18 juillet 2024,
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion de la société 4D Restauration ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique,
— Condamner à titre provisionnel la société 4D Restauration au paiement à la société de L’Agora:
o la somme provisionnelle de 57821,75 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024 majoré d’intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points, en sus des charges et accessoires, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par la présente juridiction, et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
o une astreinte définitive de 180 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux.
o une indemnité d’occupation annuelle à un montant de 91 006,63 euros HT et HC en outre, à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés.
— Condamner à titre provisionnel la société 4D Restauration au paiement à la société de l’Agora d’une somme de 5 000 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
— Condamner à titre provisionnel la société 4D Restauration aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement.
— Constater le transfert de propriété des constructions au profit de la société de l’Agora.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL 4 D Restauration n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail à construction liant les parties contient une clause résolutoire (article 18 pages 26-27 du contrat), prévoyant une résiliation de plein droit, “pour défaut de paiement de son prix ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, (…) Si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux”.
Le commandement de payer la somme en principal de 21374,03 euros, délivré le 19 juin 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 19 juillet 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL 4 D Restauration après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SAS de l’Agora, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL 4 D Restauration, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SAS de l’Agora justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL 4 D Restauration a cessé de payer ses loyers et accessoires et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 57821,75 euros, selon décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus, au paiement de laquelle la SARL 4 D Restauration sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le transfert de propriété
Selon l’article 19 du bail liant les parties, « À l’expiration du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le PRENEUR ou ses ayants cause sur le terrain loué, comme toutes les améliorations de quelque nature qu’elles soient, deviendront de plein droit la propriété du BAILLEUR, sans qu’il soit besoin d’aucun acte pour le constater. »
En l’occurrence, par l’effet de la résiliation, il s’est opéré au profit de la société de l’Agora, un transfert de propriété des constructions appartenant la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La SARL 4 D Restauration qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS de l’Agora, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 19 juillet 2024 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à construction du 19 avril 2011, portant sur les locaux situés à [Adresse 5]
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL 4 D Restauration et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 juillet 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SARL 4 D Restauration au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL 4 D Restauration à payer à La SAS de l’Agora la somme provisionnelle de de 57821,75 euros (cinquante sept mille huit cent vingt-et-un euros et soixante-quinze centimes), selon décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision,
Constatons le transfert de propriété, au profit de la société de l’Agora, des constructions appartenant à la défenderesse,
Condamnons la SARL 4 D Restauration à payer à la SAS de l’Agora la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL 4 D Restauration aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 19 juin 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Euro ·
- Photographie ·
- Signification ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Retard
- Société anonyme ·
- Financement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Fiche ·
- Terme
- Locataire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause pénale ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Promesse unilatérale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Examen médical ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Examen ·
- Personnes
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Élève ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Système d'information
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Lésion ·
- Délai ·
- Dire
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.