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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 19/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[E] [W] [O], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [G] C/ [11]
N° RG 19/00453 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSJW
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GILLES-JEAN PORTEJOIE – ANNE BERNARD – OLIVIER FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [G]
[11]
la SELARL [2], vestiaire : 2337
la SCP GILLES-JEAN PORTEJOIE – ANNE BERNARD – OLIVIER FRANCOIS, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [G] exerce une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 28 mai 2013.
Lors d’un contrôle comptable d’assiette opéré au sein de la société [5] par l'[9] ([10]) Auvergne, il a été constaté que cette dernière avait versé à Monsieur [G] diverses sommes pour les années 2014, 2015 et 2016 au titre de prestations de service de convois de véhicules.
La comparaison des éléments comptables ainsi relevés avec les déclarations effectuées par Monsieur [G] a permis de constater une minoration du chiffre d’affaires déclaré pour les années 2014 à 2016.
En conséquence du constat ainsi effectué, un redressement à hauteur de 20 348 euros a été envisagé selon lettre d’observations du 30 octobre 2017.
Le 12 mars 2018, l’URSSAF a adressé à Monsieur [G] deux mises en demeure :
une première mise en demeure portant sur la somme de 9 114, 18 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2014 ; une deuxième mise en demeure portant sur la somme de 6 070 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2015.
Le 27 septembre 2018, l’URSSAF a également adressé à Monsieur [G] une troisième mise en demeure portant sur la somme de 8 537 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2016. Cette mise en demeure précise qu’elle « annule et remplace la mise en demeure AR N° 1A 141 608 9773 8 », soit la mise en demeure adressée précédemment le 8 mars 2018.
Par deux courriers du 26 mars 2018 et du 10 octobre 2018, Monsieur [G] a saisi la Commission de Recours Amiable ([6]) de l’URSSAF aux fins de contestation du redressement ainsi notifié.
Par décision du 21 décembre 2018, notifiée le 9 janvier 2019, l’URSSAF a rejeté la contestation de Monsieur [G] et maintenu le redressement notifié pour son entier montant.
Par requête du 16 janvier 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 21 janvier 2019,
Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 16 janvier 2019, reçue par le greffe du tribunal le 21 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [N] [G] demande au tribunal de :
A titre principal :
prononcer la nullité des quatre mises en demeure suivantes : la mise en demeure de payer la somme de 1 658 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) ; la mise en demeure de payer la somme de 6 070 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015) ; la mise en demeure de payer la somme de 9 114,18 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014) ; la mise en demeure de payer la somme de 8 537 euros (formation professionnelle, forfait micro social/prestation [3], taxe [4], majorations de retard du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016).
A défaut,
juger que les rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale qui sont réclamés à Monsieur [N] [G], d’un montant de 1 658 euros, 6 070 euros, 9 114,18 euros et 8 537 euros sont infondés.
En tout état de cause,
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
recevoir Monsieur [G] en son recours ; confirmer la décision de la [6] du 21 décembre 2018 ; valider les trois mises en demeure du 12 mars 2018 et 27 septembre 2018, relatives aux années 2014, 2015 et 2016 pour leurs entiers montants ;rejeter toutes autres demandes. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, puis prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la régularité des mises en demeure
En l’espèce, Monsieur [G] se prévaut de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et fait valoir que l’absence de signature par le directeur de l’URSSAF ou la personne ayant reçu délégation ainsi que le défaut de mention des nom, prénom et qualité de l’expéditeur de manière lisible entrainent la nullité des mises en demeure adressées par l’organisme de recouvrement.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version applicable au litige, transposant l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose en effet que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il est néanmoins constant que l’omission des mentions ainsi prévues n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de sécurité sociale de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Au cas d’espèce, l’URSSAF a adressé à Monsieur [G] les mises en demeure suivantes :
une première mise en demeure du 12 mars 2018 lui réclamant la somme de 9 114, 18 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2014 ;
une deuxième mise en demeure du 12 mars 2018 lui réclamant la somme de 6 070 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2015 ;
une troisième mise en demeure du 27 septembre 2018, annulant la mise en demeure adressée précédemment le 8 mars 2018, lui réclamant la somme de 8 537 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2016.
Si ces trois mises en demeure sont dépourvues de signature, chacune d’elle mentionne néanmoins de manière claire et apparente qu’elle a été « délivrée par l’URSSAF ».
Il convient de relever, en outre, que les mises en demeure litigieuses mentionnent également :
— qu’elle font suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés « par lettre d’observations du 30/10/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier échange intervenu avec l’agent en charge du contrôle à la date du 7 décembre 2017 ;
— la période contrôlée ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ainsi que leur détail précis pour chaque mise en demeure concernée ;
— le montant total réclamé et sa répartition en cotisations et majorations de retard ;
— le détail des versements déjà effectués par le cotisant ;
— le délai de contestation, soit deux mois à compter de la réception de chaque mise en demeure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La nullité invoquée par ce dernier ne saurait, par conséquent, être encourue.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, les cotisations et contributions dont sont redevables les travailleurs indépendants sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
En l’espèce, lors du contrôle comptable d’assiette de la société [5], l’inspecteur du recouvrement a constaté que cette société avait versé à Monsieur [G] diverses sommes pour des prestations de service de convois de véhicules effectuées durant les années 2014, 2015 et 2016.
La comparaison de ces montants avec les bases déclarées par Monsieur [V] a permis à l’inspecteur de l’URSSAF de constater une minoration du chiffre d’affaires déclaré sur l’ensemble de la période contrôlée.
Une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociales a, en conséquence, été effectuée.
Monsieur [G] conteste le redressement ainsi opéré et soutient que les sommes non déclarées s’analysent comme des débours, soit des avances de frais, dans le cadre des missions effectuées auprès de la société [5]. Il ajoute que le fait de déclarer ces sommes au titre de son chiffre d’affaires entrainerait un double règlement dès lors que la société [5] les a déjà déclarées et réglées.
L’URSSAF, quant à elle, ne conteste pas le fait que le chiffre d’affaires déclaré par un micro-entrepreneur n’inclut pas les sommes encaissées par ce dernier qui répondent à la définition des débours. Elle considère, néanmoins, que les sommes non déclarées par Monsieur [G] ne peuvent revêtir cette qualification de débours dès lors qu’il s’agit de dépenses propres, soit ses frais professionnels, dont il a demandé le remboursement à la société cliente, et non de frais engagés au nom et pour le compte de cette société cliente.
L’étude du dossier permet de constater que Monsieur [G] n’a produit, au cours des opérations de contrôle, aucun justificatif permettant de confirmer ses affirmations. Il ne verse pas d’avantage de pièce justificative devant la présente juridiction.
Il ne démontre donc pas que les sommes litigieuses répondent à la définition de débours et qu’elles doivent être exclues du chiffre d’affaires déclaré à l’organisme de recouvrement.
Eu égard à cette carence probatoire, il convient de retenir que l’URSSAF était bien fondée à effectuer un rappel de cotisations et contributions sociales en incluant les sommes non déclarées par Monsieur [G].
Il convient, par conséquent, de confirmer le redressement opéré par l’organisme sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE régulières les trois mises en demeure adressées par l’URSSAF Auvergne à Monsieur [N] [G] le 12 mars 2018 et le 27 septembre 2018 ;
CONFIRME le redressement notifié au titre du « travail dissimulé – auto entrepreneur – régularisation suite à chiffre d’affaires déclaré inférieur au chiffre d’affaires effectivement réalisé » ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 janvier 2025,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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