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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 janv. 2025, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01340
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVU7
Société CDC HABITAT
RCS PARIS N° 470 801 168.
C/
[C] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Société CDC HABITAT RCS PARIS N° 470 801 168.
33 Avenue Pierre Mendès
75013 PARIS
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [C] [P]
née le 17 Mars 1995 à NIMES (GARD)
183 Rue Thomas Jefferson Carré Palascio
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2024
Date des Débats : 04 novembre 2024
Date du Délibéré : 06 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seings privés en date du 27 juillet 2022, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [P] [C] un logement avec cave et place de stationnement situé sur la commune de NIMES (30000), 183 rue Thomas Jefferson, Le Carré Palascio, 1er étage porte B104, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 708,60€.
Le 12 février 2024, CDC HABITAT SOCIAL faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1716,56€.
Par assignation délivrée le 19 août 2024, la CDC HABITAT SOCIAL attrayait Madame [P] [C] devant la Tribunal de céans, pour l’audience du 04 novembre 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tout garde meubles de son choix, aux frais risques et périls de Madame [P] [C], et en garantie de toutes sommes dues
— de la condamner au paiement :
De la somme provisionnelle de 4151,71€ représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation somme à parfaire
D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à entière libération des lieux,
De la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, CDC HABITAT SOCIAL comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.
En défense, Madame [P] [C] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, CDC HABITAT SOCIAL ne produit pas la dénonce de l’assignation aux fins de résiliation de bail à la Préfecture, via le système d’information EXPLOC, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier la recevabilité de sa demande en application de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin qu’elle puisse produire cet élément, permettre l’examen de la recevabilité de sa demande et garantir le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 03 février 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES.
La Greffière, La Juge,
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